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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/04918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04918 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6XK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant
ET :
Madame [D] [P] [Z] [K]
demeurant [Adresse 3] ([Localité 2])
non comparante
Monsieur [Y] [A]
demeurant [Adresse 3] ([Localité 2])
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 septembre 2024, Monsieur [S] [I] a donné à bail à Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 640,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 180,00 euros.
Monsieur [S] [I] a fait délivrer le 4 novembre 2024 à Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 300,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 5 novembre 2025, Monsieur [S] [I] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 juillet 2025, signifiée à étude pour les deux locataires, Monsieur [S] [I] a attrait Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K] ;
— de condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K] au paiement des sommes suivantes :
5 171,00 € au titre de sa créance locative, outre les loyers échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, augmentés des révisions légales, jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;550,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [S] [I] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 16 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 6 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [I], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4 499,37 euros à la date du 23 août 2025, date du départ supposé des locataires.
Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K], malgré leur convocation régulière, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal malgré la carence des locataires. Il en ressort que Monsieur [S] [I] a récupéré son logement, après avoir trouvé les clés dans la boite aux lettres.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur les demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de l’indemnité d’occupation
Bien que Monsieur [S] [I] n’est pas expressément indiqué lors de l’audience se désister de ses demandes aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de l’indemnité d’occupation, compte tenu du départ volontaire des locataires, il est acquis aux débats que ces derniers ont quitté le logement loué et que le bailleur a repris possession de son bien immobilier.
Dès lors, ses demandes sont devenues sans objet et seront par conséquence rejetées.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] verse aux débats un décompte arrêté au 23 août 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 499,37 euros, échéance du mois d’aout 2025 incluse.
Au regard des justificatifs fournis, la créance du bailleur est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K] à payer la somme de 4 499,37 € actualisée au 23 août 2025, échéance du mois de août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la Monsieur [S] [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 novembre 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [I] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE qu’à la suite du départ Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K] le 23 août 2025, Monsieur [S] [I] a repris possession du bien situé [Adresse 4] ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail d’habitation, ordonner l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 4 499,37 € arrêtée au 23 août 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 novembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [Z] [K] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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