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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00497 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCOY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [F] [I] veuve [O]
née le 16 Février 1957 à [Localité 21] (69), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDEURS
Mme [B] [D] [S]
née le 22 Décembre 1981 à [Localité 19] (88), demeurant [Adresse 10]
non comparante
Mme [Z] [W] épouse [H]
née le 28 Août 1946 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Mme Maître [A] [C], Notaires dont le siège social est [Adresse 17] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. NOTAJURIX CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 333 221 729, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Me [E] [T], demeurant ETUDE NOTAJURIX CONSEIL sise [Adresse 3]
représenté par Maître Michel COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00497 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCOY
Mme [L] [U] [V] épouse [R]
née le 26 Décembre 1950 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 juin 2020, Madame [F] [I] veuve [O] a fait l’acquisition, auprès de Madame [L] [V] épouse [R], d’un bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 25] et cadastré section B numéro [Cadastre 7].
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 27 juin 2025, Madame [F] [I] veuve [O] a assigné Madame [B] [S], Madame [L] [V] épouse [R], la SAS NOTAJURIX CONSEIL et Maître [E] [T] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer l’étendue exacte de sa propriété et réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00497.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Madame [L] [V] épouse [R] a assigné Madame [Z] [W] épouse [H] ainsi que Maître [A] [C] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 :
— ordonner la jonction à la procédure principale ;
— ordonner que les opérations expertales sollicitées par Madame [F] [I] veuve [O] soient déclarées communes et opposables à Madame [Z] [W] épouse [H] et à Maître [A] [C] ;
— ordonner la production de l’acte de partage des parcelles B [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ainsi que B [Cadastre 7] situées au [Adresse 12] ; et,
— réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00736.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire RG n°25/00736 a été jointe à l’affaire RG n°25/00497, par mention au dossier dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Madame [F] [I] veuve [O] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Par conclusions récapitulatives numéro 3 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Madame [L] [V] épouse [R] a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf en ce qu’elle entend voir :
— débouter Madame [F] [I] veuve [O] de sa demande d’expertise telle que dirigée à son encontre, en l’absence d’un motif légitime démontré ;
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile telle que dirigée à son encontre.
La SAS NOTAJURIX CONSEIL ainsi que Maître [E] [T] ont repris oralement les termes de leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— débouter Madame [F] [I] veuve [O] de sa demande d’expertise au contradictoire des concluants ;
— condamner Madame [F] [I] veuve [O] à régler aux concluants une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— subsidiairement, juger que l’expertise, si elle est ordonnée, le sera aux frais avancés des demandeurs ; et,
— réserver les dépens.
Maître [A] [C] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au Juge des référés, de bien vouloir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile :
— débouter Madame [L] [V] épouse [R] de sa demande à l’encontre à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause ; et,
— condamner Madame [L] [V] épouse [R] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [W] épouse [H] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— constater que toute action qui serait intentée par Madame [L] [V] épouse [R] à son encontre serait manifestement vouée à l’échec ;
— constater que Madame [L] [V] épouse [R] ne justifie pas à appeler en la cause la concluante ;
— débouter Madame [L] [V] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— condamner Madame [L] [V] épouse [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
— la condamner à supporter les dépens.
Madame [B] [S], bien que régulièrement assignée (dépôt étude), n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, par le juge des référés, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, suivant acte authentique en date du 30 juin 2020, Madame [F] [I] veuve [O] a fait l’acquisition, auprès de Madame [L] [V] épouse [R], d’un bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 25] et cadastré section B numéro [Cadastre 7].
Madame [Z] [W] épouse [H] a vendu la parcelle litigieuse à Madame [L] [V] suivant acte authentique réalisé par Maître [A] [C] et en date du 16 octobre 2009.
Madame [F] [I] veuve [O] affirme que sa propriété est d’une superficie inférieure à ce qui était prévu à l’acte de vente. Elle produit au débat plusieurs extraits cadastraux ainsi que des mesurages géoportail qui démontrent une différence de mesurage entre les plans cadastraux et les plans du site officiel.
A ce stade, la mesure d’instruction destinée à déterminer la surface exacte du bien de la demanderesse est motivée par un motif légitime résultant de cette constatation d’une différence de mesurage sans qu’il ne soit nécessaire (ni au demeurant possible pour le juge des référés) de déterminer quelles seraient les fondements des actions qui pourraient être entreprises au fond ni, a fortiori, quelles seraient les responsabilités contractuelles ou délictuelles relevées. La pertinence des faits et l’utilité de la preuve par des opérations d’expertise judiciaire sont établies.
En conséquence, une expertise judiciaire sera diligentée au contradictoire de l’ensemble des parties assignées par la demanderesse principale qui en assumera les frais de consignation et de celles qui ont été assignées par madame [V] épouse [R], le notaire rédacteur et le vendeur du bien ayant vocation à intervenir à cette mesure d’instruction, de ce seul fait, indépendamment des éventuels débats au fond qui seraient engagés et des clauses des actes qui pourraient ou non être opposables à certaines des parties.
L’expertise sera donc réalisée au contradictoire de Madame [B] [S], de Madame [L] [V] épouse [R], de Madame [Z] [W] épouse [H], de la SAS NOTAJURIX CONSEIL et de Maître [E] [T].
Les chefs de mission sont détaillés au dispositif de la présente décision.
2 – Sur la demande de communication de pièce
La demande de Madame [L] [V] épouse [R] de communication de l’acte de partage des parcelles B [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 11] et [Adresse 13] à [Localité 25] est prématurée. L’expert désigné aura la possibilité de solliciter les pièces utiles à sa mission, au besoin sous le contrôle du, juge chargé de l’expertise. Elle sera rejetée à ce stade.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeureront à la charge des parties qui les ont exposés, chacune du fait de son assignation. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’expertise, à condamnation du chef de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la demande de communication de pièce sous astreinte ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, SARL Relief GE – [Adresse 16] (Tél : [XXXXXXXX01] – Port : [XXXXXXXX02] – [22] : [Courriel 26]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, de :
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tout sachant ;
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] à [Localité 25] et cadastré section B numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 9] aux fins de procéder au mesurage et au calcul de la superficie de ces parcelles, appartenant, respectivement à Madame [F] [I] veuve [O] et à Madame [B] [S] ;
— établir tout document permettant, le cas échéant, de solliciter la modification des données cadastrales auprès des services fiscaux compétents ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis par Madame [F] [I] veuve [O].
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [F] [I] veuve [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX020] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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