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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 10 nov. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2LQF
N° de MINUTE : 25/00799
La S.A.R.L. ASAP DELIVERY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître [V], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 220
DEMANDEUR
C/
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant : Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Asap delivery a souscrit un contrat d’assurance à effet du 1er octobre 2023 auprès de la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire pour un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 6], lequel a fait l’objet d’un vol déclaré le 11 juillet 2024 et dénoncé aux forces de police le 12 juillet 2024.
Par un courrier du 23 septembre 2024, la compagnie d’assurance a notifié une déchéance de garantie à l’assuré.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 31 décembre 2024, la SARL Asap delivery a fait assigner la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la SARL Asap delivery demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— dire et juger la SARL Asap delivery recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire et juger que Groupama a violé ses obligations contractuelles à l’égard de la SARL Asap delivery ;
— condamner Groupama au paiement à la SARL Asap delivery de la somme de 28 300 euros au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule ;
— condamner Groupama au paiement à la SARL Asap delivery de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive par AXA ;
— condamner Groupama au paiement à la SARL Asap delivery de la somme de 10 000 euros au titre des préjudices complémentaires subi par l’assuré en l’absence d’indemnisation ;
En tout état de cause,
— condamner Groupama à payer à la SARL Asap delivery la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Axa aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— déclarer la déchéance de garantie opposée à la SARL Asap delivery par Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire bienfondée ;
— déclarer la SARL Asap delivery privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu entre le 10 et le 11 juillet 2024 ;
— débouter la SARL Asap delivery de sa demande de condamnation de Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire au paiement de l’indemnité d’assurance à hauteur de 28 300 euros ;
— autoriser Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du bâtonnier ;
— imposer à la SARL Asap delivery de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir ;
— débouter la SARL Asap delivery de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
A titre subsidiaire,
— limiter la prise en charge de la société Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire à une somme de 21 400 € correspondant à la Valeur de Remplacement A Dire d’Expert déduction faite des franchises applicables ;
— débouter la SARL Asap delivery de sa demande de condamnation de la société Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la SARL Asap delivery de sa demande de condamnation de la société Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices allégués ;
— débouter la SARL Asap delivery de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL Asap delivery à régler à la société Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la SARL Asap delivery de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur :
— sauf exclusion conventionnelle – à la condition qu’elle soit formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation), limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4 du même code -,
— sauf exclusion légale en cas de faute intentionnelle – lorsque l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé – ou dolosive de l’assuré – lorsque l’assuré adopte délibérément un comportement dont il ne peut ignorer qu’il rend inéluctable la réalisation du risque assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, la SARL Asap delivery sollicite la mobilisation de la garantie vol prévue au contrat d’assurance automobile, l’assureur lui opposant une clause de déchéance de garantie ainsi rédigée :
« l’assuré perd tout droit à garantie pour un sinistre en cas de fraude, réticence ou fausse déclaration faite sciemment par l’Assuré ou son Préposé sur les circonstances ou conséquences du sinistre. »
Or, l’assureur ne prouve pas que la SARL Asap delivery ait fait une fausse déclaration au moment de la déclaration du sinistre dans la mesure où :
— un simple mail d’un représentant de Renault ne peut suffire à démontrer que deux clefs ont été effectivement remises (quid des documents contractuels conservés par les parties ?) ;
— le scénario présenté par l’assureur selon lequel la SARL Asap delivery disposait nécessairement d’une autre clef demeurée dans le véhicule puisque celui-ci a été laissé portes ouvertes et qu’aucune effraction n’a été constatée, ce qui tendrait à démontrer que les voleurs ont pu mettre la main sur la seconde clef, sont certes plausibles mais le tribunal ne peut se fonder sur de tels motifs hypothétiques.
Il en résulte que la SARL Asap delivery sera indemnisée du sinistre selon les conditions contractuelles, c’est-à-dire à hauteur de la VRADE, déduction faite de la franchise vol et de la franchise applicable pour non-respect des mesures de prévention (la SARL Asap delivery ayant elle-même indiqué dans le questionnaire vol que le véhicule n’était pas entièrement fermé à clef).
Groupama sera ainsi condamnée à payer à la SARL Asap delivery la somme de (22500-400-700=) 21 400 euros.
S’agissant des « préjudices complémentaires subi par l’assuré en l’absence d’indemnisation » il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur, établie en l’espèce au regard du fait qu’elle ne pouvait ignorer que de simples hypothèses ne pouvaient satisfaire les conditions de la déchéance.
L’assureur sera ainsi condamné à payer le coût de location d’un véhicule de substitution (d’après les factures fournies – pièce 12 de la SARL Asap delivery), soit :
— 350 euros pour juin 2024 ;
— 700 euros pour août 2024 ;
— 700 euros pour juillet 2024 ;
— 700 euros pour septembre 2024 ;
soit un total de 2 450 euros.
La demande au titre de la résistance abusive sera rejetée car les préjudices ne sont point démontrés ni même allégués.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Groupama, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Groupama, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL Asap delivery une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il en résulte que la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire sera déboutée de ses demandes tendant à :
— l’autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du bâtonnier ;
— imposer à la SARL Asap delivery de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire à payer à la SARL Asap delivery :
— 21 400 euros au titre de l’indemnisation du véhicule ;
— 2 450 euros au titre de la location d’un véhicule de substitution ;
DEBOUTE la SARL Asap delivery de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive;
MET les dépens à la charge de la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire à payer à la SARL Asap delivery la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7]-Val-de-Loire de ses demandes tendant à :
— l’autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du bâtonnier ;
— imposer à la SARL Asap delivery de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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