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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01701 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGGO
AFFAIRE : [Y] [H] / [S] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [Y] [H]
né le 14 Janvier 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
M. [S] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] a, par contrat signé le 7 novembre 2019, donné à bail à Monsieur [S] [E] un appartement n°B44 au sein de la résidence [Y] 1, située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 300 euros, outre des provisions pour charges de 40 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 7 juillet 2025, remis à étude, Monsieur [Y] [H] a fait assigner Monsieur [S] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement ;
— condamner Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 2 102,20 euros, au titre de la dette locative arrêtée à la date du 6 juin 2025 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;
— condamner Monsieur [S] [E] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [E] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 1 798 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion ;
— ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
Par courrier du 4 août 2025 adressé au Pôle médico-social, Monsieur [Y] [H] a indiqué que le dernier règlement du loyer par le locataire remontait à octobre 2024, que la Caisse des allocations familiales avait suspendu le versement des aides au logement et qu’il rencontrait des difficultés pour joindre le locataire, lequel avait évoqué un départ sans qu’aucune suite n’ait été donnée.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 22 août 2025 par le Pôle médico-social, indiquant que Monsieur [S] [E] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [Y] [H], présent, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au jour de l’audience à la somme de 4 505,86 euros.
Monsieur [S] [E] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé le 7 novembre 2019. La clause résolutoire du contrat (article 13) prévoit qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance le 27 mars 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 1 072,06 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 28 mai 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [S] [E] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de janvier 2026 comprise, arrêtée au 20 janvier 2026, s’élève à la somme de 4 429,30 euros, après déduction de 76,56 euros non justifiés dans le montant de la somme réclamée de 4 505,86 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [S] [E] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [S] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 28 mai 2025, la résiliation du contrat de location signé le 7 novembre 2019 entre Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [E] portant sur un appartement n°B44 au sein de la résidence [Y] 1, située [Adresse 3] à [Localité 2], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Monsieur [S] [E] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [S] [E] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [E] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 4 429,30 euros, arrêtée au 20 janvier 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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