Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE c/ Société [ 9 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00916 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7] – [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le 21 Juin 1984 à [Localité 10]
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[R] [M]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF LORRAINE a délivré le 21 juin 2023 à Monsieur [R] [M] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales des années 2020, 2021 et 2022 pour la somme totale de 196 534,20 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [R] [M] par exploit de commissaire de justice le 03 juillet 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 03 août 2023 Monsieur [R] [M] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 29 mai 2024. Après deux renvois l’affaire a été retenue et examinée à l’audience publique du 08 novembre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l’URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 23 octobre 2024.
Suivant ses conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
constater l’irrecevabilité du recours pour forclusion,valider la contrainte du 21 juin 2023 pour son entier montant de 195 587 euros,condamner Monsieur [R] [M] au paiement de la contrainte et aux frais de signification.
Monsieur [R] [M] est non-comparant à l’audience.
Il a régulièrement cité en vue de l’audience par exploit de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 18 octobre 2024.
En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF soulève l’irrégularité du recours introduit par Monsieur [R] [M], celui-ci ayant formé opposition au-delà du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce la contrainte litigieuse délivrée le 21 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [R] [M] a été signifiée à ce dernier par exploit de commissaire de justice en date du 03 juillet 2023, signification de l’acte à personne.
Il ressort des pièces de procédure que par courrier portant date du 01 août 2023 Monsieur [R] [M] a entendu former opposition à l’encontre de cette contrainte, courrier adressé au greffe de la juridiction en recommandé avec accusé de réception dont la date d’expédition apparaissant sur l’enveloppe est le 02 août 2023, cet envoi ayant été réceptionné par le greffe le 03 août 2023.
Or, en application de l’article R133-3 précité le délai d’opposition de 15 jours à compter de la signification de la contrainte a donc commencé à courir le 04 juillet 2023 pour expirer le 19 juillet 2023 à minuit.
Ainsi, en adressant son opposition à la juridiction par courrier expédié le 02 août 2023 conformément aux mentions du cachet de La Poste sur l’enveloppe d’expédition, il apparaît que cette opposition a été formée au-delà du délai réglementaire.
En conséquence l’opposition formée par Monsieur [R] [M] sera déclarée irrecevable sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes au fond formulées par l’URSSAF.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [R] [M], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [R] [M] à l’encontre de la contrainte n° 0042580477 délivrée par l’URSSAF LORRAINE le 21 juin 2023 et signifiée par exploit de commissaire de justice le 03 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Fins ·
- Défense
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Maintien
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Prêt ·
- Civil
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Préjudice d'affection ·
- Tiers payeur ·
- Poste
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Audience ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Écrit ·
- Équidé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Capacité ·
- Injonction de payer ·
- Défaut ·
- Attribution ·
- Contrats ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Aide
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Béton ·
- Immeuble
- Portail ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Pharmacie ·
- Accès ·
- Pont ·
- Servitude ·
- Règlement de copropriété ·
- Prétention ·
- Droit de passage
- Compteur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Assistant ·
- Alimentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.