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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 juin 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS3T
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [K], président d’Emmaüs France
Emmaüs France
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION DES AMIS ET DE LA COMMUNAUTE DES CHIFFONNIERS BATISSEURS DE [Localité 5] “EMMAÜS [Localité 7]”
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 03 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’association Emmaüs France, régie par la loi de 1901, appartenant à un réseau d’associations et de groupements de solidarité présents dans 41 pays, a pour président M. [G] [K], désigné en juin 2024. Emmaüs France fédère 300 groupes adhérents, répartis en trois branches, dont la branche communautaire, à laquelle l’Association des Amis et de la Communauté des Chiffonniers Bâtisseurs de [Localité 5] dite Emmaüs [Localité 7], est affiliée.
Suivant assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2025, Emmaüs [Localité 7] a décidé de “quitter le mouvement Emmaüs France”.
Contestant la légalité de cette assemblée générale à laquelle il n’a pu participer, en sa qualité de membre de droit de l’association Emmaüs France, M.[G] [K], autorisé par ordonnance sur requête du 22 mai 2025, a par acte du 23 mai 2025, à 14 h 40, fait assigner l’Association des Amis et de la Communauté des Chiffonniers Bâtisseurs de Lille, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à heure indiquée, à l’audience du 27 mai 2025, aux fins entre autres mesures, de suspendre les effets des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire et d’ordonner la tenue d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M.[G] [K], président d’Emmaüs France, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu I’article 1103 du code civil,
Vu les stipulations statutaires en vigueur,
Vu Ia jurisprudence citée et les pièces communiquées,
— Déclarer M.[G] [K] en sa qualité de président d’Emmaüs France et membre de droit de l’association Emmaüs [Localité 7], recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
— Suspendre les effets des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire de l’association Emmaüs [Localité 7] en date du 29 avril 2025 jusqu’à la tenue d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire avec le même ordre du jour que celui de l’assemblée litigieuse,
— Suspendre les effets de toutes les résolutions et décisions prises par les assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires de l’association Emmaüs [Localité 7] et de son conseil d’administration à compter du 29 avril 2025 qui découlent de la décision prise de quitter l’association Emmaüs France jusqu’à la tenue d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire avec le même ordre du jour que celui de l‘assemblée litigieuse,
— Enjoindre à l’association Emmaüs [Localité 7] de tenir une nouvelle assemblée générale extraordinaire régulièrement composée, avec notamment M.[G] [K], en sa qualité de président d‘Emmaüs France, membre de droit. dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pour remettre au vote les résolutions litigieuses, notamment celles portant sur le choix d’Emmaüs [Localité 7] de continuer son adhésion a l‘association Emmaüs France et sur la modification subséquente des statuts,
— Assortir cette obligation à défaut d’exécution dans le délai susvisé, d‘une astreinte de 200 euros par jour de retard durant 60 jours et Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Interdire à l’association Emmaüs [Localité 7] de se prévaloir de la décision votée le 29 avril 2025,
En tout état de cause :
— Rejeter les demandes, moyens et prétentions de la défenderesse,
— Condamner l’association Emmaüs [Localité 7] à verser à [G] [K] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association Emmaüs [Localité 7] aux entiers dépens.
L’Association des Amis et de la Communauté des chiffonniers Bâtisseurs de [Localité 5] dite ci-après Emmaüs [Localité 7] représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 494 du code de procédure civile,
Vu l’article 754 du code de procédure civile,
— Juger irrecevable la requête datée du 23 mai 2025 et rétracter l’ordonnance autorisant M. [K] à assigner en référé d’heure à heure ;
Par conséquent
— Juger caduque l’assignation pour défaut de respect des délais de délivrance légaux.
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
— Juger irrecevable l’action de M. [G] [K] pour défaut de qualité à agir.
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
— Débouter M. [G] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [K] à payer à l’association des amis et de la communauté des chiffonniers bâtisseurs de [Localité 5] la somme de 3.000 euros.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [K] aux entiers frais et dépens d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête
L’Association Emmaüs [Localité 7] sollicite la rétractation de l’ordonnance du 22 mai 2025 ayant autorisé l’assignation à heure indiquée, exposant que la requête est datée du 23 mai 2025, alors que l’ordonnance est datée de la veille et aux motifs que la requête ne mentionne pas l’indication précise des pièces invoquées, au mépris des dispositions de l’article 494 du code de procédure civile. La défenderesse soutient que l’assignation doit être déclarée caduque.
M. [G] [K] s’oppose à la rétractation exposant que l’ordonnance est une simple mesure d’administration judiciaire et n’est pas susceptible de rétractation et qu’aucun texte ne prévoit l’irrecevabilité d’une telle requête pour défaut d’indication des pièces, alors par ailleurs que la défenderesse n’établit l’existence d’aucun grief.
L’ordonnance sur requête a été déposée au greffe le 22 mai 2025, à 16 h 02 ainsi qu’il résulte du cachet qui y a été porté par le greffier et elle a été traitée immédiatement, de sorte que l’incongruité invoquée est totalement infondée.
L’autorisation d’assigner d’heure à heure qui ne préjuge en rien du bien-fondé de la demande en vue de laquelle elle est délivrée, constitue une mesure d’administration de la justice non susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile. Les dispositions de l’article 494 du code de procédure civile invoquées n’y sont pas applicables.
La demande aux fins de rétractation de l’ordonnance du 22 mai 2025 et de caducité de l’assignation doivent être rejetées.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de demandeur
L’Association Emmaüs [Localité 7] expose que la régularité de l’assemblée générale contestée doit être appréciée à l’aune de ses propres statuts et non ceux de l’Association Emmaüs France et que les premiers désignent comme membre de droit, “le président d’Emmaüs France ou son représentant” et qu’en l’occurrence, la mission de M. [Z] [C] désigné comme représentant du membre de droit a été suspendue le 18 février 2024, le président d’Emmaüs France indiquant “ne pas désigner de nouveau membre de droit jusqu’au 30 juin prochain” sans pour autant indiquer reprendre cette charge. La défenderesse en déduit qu’il n’existe plus de membre de droit d’Emmaüs France, au sein de la communauté de [Localité 7], ajoutant en outre que M. [G] [K] ne justifie pas d’un pouvoir l’autorisant à agir en justice, qui lui aurait été conféré par le conseil d’administration. Ainsi selon la défenderesse, M. [G] [K], président, n’a pas qualité à agir, ni en son nom propre ni pour le compte de l’association qu’il préside.
M. [G] [K] ès qualité de président de Emmaüs France, s’oppose au moyen d’irrecevabilité et répond qu’aux termes des statuts de l’association défenderesse, il en est membre de droit et membre de droit du conseil d’administration de celle-ci ; que la désignation de M. [Z] [C] comme représentant du membre de droit, a été suspendue, sans pour autant que M. [G] [K] perde sa qualité de membre de droit. En outre la présidente de Emmaüs [Localité 7] a reconnu sa qualité de membre de droit.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’occurrence, M.[G] [K] agit en sa qualité (non contestée) de président de l’Association Emmaus France (et non pas au nom de l’Association Emmaus France). Il n’y a dès lors pas lieu d’apprécier la recevabilité de l’action initiée par M. [G] [K], au regard des statuts de l’Association Emmaüs France, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il en est le président.
En revanche, M. [G] [K] agit en sa qualité qu’il revendique de “membre de droit” de l’association défenderesse, la recevabilité de son action doit donc être examinée au regard des statuts de la défenderesse.
Selon l’article 6 des dispositions statutaires (pièce [K] n°5), l’Association Emmaüs [Localité 7], communément appelée Communauté Emmaüs [Localité 7], est composée de membres amis, de membres compagnons et de membres d’honneur, ainsi que d’un membre de droit, le président d’Emmaüs France ou son représentant.
En l’occurrence, il est constant que M.[G] [K], président de Emmaüs France, a le 18 février 2024 indiqué à Emmaüs [Localité 7] avoir “d’ores et déjà suspendu la mission de [V] [C], en tant que membre de droit [et] également décidé de ne pas désigner de nouveau membre de droit jusqu’au 30 juin prochain”.
Pour autant, l’absence de désignation d’une personne pour le représenter n’a pas d’effet sur la situation du président, membre de droit de l’association Emmaüs [Localité 7], les statuts de celle-ci ne prévoyant aucunement la suspension du membre de droit, mais envisageant uniquement “la perte de la qualité de membre”, selon une procédure fixée aux statuts.
Il s’ensuit que M. [G] [K] est et demeure membre de droit de l’association défenderesse, sauf s’il a désigné un de ses représentants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque le mandat du représentant a été suspendu. Il dispose dès lors d’une qualité et d’un intérêt ès qualités à agir.
L’action de M. [G] [K], en qualité de membre de droit de l’Association défenderesse, est donc recevable.
Sur les conditions du référé
Invoquant à titre principal l’urgence, liée d’une part, à la perte de l’agrément OACAS, du fait de la désaffiliation de l’association défenderesse à Emmaüs France et à l’exposition de la défenderesse à des condamnations pénales, à l’instar des communautés Emmaüs de la Halte Saint-[N] et de [Localité 6] et d’autre part, l’empêchement des membres de Emmaüs [Localité 7] à participer à l’assemblée générale ordinaire de Emmaüs France, devant se tenir les 12 et 13 juin 2025 et estimant que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, M. [G] [K] sollicite au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, la suspension des effets des résolutions prises lors de l’assemblée générale contestée et réclame des mesures qui y sont accessoires (convocation d’une nouvelle assemblée générale …).
Subsidiairement, se fondant sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, M. [G] [K] invoque le trouble manifestement illicite résultant de la violation des règles statutaires, ayant permis à la majorité des membres de la défenderesse de se désaffilier d’Emmaüs France, soutenant que du fait de son éviction et de son impossibilité d’informer les participants à l’assemblée générale, les membres n’ont pas pu exercer leur vote de manière éclairée et sincère, dès lors qu’il n’est pas établi que la lettre d’information à destination des votants ait été portée à la connaissance de ceux-ci et débattue.
L’Association Emmaüs [Localité 7] pour sa part, s’oppose aux prétentions de son adversaire, exposant qu’aucune urgence n’est caractérisée et qu’il n’est pas démontré qu’elle se trouverait dans une situation périlleuse du fait de sa désaffiliation; Qu’il n’est pas plus démontré que l’Association Emmaüs [Localité 7] devrait de manière impérieuse participer à la prochaine assemblée générale réunissant toutes les communautés affiliées, alors que ses membres ont clairement manifesté leur intention de quitter Emmaüs France et qu’il n‘est également pas justifié qu’elle ait été régulièrement convoquée à cette manifestation ;
La défenderesse estime que le moyen subsidiaire n’est pas plus fondé, l’assemblée générale du 29 avril étant parfaitement régulière, sans qu’au demeurant il puisse être considéré que les votants ont été trompés, la nullité d’une délibération ne pouvant être prononcée que si elle est prévue aux statuts ou en cas d’incidence sur le déroulement et la sincérité des débats.
— sur le moyen principal
Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
L’urgence est caractérisée, lorsqu’il est démontré l’impérieuse nécessité de faire cesser ou d’éviter toute aggravation d’une source de préjudice, au regard de la nature du litige et les circonstances de l’espèce.
En l’occurrence, la Fédération Emmaüs France est agréée en qualité d’organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS), de sorte que les communautés qui y sont adhérentes bénéficient à ce titre des dispositions de l’article L265-1 du code de l’action sociale et des familles, selon lequel “Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficulté et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.
Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :
— un hébergement ou un logement décent ;
— un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;
— un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.
(…)”.
Cet agrément permet notamment l’accueil et l’accompagnement de personnes en difficulté, en vue de leur insertion, en contrepartie d’une activité bénévole des membres, au sein de la communauté d’accueil.
Cependant le risque invoqué de la perte de cet agrément, du fait de la désaffiliation de la Fédération Emmaüs France n’est pas caractéristique d’une situation d’urgence, dès lors qu’il est établi que d’autres communautés ont pu bénéficier d’un agrément, à titre individuel, sans être affiliées à Emmaüs France et que par ailleurs il ne peut être tiré de généralité de situations individuelles, ayant donné lieu à des condamnations pénales, à ce jour au demeurant non définitives, de dirigeants de telles structures, du fait de pratiques qui étaient les leurs au sein de leur établissement. De même, l’impérieuse nécessité pour les membres de Emmaüs [Localité 7] de participer à la prochaine assemblée générale réunissant l’ensemble des communautés affiliées à la Fédération Emmaüs France n’est pas justifiée, alors que la désaffiliation a été adoptée massivement par les membres votants lors de l’assemblée générale contestée et qu’il n’est aucunement établi que les membres de la communauté seraient de fait privés de s’y rendre.
Les conditions du texte précité n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu dès lors à référé à ce titre.
— Sur le moyen subsidiaire
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, mais la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante à elle seule, pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
En l’occurrence, dès lors que le président d’Emmaüs France est membre de droit de Emmaüs [Localité 7], M. [G] [K] aurait dû pouvoir participer à l’assemblée générale de cette dernière, sans être évincé comme il l’a été.
Néanmoins, M. [G] [K] ne peut raisonnablement soutenir que sa présence et ses explications lors du vote de la délibération contestée, si elles avaient eu lieu, auraient été de nature à permettre une décision sincère et éclairée des votants et auraient été de nature à changer le sens du vote, étant rappelé comme il a été dit précédemment, que la résolution portant désaffiliation a été adoptée à la quasi-unanimité (46 voix sur 50 votants outre 2 abstentions et 2 contre cette désaffiliation), tandis que M. [G] [K] n’apporte aucun élément utile permettant de considérer que des votants ont eu le sentiment d’avoir été trompés ou d’avoir eu leur vote favorable à cette résolution, extorqué.
Il s’ensuit que le trouble manifestement illicite n’est pas plus caractérisé et qu’il n’y a pas lieu à mesure propre à le faire cesser dans le cadre d’un référé.
Sur les autres demandes
M. [G] [K] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera en outre condamné à payer à l’Association Emmaüs [Localité 7] la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer, dans des délais brefs et contraints, sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes aux fins de rétractation de l’ordonnance du 22 mai 2025 et de caducité de l’assignation,
Déclarons recevable l’action de M.[G] [K], président de l’Association Emmaüs France et membre de droit de l’association des Amis et de la Communauté des Chiffonniers Bâtisseurs de [Localité 5] dite Emmaüs [Localité 7],
Déboutons de ses demandes de suspension de l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2025 de l’Association Emmaüs [Localité 7] et ses mesures accessoires, au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile,
Déboutons de ses demandes de suspension de l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2025 de l’Association Emmaüs [Localité 7] et ses mesures accessoires, au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
Déboutons M. [G] [K], président de Emmaüs France, de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [G] [K], président de Emmaüs France, à payer à l’Association des Amis et de la Communauté des Chiffonniers Bâtisseurs de [Localité 5] dite Emmaüs [Localité 7], la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [G] [K], président de Emmaüs France, aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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