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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 févr. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 42]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 47]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVIO
JUGEMENT
Minute : 25/148
Du : 25 Février 2025
Monsieur [D] [E]
C/
ONEY BANK (3049141098, 3049141097, 3049141100, 3049141099)
[Adresse 28] ([XXXXXXXXXX010], [XXXXXXXXXX09], 51244804421100)
[31] (28998001299728, 28950001430155, 08903000022452)
[33] [38] (63347717001)
[49] (30575347CRV)
[40] (146289550900034617603)
[24] (44799025689001, 44602347731100)
CA CONSUMER FINANCE (46107391795, 46904999723, 42207481982, 51420353177, 83050233908, 46302102765, 81647274832)
[41] (27813738625, 10197312910, 27812661745)
[30] (CP10054050)
[39] (48282353, 48054358)
[34] (63347717001)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E],
demeurant [Adresse 16]
[Localité 21]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
domiciliée : chez [43],
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[Adresse 28] ,
domiciliée : chez [Localité 45] Contentieux,
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[31]
domiciliée : chez [48],
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
[33] [38]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[49] ,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[40]
domiciliée : chez [29],
[Adresse 37]
non comparante, ni représentée
[24] ,
domiciliée : chez [Localité 45] Contentieux,
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 23]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[41]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[30]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[39]
demeurant [Adresse 36]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[34]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 20 mars 2023, Monsieur [D] [E] a sollicité de la [32] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [D] [E] a été déclarée recevable le 14 avril 2023.
Le 21 juillet 2023 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de six mois compte tenu d’une capacité de remboursement de1086,47 euros ainsi que la restitution ou la vente du véhicule afin de désintéresser le créancier prêteur.
Le 7 août 2023 Monsieur [D] [E] a contesté les recommandations susvisées.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine s’est déclaré incompétent le 14 mars 2024 au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les parties ont été convoquées à l’audience du6 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [D] [E] indique être au chômage, il perçoit 1346€ de l’ARE par mois. Il a été radié des cadres de la fonction publique territoriale le 7/09/23 suite à une condamnation du tribunal correctionnel de Nanterre, il était auparavant affecté à la police municipale de Courbevoie. Il a contesté cette mesure de radiation. Il est hébergé actuellement chez son ex beau-frère, Monsieur [Z] [F], à [Localité 46] et participe aux frais à hauteur de 300€ par mois. Il suit une formation auprès de [44] (du 13/05/24 au 14/02/25) afin de devenir moniteur d’auto-école et souhaite travailler comme salarié dans ce domaine à compter de février 2025. Le véhicule financé par [51] n’a pas été restitué. Il sollicite un moratoire en attente d’un retour à l’emploi.
La société [50] a comparu par écrit le 21 novembre 2024, elle indique que sa créance s’élève à la somme de 24.067,14 euros, elle sollicite la restitution du véhicule.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [D] [E] a formé sa contestation par courrier du 7 août 2023, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 28 juillet 2023.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [D] [E] s’élève à la somme de 203.602,97 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [D] [E] perçoit des ressources de l’ordre de 1346 euros. Les charges s’élèvent à la somme de 925 euros dont 300€ de participation aux frais d’hébergement et 625€ au titre du forfait de base,cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 192,13 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [D] [E].
Monsieur [D] [E] étant en formation et ayant un projet professionnel, il y a lieu de prévoir un moratoire de douze mois dans l’attente d’un retour à l’emploi.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [D] [E] pour une période de 12 mois ;
Dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Rappelle qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [D] [E] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Greffier, Le juge
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