Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 24/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00834 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7KM
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7702 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Charlotte FEUTRIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [R] [D] [X] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7594 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Delphine SROKA, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 septembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 février 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 27 mars 2024,
— DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
— PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1988, à [Localité 13] (Algérie),
et
Mme [R] [D] [X] [U]
née le [Date naissance 4] 2000, à [Localité 11] (62),
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 9] (62) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— CONSTATE que les deux parents M. [M] [C] et Mme [R] [U] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [J] [C] ;
— FIXE la résidence de l’enfant [J] [C] au domicile de Mme [R] [U] ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [M] [C] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été :
— les première et troisième périodes les années paires et les deuxième et quatrième périodes les années impaires ;
— les vacances d’été sont divisées en quatre périodes, les trois premières de deux semaines et la dernière du reliquat des vacances.
— la première période commence le samedi suivant la fin des cours, les deuxième, troisième et quatrième périodes commencent le samedi et la dernière période se termine à la veille de la rentrée scolaire ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
— DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
— DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
— DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
— INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
— DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
— CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [M] [C] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à situation de meilleure fortune ;
— DEBOUTE Mme [R] [U] de sa demande de pension alimentaire ;
— DIT qu’il appartiendra à M. [M] [C], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [R] [U] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
— RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Ferme ·
- Père ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Taux légal
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Père ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- École ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Protection
- Ticket modérateur ·
- Expertise médicale ·
- Exonérations ·
- Affection ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Recours ·
- Adresses
- Utilisateur ·
- Connexion ·
- Communication électronique ·
- Procédure accélérée ·
- Acquiescement ·
- Sécurité nationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité publique ·
- Communication de données ·
- Identifiants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Vote
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Fins ·
- Dominique ·
- Défense au fond ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Habitat ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Rétablissement ·
- Charges
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mer ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ministère public ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Préjudice ·
- Erreur ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.