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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 25/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01750 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVCJ
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 1] C/ [W], [D]
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE dont le siège sociale est situé [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W]
né le 14 Février 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [D]
née le 01 Octobre 1992 à , demeurant [Adresse 5]
tous représenté par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 10 avril 2024, Mme [V] [D] et M. [M] [W] ont acquis notamment le lot n° 4330 de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] à [Localité 2], soit un appartement au rez-de-chaussée.
Cet appartement dispose d’un jardin à usage privatif dans lequel Mme [V] [D] et M. [M] [W] ont fait réaliser des travaux d’aménagement consistant en l’installation d’un sol en dalles de béton d’environ 40 m², d’une pergola de 16 m² sur cette terrasse, le remplacement du sol carrelé devant les baies vitrées et le remplacement de la haie.
Constatant la réalisation de ces travaux sur des parties communes de l’immeuble, le syndic a sollicité de Mme [V] [D] et M. [M] [W] des explications, ainsi qu’une régularisation d’une demande d’autorisation auprès de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 12 décembre 2024, la résolution n° 24, tendant à autoriser Mme [V] [D] et M. [M] [W] à conserver les aménagements réalisés, n’a pas été adoptée, la majorité requise n’étant pas atteinte.
Par courrier recommandé du 27 février 2025, le syndic a mis en demeure Mme [V] [D] et M. [M] [W] de procéder au démontage de la pergola installée dans le jardin de leur appartement.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par actes délivrés le15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société Citya Dauphiné, a fait assigner Mme [V] [D] et M. [M] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, reprises à l’audience, il demande, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
juger que les travaux exécutés par Mme [V] [D] et M. [M] [W] violent les dispositions du règlement de copropriété et qu’ils constituent des troubles manifestement illicites,condamner solidairement Mme [V] [D] et M. [M] [W] à procéder au démontage de ces travaux soit◦ à remettre en place un grillage autour du jardin d’une hauteur maximum de 1,50 m au lieu et place des claustras,
◦ supprimer la terrasse en dalle de béton pour retrouver un jardin d’herbe à entretenir,
◦ à supprimer la pergola,
◦ à enlever le carrelage installé sur la terrasse préexistante et à remettre un carrelage identique à celui qui préexistait,
juger que les travaux devront être exécutés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,condamner solidairement Mme [V] [D] et M. [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 319,68 euros à titre de provision pour les frais de vacation sollicités par le syndic en application du contrat de syndic et supportés par le syndicat des copropriétaires,condamner solidairement Mme [V] [D] et M. [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat du commissaire de justice et les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, reprises à l’audience, Mme [V] [D] et M. [M] [W] demandent en dernier lieu au juge des référés de :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux consorts [D] / [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,juger que les consorts [D] / [W] seront dispensés de toute participation aux frais de la procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de remise en état
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 9, paragraphe I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 b) de la même loi précise que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Selon le règlement de copropriété de la [Adresse 7] (pièce n° 7 du demandeur, page 8) « chaque appartement du rez-de-chaussée aura un jardin privé au droit de toute la façade principale de chaque appartement. Ces jardins pourront être clôturés par un grillage de un mètre cinquante de hauteur maximum dissimulé du côté extérieur par une haie à feuillage persistant. Ces jardins devront être continuellement entretenus. Les frais d’installation de la clôture, la plantation de la haie, l’équipement du jardin, et tous frais d’entretien seront à la charge exclusive de leurs bénéficiaires ».
Mme [V] [D] et M. [M] [W] soutiennent que ce jardin serait une partie privative. Toutefois, la clause précitée du règlement de copropriété concerne la description des parties communes, lesquelles comprennent « la totalité du sol du tènement (…) Les espaces verts, jardins, terrains de jeux ». Il est donc incontestable que ces jardins sont des parties communes à usage privatif, étant souligné que la désignation des lots acquis par Mme [V] [D] et M. [M] [W] en 2024 ne fait pas mention de ce jardin, ce qui confirme qu’il s’agit d’une partie commune (pièce n° 12 du syndicat).
Le règlement stipule encore (page 87) que « l’esthétique générale du groupe immobilier devra toujours être maintenue (…) Les parties communes, et tout ce qui concerne l’harmonie de l’ensemble immobilier ne pourront être modifiés qu’avec le consentement des copropriétaires votant comme il sera dit ci-après. Il en sera de même pour les garde-corps et herses des balcons, et en général, pour tous les éléments de constructions extérieures, et ce, même quant à la couleur de la peinture ».
Le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice les 4 et 7 octobre 2024 ainsi que les diverses photographies produites aux débats de part et d’autre établissent que Mme [V] [D] et M. [M] [W] ont procédé à divers travaux dans leur jardin dont l’autorisation leur a été refusée par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2024.
Ces travaux ont essentiellement consisté en :
— la pose d’un dallage béton sur une partie du jardin, sur une superficie d’environ 40 m²,
— la pose d’une pergola sur cette terrasse d’une superficie d’environ 16 m²,
— le changement du carrelage habillant le sol de la terrasse préexistante,
— l’arrachage d’une partie de la haie et du grillage préexistants, la haie ayant été replantée et le grillage remplacé par des claustras en bois d’une hauteur supérieure à 1,50 m.
La réalisation de travaux sur des parties communes par un copropriétaire, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, constitue un trouble manifestement illicite que le syndicat est fondé à faire cesser.
En l’espèce, les travaux réalisés par Mme [V] [D] et M. [M] [W] portent atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble et affectent des parties communes, même si elles sont à usage privatif. Ces travaux n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et, à l’exception des plantations dont le retrait n’est pas demandé et semble conforme au règlement de copropriété, constituent pour ce seul motif un trouble manifestement illicite.
Mme [V] [D] et M. [M] [W] ne démontrent pas avoir remis en état les lieux comme demandé.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et les défendeurs seront condamnés à remettre les lieux en état comme précisé ci-dessous dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 6 mois.
2. Sur la demande de provision
Le deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés sans autorisation par Mme [V] [D] et M. [M] [W] ont conduit le syndic à procéder à des démarches qu’il a facturées au syndicat pour un montant de 266,40 euros HT, soit 319,68 euros TTC, conformément au contrat de syndic. L’obligation pour Mme [V] [D] et M. [M] [W] d’indemniser le syndicat pour ce coût supplémentaire n’est pas sérieusement contestable.
Ils seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre de provision.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [V] [D] et M. [M] [W], qui perdent le procès, en supporteront les dépens.
Le coût du procès-verbal de constat, qui n’est pas un acte de procédure mais un moyen de preuve, sera pris en compte au titre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [V] [D] et M. [M] [W] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement Mme [V] [D] et M. [M] [W] à procéder, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
— au retrait des claustras en bois clôturant leur jardin et à la pose, en lieu et place, d’un grillage de clôture d’une hauteur maximum de 1,50 m,
— à la suppression de la terrasse en dalles de béton posée dans le jardin d’une surface d’environ 40 m² pour la remplacer par un sol en herbe,
— à la suppression de la pergola posée sur la terrasse précédente d’une superficie d’environ 16 m²,
— au retrait du carrelage posé sur la terrasse préexistante pour y remettre un carrelage identique au précédent,
et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Dit que l’astreinte sera encourue pendant une durée de six mois ;
Condamne solidairement Mme [V] [D] et M. [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 319,68 euros à titre de provision à valoir sur les frais payés au syndic ;
Condamne in solidum Mme [V] [D] et M. [M] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum Mme [V] [D] et M. [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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