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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2024, n° 23/56978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société XPERTEO S.A.R.L. c/ Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 9 ], son Syndic en exercice la Société Dionysienne de Copropriété, La Société la Dionysienne de copropriété SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56978 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V4O
N°: 4
Assignation du :
11 Septembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 +1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [K] [H]
[Adresse 9]
[Localité 12]
La société XPERTEO S.A.R.L.
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentées par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS – #E1020
DEFENDEURS
La Société la Dionysienne de copropriété SARL
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la Société Dionysienne de Copropriété, SARL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-claude BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB196
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
Par acte délivré le 11 septembre 2023, Mme [K] [H] et la société XPERTEO ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, la société la Dyonisienne de Copropriété et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la société La Dyonisienne de Copropriété, au visa des articles 10-1, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 700 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, aux fins de voir :
• “ENJOINDRE, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, au syndic, La DIONYSIENNE DE COPROPRIÉTÉ, et, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 12], de faire intervenir qui de droit pour :
— Remplacer la descente EP en fonte dans les sanitaires en cave du restaurant ;
— Protéger des grilles de ventilation devant le local de Madame [H] ;
— Reprendre la corniche et le pourtour de la descente traversant la toiture ;
— Condamner la grille de ventilation se trouvant au niveau du hall d’entrée de l’immeuble ;
— Et reboucher le trou de la colonne électrique.
• CONDAMNER in solidum le syndic de copropriété, la DIONYSIENNE DE COPROPRIÉTÉ, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 11] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 EUR au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Madame [H] pour sa partie privative ;
• CONDAMNER in solidum le syndic de copropriété, la DIONYSIENNE DE COPROPRIÉTÉ, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 11] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 EUR au titre du préjudice de jouissance subi par la Société XPERTEO (partie commerciale) ;
• DIRE ET JUGER que Madame [H] sera dispensée de participer à toute éventuelle condamnation résultant de la présente procédure,
• CONDAMNER in solidum le syndic de copropriété, la DIONYSIENNE DE COPROPRIÉTÉ, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 11] au paiement au profit de Madame [H] et de la Société XPERTEO de la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum le syndic de copropriété, la DIONYSIENNE DE COPROPRIÉTÉ, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 11] aux entiers dépens”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a constitué avocat.
La société la Dyonisienne de Copropriété n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16 octobre 2023, les parties constituées ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice en la personne de M. [J] [I].
A l’audience de renvoi du 22 janvier 2024, les parties demanderesses, représentées par leur conseil, ont sollicité après conciliation des parties, une mesure d’expertise judiciaire confiée à un ingénieur structure pour déterminer l’origine des désordres et notamment des fuites, telle que demandée à titre reconventionnel par la partie défenderesse et à ses frais avancés.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a soutenu oralement sa demande d’expertise judiciaire selon la mission décrite aux conclusions déposées, en signalant l’accord des parties sur cette expertise et sur l’avance des frais de consignation par le syndicat des copropriétaires.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Mme [H] est propriétaire des lots n°7 et 8 au sein de l’immeuble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 12], lequel est soumis au régime de la copropriété.
Mme [H] a consenti à la société XPERTEO, dont elle est la gérante, un bail professionnel sur le lot n°8 par acte du 1er février 2022.
Le 22 août 2022, la société XPERTEO et Mme [H] ont signé avec le syndic de copropriété un constat amiable de dégât des eaux survenu le 17 août 2022, en mentionnant une fuite sur canalisation.
De nouveaux constats amiables de dégât des eaux ont été signés entre Mme [H] et le syndic de copropriété, les 10 mai et 13 juin 2023, à la suite d’une infiltration en terrasse puis d’une inondation des caves en cas de forte pluie.
Les parties sont en désaccord sur les causes des désordres et les moyens d’y remédier.
Au vu des pièces versées au débat et en l’état des arguments développés par les parties s’accordant à l’audience sur le recours à une mesure d’expertise judiciaire, il est justifié d’un litige en germe à la suite de signalements répétés d’infiltrations d’eau au sein des locaux privatifs appartenant à Mme [H] et dont la persistance en 2023 est imputée par cette dernière à un défaut de structure au sein des parties communes, au regard d’un rapport d’intervention de la société AQUANEF du 8 septembre 2022 et à la suite duquel des travaux ont été entrepris à la demande du syndicat des copropriétaires par les Etablissements FREDDY pour le remplacement d’une partie de collecteur et d’une canalisation EU horizontale passant en cave et dans les WC de restaurant.
Les parties requérantes à la mesure d’expertise ont intérêt à faire établir contradictoirement la preuve de l’existence des désordres, de l’origine des désordres, des mesures destinées à y remédier et des préjudices en résultant.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Si la charge de la consignation relève du pouvoir discrétionnaire du juge ordonnant la mesure d’instruction, tel que rappelé par la cour de cassation qui, en conséquence, n’exerce aucun contrôle sur ce chef, la consignation doit demeurer à la charge de celui à qui bénéficie cette mesure.
En l’espèce, la société défenderesse ayant sollicité à titre reconventionnel la mesure d’instruction et ayant intérêt à la mesure d’instruction, supportera la charge de la consignation.
Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas que les dépens de l’instance en référé puissent être réservés, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a elle-même exposés.
Une mesure d’expertise ayant été ordonnée avec l’accord des deux parties constituées, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 mai 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Faite à Paris le 26 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [M]
Consignation : 5000 € par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]
le 07 Mai 2024
Rapport à déposer le : 15 Novembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].
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