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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 16 janv. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 22-328-112
N° de minute : 26/
N° RG 25/00178
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MPY
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Sanâa ZNAIDI, avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER, substituée par Me Elisa COUVREUR, avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1]
domicilié : chez Madame [O] [B], [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Delphine SAGNIEZ-DELCLOY, avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER,
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [G] et de [R] [S] agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [B] [R] [F] en date du 25 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a, sur l’action pénale, déclaré [B] [G] coupable des faits de :
harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à 8 jours, faits commis du 7 août au 20 novembre 2022 à [Localité 2] au préjudice de [R] [S] menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, faits commis à [Localité 2] le 11 septembre 2022, au préjudice de [R] [S] menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, faits commis à [Localité 2] du 7 août au 4 novembre 2022, au préjudice de [R] [S].
Sur l’action civile, le tribunal a, entre autres dispositions :
Reçu la constitution de partie civile de [R] [S] en son nom personnel et au nom de [B] [R] [F] Déclaré [G] [B] responsable du préjudice de [R] [S] et de [B] [R] [F] Ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [E] [Y],Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 19 mai 2023 à 13h30.
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 2 juillet 2023 aux termes duquel il conclut à l’absence de consolidation de l’état de santé de [S] [R]
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médico-légale de [S] [R] confiée au docteur [Y] [E] et renvoyé cette affaire à l’audience du 15 novembre 2024 à 13h30.
Par jugement rendu le 17 janvier 2025, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a :
Condamné [B] [G] à verser à [R] [S] agissant en son nom propre et ès-qualité de représentant légal de [K] [F] la somme de 750 euros en indemnisation du préjudice moral subi par cette dernière ; Renvoyé l’instance opposant [R] [S] et [B] [G] ainsi que les parties à l’audience sur intérêts civils du 20 juin 2025 à 13 heures 30Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 3 novembre 2025, [R] [S] a saisi le tribunal correctionnel statuant sur intérêt civils aux fins de rectification d’une erreur matérielle.
Cette demande a été examinée à l’audience du 21 novembre 2025.
[B] [G] s’en remet à la décision du tribunal et ne fait part d’aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 710 du code de procédure pénale :
« Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Pour l’examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
En matière criminelle, la chambre de l’instruction connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises.
Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l’instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d’une demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.
Pour l’application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »
L’article 711 du même code ajoute que :
« Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s’il le demande et, s’il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l’article 712 . Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n’est de droit que s’il en fait la demande expresse dans sa requête.
L’exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l’ordonne.
Le jugement sur l’incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
En cas d’accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance du président de la juridiction »
En l’espèce, il apparaît que dans le dispositif du jugement, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a condamné [B] [G] à verser à [R] [S] agissant en son nom propre et ès-qualité de représentant légal de [K] [F] une somme en indemnisation du préjudice moral subi par cette dernière ; que dès lors, [R] [S] n’agissait pas en son nom propre mais uniquement en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F].
Le jugement est ainsi entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en chambre du conseil, à juge unique sur intérêts civils par décision contradictoire à l’égard de [R] [S] et [B] [G],
Constate l’erreur matérielle dans le dispositif du jugement du 17 janvier 2025 ;
Répare cette erreur et dit que la mention :
« CONDAMNE [G] [B] à verser à [S] [R] agissant en son nom propre et ès-qualité de représentant légal de [F] [K] la somme de 750 euros en indemnisation du préjudice moral subi par cette dernière »
Sera remplacée par la mention :
« CONDAMNE [G] [B] à verser à [S] [R] agissant ès-qualité de représentant légal de [F] [K] la somme de 750 euros en indemnisation du préjudice moral subi par cette dernière »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié et sur les expéditions du dit jugement ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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