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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 mai 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mai 2025
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPTV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [F] [L]
né le 02 Février 1966 à VIRE, demeurant 18 Les Ecrins de Kerhollo – 22200 SAINT AGATHON
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Société ARGOAT SOLUTIONS ENERGIES société ARGOAT SOLUTIONS ENERGIES, SARL à associé unique au capital de 7 000,00 € immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le n° 524 546 967, dont le siège social est Impasse du Cozen 22200 PABU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis impasse de Cozen – 22200 PABU
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit signifié le 20 03 2024, monsieur [F] [L] a assigné devant la Chambre n°2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, la société ARGOAT SOLUTIONS ENERGIES afin de :
— Prononcer la résolution du contrat liant monsieur [L] à la société ARGOAT SOLUTIONS ENERGIES ;
En conséquence :
— Condamner la société ARGOAT SOLUTIONS ENERGIES à rembourser le montant de la facture du 22 12 2021 soit la somme de 2943,07 € TTC à monsieur [L] avec intérêts au taux légal à compter du 15 01 2022, date de règlement de ladite facture,
— Condamner la société ARGOAT SOLUTIONS ENERGIES à lui payer la somme de 3150 € au titre des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,
— Condamner la société ARGOAT SOLUTIONS ENERGIES à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— Condamner la société ARGOAT SOLUTIONS ENERGIES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de monsieur [Z] les dépens de la procédure de référé et les dépens de la présente instance.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois dans la mesure où des pourparlers étaient en cours.
La société ARGOAT SOLUTIONS ENERGIES n’a pas pris de conclusions déposées au greffe de la juridiction.
Le 10 03 2025, jour de l’audience, monsieur [F] [L] a déclaré se désister de son instance et de son action.
Le même jour, le conseil de la société ARGOAT SOLUTIONS ENERGIES a déclaré accepter le désistement du demandeur.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et ont déclaré qu’un protocole devait être conclu afin de mettre un terme au litige, protocole dont le contenu n’a pas été porté à la connaissance de la juridiction.
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
2
Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où aucun jeu de conclusions n’a été déposé par la défenderesse.
Le désistement d’instance et d’action n’a pas à être accepté par la défenderesse. En conséquence ce désistement d’instance et d’action entraine de plein droit l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par ses soins,
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de monsieur [F] [L],
DIT que le désistement d’instance et d’action de monsieur [F] [L], entraine le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l’extinction de l’instance,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance exposés par ses soins,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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