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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00949 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBHS
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué non comparants à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 10]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 Décembre 2024 , avancé au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Par lettre recommandée expédiée le 17 octobre 2022, la Société [12], représentée par son conseil Maître [L], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre une décision de la [6]. Il était précisé que le siège de la Société [12] était situé à [Localité 11] (35).
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024
Dès réception de la convocation à cette audience, le conseil de la Société [12] adressait un courrier électronique au tribunal aux termes duquel il faisait valoir que le siège social de la Société [12] était sis à Colmar, impliquant la compétence du tribunal de Mulhouse. Il sollicitait en conséquence du pôle social de [Localité 10] qu’il se déclare incompétent au profit de celui de [Localité 9].
A l’audience du 15 octobre, les deux parties étaient non comparantes.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article R142-10 (Modifié par Décret n°2020-1464 du 27 novembre 2020 ) du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve demeure le demandeur. »
S’il est étonnant que la société demanderesse ait saisi à tort le Pôle social de [Localité 10] en se fondant sur l’adresse de son établissement situé à [Localité 11], il reste que le critère de compétence du Pôle social constitue une dérogation aux règles générales, dans l’intérêt des assurés. De surcroît, il convient de prendre en considération que désormais les deux parties à l’instance ont leur siège à [Localité 8]. Il est donc dans leur intérêt qu’elles puissent plaider leur cause devant le Pôle social de [Localité 8] et non au Pôle social de [Localité 10].
Dans ces conditions, il convient de se déclarer incompétent au profit du Pôle social de [Localité 8], juridiction dans le ressort de laquelle la Société [12] a son siège social.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le Pôle social du tribunal de grande instance de RENNES incompétent au profit du Pôle social de COLMAR,
DIT que le dossier n°22/949 sera transmis à ladite juridiction à l’expiration du délai d’appel.
La greffière, Le président,
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