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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 oct. 2024, n° 24/07566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/07566 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHV3
Minute n° 24/1046
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 octobre 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le 14 juillet 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté(e) par Me Thomas DUBOSQUET
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 22 octobre 2024, reçue au greffe le 22 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 octobre 2024 à M. [D] [S], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 25 octobre 2024 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [5] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [S] a été levée à compter du 24 octobre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [S].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie postale à M. [D] [S]
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [D] [S]
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
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