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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 9]
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNXC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 14 Novembre 2024, rendue le 12 décembre 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier lors des débats et de Fabienne LEFRANC, Greffier lors de la mise à disposition, dans l’instance N° RG 24/00465 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNXC ;
ENTRE :
Mme [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Mathilde GABORIT, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A.R.L. COFIPA, immatriculée sous le numéro 423 297 852 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de la société ALASKA’S FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD, immatriculée sous le numéro 440 048 882 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société ALASKA'$ FINANCE (SARLU), assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société MMA IARD, exerçait une activité de conseil en gestion de patrimoine et de conseiller en investissements financiers.
Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2021 après avoir fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société COFIPA (SAS).
Par l’intermédiaire de la société ALASKA'$ FINANCE, Madame [Z] a investi la somme de 62 000 euros dans un produit BCBB RENDEMENT – 2 selon bulletin de souscription et pacte d’actionnaires signés le 12 avril 2017, cet investissement correspondant à la souscription de 3 100 actions au sein de la société opérationnelle support [Localité 7] OPTIMUM.
Cet investissement consistait à apporter des fonds au groupe [Localité 7] C’ BON pour le développement de la chaîne de magasins du même nom dans le cadre d’une participation au capital d’une société opérationnelle support dont la société [Localité 7] C’ BON (SAS) était directement ou indirectement actionnaire majoritaire.
Aux termes du pacte d’actionnaires souscrit, il était promis à Madame [Z] le rachat annuels de ses actions à hauteur de 6 % du montant souscrit, puis le rachat du solde au terme de la cinquième année de détention des actions selon un bonus défini en fonction du nombre de magasins [Localité 7] C’ BON en activité à cette date.
Madame [Z] a bénéficié du rachat annuel promis en 2018 et 2019 à hauteur respectivement de 3 720 euros correspondant à 175 actions cédées et 3 720 euros correspondant à 166 actions cédées.
La société [Localité 7] C’ BON (SAS) et plusieurs sociétés du même groupe ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 2 septembre 2020, puis d’un plan de cession et d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement de ce même tribunal en date du 2 novembre 2020.
Les 10 et 11 janvier 2024, Madame [Z] a fait assigner la société COFIPA, venant aux droits de la société ALASKA'$ FINANCE, et la société MMA IARD (SA) devant ce tribunal pour obtenir réparation de ses préjudices, estimant que la société précitée avait manqué à ses obligations professionnelles à l’occasion de l’investissement précité.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, les sociétés COFIPA et MMA IARD ont invoqué l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame [Z] pour cause de prescription.
Aux termes de conclusions aux fins de désistement d’incident de prescription et en réponse sur incident n°3 notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, les sociétés COFIPA et MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
“Sur le désistement d’incident de prescription
Prendre acte que MMA et COFIPA se désistent de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la demanderesse, au titre de son investissement souscrit le 12 avril 2017,
Renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour les conclusions en défense de MMA et COFIPA,
Sur l’incident de production de pièces soulevé par la Demanderesse,
Vu les articles 11 et 138 et suivants du Code de procédure civile,
Débouter Madame [Z] de sa demande de production de pièces,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la demanderesse à verser à COFIPA et MMA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”.
Pour s’opposer à la communication de pièces sollicitée par Madame [Z], les deux sociétés font valoir que l’intéressée n’apporte aucun élément propre à démontrer l’existence des documents visés et que ceux-ci sont inutiles à la résolution du litige.
Sur ce dernier point, les deux sociétés admettent que quel que soit le produit souscrit, le conseiller en gestion de patrimoine aurait perçu une rémunération fixée en pourcentage du montant investi, ce mode de rémunération étant classique, voire systématique. Elles indiquent néanmoins que selon la jurisprudence, une telle rémunération est indifférente à l’appréciation de l’éventuelle responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine. Elles citent plusieurs décisions de justice en ce sens.
De même, les deux sociétés indiquent qu’ils n’existent aucune obligation légale de suivi de l’investissement pour les conseillers en gestion de patrimoine. Elles ajoutent qu’en l’occurrence, la société ALASKA'$ FINANCE n’a souscrit aucun engagement au titre du suivi de l’investissement conseillé au profit de Madame [Z].
En réponse, aux termes de conclusions en défense sur incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Madame [J] [Z] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 11 et 788 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 541-8-1 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 10, 1104, 1353, 2224 du Code civil,
Vu l’ancien article 325-6 et le nouvel article 325-16 du Règlement général de l’AMF,
Vu la position-recommandation de l’AMF n° 2013-10,
Vu les exemplaires de convention d’apporteur d’affaires conclues avec la SAS MARNE ET FINANCE,
Vu les exemples de justificatifs des commissions sur souscription et de commissions sur encours perçues par les conseillers en investissements financiers partenaires du Groupe MARNE ET FINANCE,
(…)
DONNER ACTE du désistement en date du 11 septembre 2024 de la fin de non-recevoir soulevée le 30 mai 2024,
ENJOINDRE les sociétés COFIPA et MMA IARD à transmettre à Madame [J] [Z] et à produire au débat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard à l’encontre des sociétés COFIPA et MMA IARD :
— La convention conclue entre la société ALASKA’S FINANCE et la SAS MARNE ET FINANCE au titre de la commercialisation du produit « [Localité 7] C BON »,
— Les factures des commissions que la société ALASKA’S FINANCE a perçues à l’occasion de la signature de la souscription de Madame [J] [Z] en date du 12 avril 2017,
— Les factures de commissions sur encours perçues par la société ALASKA’S FINANCE entre 2017 et 2020 en rémunération du suivi de l’investissement litigieux.
CONDAMNER in solidum COFIPA et MMA IARD à verser à Madame [J] [Z] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident,
CONDAMNER in solidum COFIPA et MMA IARD aux entiers dépens de l’instance”.
Madame [Z] insiste sur le fait que les pièces litigieuses existent bien. Elle cite également les termes de l’article [8]-8-1 5° du code monétaire et financier dans sa version en vigueur jusqu’au 3 janvier 2018, l’article 325-6 du règlement général de l’AMF, puis l’article 325-16 à compter du 8 juin 2018, qui fixent les obligations d’information du conseiller en investissements financiers quant à sa rémunération. Elle fait valoir que la société ALASKA'$ FINANCE a toujours dissimulé la nature de la relation d’affaires existant avec les groupes [Localité 7] C’ BON et MARNE et FINANCE et le commissionnement en résultant en violation des obligations précitées. Elle ajoute que selon leur montant, les commissions perçues créent un risque de conflit d’intérêt à ses dépens et font craindre un manquement à l’obligation de loyauté imputable à son conseiller en méconnaissance de ses obligations légales. Elle en déduit que les pièces sollicitées sont indispensables au débat.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 14 novembre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (cf en ce sens notamment Civ 2ème, 25 mars 2021 pourvoi n°20-10.659).
La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l’existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée.
Le demandeur doit en outre justifier d’un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l’utilité pour la solution du litige.
Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la lettre de mission signée le 31 mars 2017 entre Madame [Z] et la société ALASKA'$ FINANCE prévoit expressément en son paragraphe V – 2 que ladite société sera directement rémunérée par l’établissement promoteur de produit sans plus de précision (pièce 2-3 des défenderesses).
Ainsi que le précise le pacte d’actionnaires signé par Madame [Z], le produit BCBB ne donne pas lieu à une offre au public et ne peut être présenté à un investisseur que selon deux modalités : une sollicitation directe de ce dernier auprès de la société [Localité 7] C’ BON (SAS) ou du groupe MARNE ET FINANCE ou bien sur présentation du produit par un conseiller en investissements financiers après formalisation d’une lettre de mission ou d’un mandat de recherche (pièce 2-3 de Mme [Z] page 2/7), ce que confirment tant la presse spécialisée (sa pièce 1-15) que les différents exemples de conventions d’apporteurs d’affaires portant sur ledit produit (ses pièces 1-14) ou encore les factures de commission versées aux débats (ses pièces 1-42).
Les conventions produites sont d’ailleurs toutes rédigées sur le même modèle tant en ce qui concerne les obligations mises à la charge des conseillers en investissements financiers que leurs conditions de rémunération.
Ces éléments concordants sont suffisants pour présumer l’existence des documents dont la communication est réclamée et leur possession par la société COFIPA, venant aux droits de la société ALASKA'$ FINANCE.
Par ailleurs, compte tenu des précisions qu’ils contiennent, en particulier les conventions d’apporteurs d’affaires, ces éléments sont essentiels pour déterminer plus précisément les obligations à la charge de la société ALASKA'$ FINANCE tant au stade de la souscription de l’investissement litigieux qu’au cours de celui-ci. Seuls ces éléments permettront notamment au tribunal de trancher la question de savoir s’il existait ou non une mission de suivi à la charge de la société ALASKA'$ FINANCE pour l’investissement fait par Madame [Z], étant observé que cet investissement prévoyait une possibilité de rachat anticipé après deux ans révolus, soit en avril ou mai 2019.
Ces éléments sont d’autant plus nécessaires au tribunal que les seuls éléments contractuels versés au débat sont très succincts pour déterminer, non seulement les obligations précises à la charge de la société ALASKA'$ FINANCE, mais également les conditions dans lesquelles elles ont été exécutées (cf les pièces 2-2 à 2-4 des défenderesses).
Il faut donc faire droit à la demande formulée par Madame [Z]. Pour éviter que le litige ne soit de nouveau retardé, il apparaît opportun de prévoir une astreinte selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Les sociétés COFIPA et MMA IARD, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de l’incident.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent incident. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros à la charge in solidum des deux sociétés perdantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PREND ACTE que la société COFIPA, venant aux droits de la société ALASKA'$ FINANCE, et la société MMA IARD (SA) se sont désistées de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [J] [Z] au titre de l’investissement souscrit le 12 avril 2017,
ORDONNE la production en copie par la société COFIPA (SAS), venant aux droits de la société ALASKA'$ FINANCE, par voie de communication de pièces entre avocats, des pièces suivantes :
— la ou les conventions d’apporteur d’affaires conclues entre la société ALASKA'$ FINANCE et la société MARNE ET FINANCE (SAS) et/ou la société [Localité 7] C’ BON (SAS) au titre de la commercialisation des offres d’investissements dénommées “BCBB” et/ou “BCBB Rendement 2",
— la ou les factures de commissions de la société ALASKA'$ FINANCE à l’occasion de la signature de la souscription de Madame [J] [Z] en date du 12 avril 2017 (commission sur souscription),
— la ou les factures de commissions sur encours au titre de la souscription précitée, si une telle rémunération est prévue dans la convention d’apporteur d’affaires applicable,
DIT que ces pièces devront être communiquées dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à courir à l’expiration de ce délai et pendant une durée totale de cent jours,
CONDAMNE in solidum la société COFIPA, venant aux droits de la société ALASKA'$ FINANCE, et la société MMA IARD (SA) aux dépens de l’incident,
CONDAMNE in solidum la société COFIPA, venant aux droits de la société ALASKA'$ FINANCE, et la société MMA IARD (SA) à verser à Madame [J] [Z] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYE l’affaire à la mise en état virtuelle du 27 février 2025 pour conclusions au fond des sociétés COFIPA et MMA IARD, puis réplique de Madame [J] [Z].
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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