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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 22/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2026
N° RG 22/00564 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOCI
N° Minute : 26/00053
AFFAIRE
Société [19]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0438, substitué par Me Aude LARMAT,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [U] [E], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2020, M. [R] [J], salarié en tant que technicien projecteur structure au sein de la SAS [19], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en ligne en lien avec le [12], sur la base d’un certificat médical initial établi le 19 mars 2020 avec une mention manuscrite « régularisation faite le 19/01/2021 ».
M. [J] a été hospitalisé du 19 mars 2020 au 20 mars 2020, date de sortie du centre d’accueil et soins hospitalier (CASH) Hôpital Max Fourestier de [Localité 20].
Le 5 août 2021, après instruction, la [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-COV-2 » inscrite dans le tableau n° 100, après avis motivé du [11] ([14]) de la région Ile-de-France rendu le 29 juillet 2021.
Contestant la prise en charge de cette maladie, la société a saisi le 13 septembre 2021 la commission de recours amiable ([13]), qui a, par notification du 18 octobre 2021, classé son recours sans suite.
Par requête enregistrée le 5 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions en défense, la SAS [19] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision du 5 août 2021 de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [J], en raison de l’absence des voies et délais de recours sur la décision de la [13], d’une décision « classement sans suite » de la [13] et de l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail ;
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse en raison de l’absence de lien de causalité entre le travail habituel de M. [J] et la pathologie déclarée par ce dernier et de l’absence d’imputabilité de la maladie à la société ;
— annuler la décision de la [13] ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la caisse aux entiers dépens et frais de signification.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions, la [9] demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes sauf celle relative à la désignation d’un second [14].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité tirée de l’irrégularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle
Sur l’irrégularité de l’avis rendu par la [13] notifié le 18 octobre 2021
La société soutient que la procédure suivie par la caisse est irrégulière en raison de l’absence d’information des délais et voies de recours au sein du courrier de notification du 18 octobre 2021, dans lequel la [13] classait le recours de l’employeur sans suite.
La caisse ne répond pas sur ce moyen.
Sur ce,
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Selon les articles susvisés, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il résulte de ces textes qu’en l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois, prévu par l’article R. 142-1-A, III, du même code, pour contester la décision d’un organisme de sécurité sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ne court pas pour la garantie des droits des assurés et employeurs, le délai du recours et ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable ([13]) a classé le recours de l’employeur sans suite, considérant qu’il n’avait pas d’intérêt à agir, n’étant pas concerné par la tarification liée à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Dans le courrier notifiant l’avis de la [13], il n’est fait mention d’aucune information des délais et voies de recours.
Toutefois, cette absence de mention des délais et voies de recours n’a pour seule conséquence de les rendre inopposables à la société dans le cadre d’un éventuel débat sur la recevabilité de son recours, qui n’est pas contestée en l’espèce.
Aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, le tribunal pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
En conséquence, le tribunal ne peut que rejeter la demande de la société qui tend à l’annulation de la décision de la [13] du 18 octobre 2021 en ce qu’elle a refusé la contestation de l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’information des délais et voies de recours et du classement sans suite par la [13] sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité tirée du non-respect de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale
La société soutient que la procédure suivie par la caisse est irrégulière et donc que la décision rendue lui est inopposable. Elle fait observer que le dossier transmis au [14] était incomplet en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail alors qu’il appartenait à la caisse de transmettre l’avis du médecin du travail lors de l’instruction du dossier. Elle précise que la caisse ne lui a jamais demandé de lui communiquer les coordonnées du médecin du travail.
De son côté, la caisse fait valoir que selon les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale applicables, elle n’avait pas l’obligation de réclamer l’avis du médecin du travail qui n’est qu’une faculté octroyée à la caisse.
Sur ce,
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 en vigueur depuis le 1er décembre 2019, et donc applicable au litige s’agissant d’une maladie déclarée le 22 novembre 2020 :
II. – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui prévalait antérieurement, la nouvelle procédure d’instruction n’impose plus à la caisse de recueillir l’avis du médecin du travail et en tout état de cause, l’absence de l’avis de celui-ci au dossier est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans l’avis rendu le 29 juillet 2021 par le [17], l’avis du médecin du travail ne faisait pas partie des éléments du dossier.
Toutefois, depuis le 1er décembre 2019, l’avis du médecin du travail n’est pas obligatoirement demandé par la caisse et fait éventuellement partie du dossier transmis au [14], sans que cela ne soit une obligation.
Dès lors, le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de l’avis motivé du médecin du travail dans le dossier transmis au [14] ne saurait donc être retenu.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’article 3 du décret du n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 prévoit que par dérogation à l’article D. 461-26, aux six premiers alinéas de l’article D. 461-27 et à l’article D. 461-28 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles D. 751-34, D. 751-35, D. 752-9 et D. 752-10 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de la [7] peut, en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’instruction de l’ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2.
L’article 3 du décret n°2021-554 du 5 mai 2021 en son dernier alinéa dispose que par dérogation à l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie liée à une infection par le [22], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l’avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente.
En application de ces dispositions, le [10] est le [14] compétent pour connaitre de la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2.
En l’espèce, le [16] a transmis à la caisse son avis favorable rendu le 29 juillet 2021, concernant la maladie de M. [J] identifiée comme une « Insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-COV-2 » et inscrite dans le tableau n°100, intitulé « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV-2, » confirmée par le [21] et le scanner thoracique.
Il résulte des dispositions pré-citées que la saisine d’un second [14] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
La société soutient dans le cadre de son recours en inopposabilité qu’il n’existe aucun lien entre la maladie déclarée par M. [J] et son activité professionnelle, maladie prise en charge par la caisse après avis d’un premier [14]. Il incombe alors au tribunal de recueillir un deuxième avis de [14] avant de statuer au fond.
S’agissant du [22], seul le [15] est compétent pour donner son avis, par dérogation. De ce fait, le tribunal doit recueillir l’avis du [14] déjà saisi par la caisse.
Il convient en conséquence de recueillir une seconde fois l’avis du [14] de la région Ile-de-France, qui devra statuer dans une composition différente, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [J] le 22 novembre 2020.
Il sera sursis à statuer et les autres demandes des parties seront réservées dans l’attente du second avis du [14]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
En application de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
REJETTE la demande d’annulation de l’avis de la commission de recours amiable notifié le 18 octobre 2021, le tribunal n’étant pas saisi de la procédure amiable mais du fond du litige ;
REJETTE le moyen d’inopposabilité tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction, d’une part fondée sur l’irrégularité de l’avis de la commission de recours amiable, d’autre part fondée sur l’absence d’avis du médecin du travail ;
DECLARE que l’avis du [16] rendu le 29 juillet 2021 ne s’impose pas dans les rapports caisse/ employeur ;
Et,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
DESIGNE, dans une composition différente de celle constituée lors de l’avis rendu le 29 juillet 2021 :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Ile-de-France
[Adresse 2]
[Localité 4]
01 40 05 64 38
[Courriel 18]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 22 novembre 2020 par M. [R] [J] et faisant état d’une infection à SARS-COV-2, sur la base d’un certificat médical initial du 19 mars 2020, régularisé le 19 janvier 2021, et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que la demanderesse se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020
- Décret n°2021-554 du 5 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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