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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00827 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXBN
N° de minute : 25/193
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BONTOUX
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [V] [T] [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [R] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 2 novembre 2023, M. [Z] [X], salarié en qualité de « cadre, technicien, agent de maîtrise » au sein de la SAS [5], a été victime d’un accident survenu le 30 octobre 2023 dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare que le ballon d’eau chaude lui est tombé dessus et a ressenti une douleur ».
Par courrier en date du 16 novembre 2023, la [7] (ci-après, la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de M. [Z] [X].
Au total, 173 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la SAS [5], pour l’exercice 2023, au titre de cet accident.
Par courrier daté du 15 mai 2024, la SAS [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] [X] au titre de son accident du 30 octobre 2023.
Puis par une requête réceptionnée au greffe le 18 octobre 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
La SAS [5] a sollicité par écrit une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SAS [5] demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours et :
A titre principal :
Juger inopposable à la SAS [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Z] [X] au titre de l’accident du 30 octobre 2023 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société ;
A titre subsidiaire :
Juger inopposable à la SAS [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Z] [X], au titre de l’accident du 30 octobre 2023, la [9] ne justifiant pas de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de M. [Z] [X].
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner, avant-dire droit une expertise médicale judicaire ou une mesure de consultation sur pièces, Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission notamment de :*prendre connaissance de l’entier dossier médicale de M. [Z] [X],
*déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
*dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencer à évoluer pour son propre compte.
Elle soutient que la [8] n’a pas transmis au médecin conseil de l’entreprise le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, et que l’inobservation du principe du contradictoire qui en résulte a rendu impossible la contestation par l’employeur du bien-fondé de la durée des arrêts prescrits au titre de l’accident du travail de l’assuré. La société ajoute que la caisse ne produit pas les certificats médicaux descriptifs, et ne saurait en conséquence se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail. Enfin, elle estime que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à M. [Z] [X] indique que la date de consolidation de l’intéressé a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle estime dès lors qu’aucun élément médical ne permet de justifier des arrêts de travail d’une durée de 173 jours.
En défense, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse, représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
Juger que la SAS [5] ne renverse pas la présomption d’imputabilité de l’accident déclaré par M. [Z] [X] et de ses conséquences.
Juger bien fondée et régulière la décision de prise en charge de l’accident subi le 30 octobre 2023 par M. [Z] [X], ainsi que l’ensemble de ses conséquences,Déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [Z] [X], ainsi que l‘ensemble de ses conséquencesRejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS [5].
La caisse soutient qu’il existe une présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’accident du 30 octobre 2023, qu’il incombe à l’employeur de présenter le cas échéant une preuve susceptible d’écarter cette présomption instaurée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Or, en l’espèce, elle estime que la SAS [5] ne fait qu’invoquer la longueur anormale des soins et arrêts au regard de la supposée bénignité de la lésion initiale, et que c’est dès lors à bon droit que la caisse a indemnisé les soins et arrêts de travail de M. [Z] [X] pendant toute la durée de ses arrêts de travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la SAS [5].
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et l’opportunité d’une mesure d’instruction
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
En l’espèce, la SAS [5] soutient que l’ensemble des éléments médicaux ayant justifié l’imputabilité des arrêts de travail de M. [Z] [X] à l’accident du travail du 30 octobre 2023 ne lui ont pas été transmis par le secrétariat de la [8].
Or, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er et R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Dès lors, il convient de considérer que la caisse n’a pas manqué au principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission au médecin consultant de l’employeur, par la commission médicale de recours amiable, du rapport visé à l’article L. 142-6 précité.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [5] de ce moyen.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, s’il est exact que la caisse produit le certificat médical initial d’accident du travail en date du 31 octobre 2023, mais pas les certificats médicaux de prolongation, elle fournit néanmoins en pièce n° 3 le justificatif du paiement au salarié des indemnités journalières pour toute la période du 30 octobre 2023 au 24 décembre 2024 au titre de l’accident du travail du 30 octobre 2023, justifiant ainsi de la continuité des arrêts de travail du salarié au titre de l’accident du travail dont il a été victime.
Dès lors, le moyen selon la caisse ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts successifs à l’accident de travail du 30 octobre 2023 doit être rejeté.
Sur l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Il ressort de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la société n’apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en question la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 30 octobre 2023, la seule durée des arrêts de travail prescrits n’étant pas un motif suffisant pour mettre en doute cette présomption, de sorte que la demande d’expertise ou de consultation n’apparaît pas justifiée.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité de la SAS [5] sera rejetée, ainsi que sa demande d’expertise ou de consultation.
Sur les dépens
En application de l’article 696, la SAS [5] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la SAS [5] de comparution ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Z] [X] au titre de l’accident du travail du 30 octobre 2023 ;
LUI déclare opposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Z] [X] au titre de l’accident du travail du 30 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise ou de consultation;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [R] NOVION
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