Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 12 août 2025, n° 25/06446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06446 – N° Portalis DBYC-W-B7J-[G]
Minute n° 25/772
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 12 août 2025 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [C] [V]
née le 22 juillet 1988 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présente, assistée de Me Lucie MARCHIX
par le truchement téléphonique de Mme [O] [W] [N], interprète en langue portugaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], serment préalablement prêté,
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 08 août 2025, reçue au greffe le 08 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 08 août 2025 à Mme [C] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 août 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
I – Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Madame [V] [C] soulève trois moyens d’irrégularité de la procédure qu’il convient d’examiner successivement.
1) Sur l’absence d’interprétariat tout au long de l’hospitalisation :
Le conseil de Madame [V] [C] invoque une atteinte majeure aux droits de l’intéressée qui est hospitalisée depuis le 1er août 2025 sans jamais avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue portugaise, alors qu’elle ne maîtrise pas le français.
En l’espèce, Madame [V] [C] a été admise en hospitalisation complète selon la procédure dite de péril imminent à compter du 1er août dernier au vu d’un certificat initial établi le jour même à 19h08 par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil relevant l’impossibilité d’obtenir le consentement de l’intéressée et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en mentionnant les troubles suivants :
“Agitation avec hallucinations, angoisse majeure.
Envahissement anxieux majeur
Comportement suicidaire avec impulsion suicidaire”.
Une tante a été prévenue par téléphone le 2 août suivant à 15h.
Le certificat de 24 heures retient des observations similaires en relevant, entre autres, un “état d’agitation aigue persistant avec refus d’hospitalisation et volonté mortifère”, une “souffrance psychique intense” avec “risque suicidaire élevé”.
Ce dernier certificat, tout comme l’avis médical motivé rédigé le 7 août 2025, relève que Madame [V] ne parle pas anglais et très peu le français, ce que confirme l’audience de ce jour au cours de laquelle l’intéressée a pu bénéficier de l’assistance d’une interprète en langue portugaise.
Il est exact que depuis son hospitalisation le 1er août 2025 dans la soirée jusqu’au jour de l’audience de ce jour, Madame [V] n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors des examens médicaux qui ont été réalisés.
L’avis médical motivé fait état de l’absence de traducteur disponible.
Pour l’audience de ce jour, une traductrice a pu être requise pour faire office d’interprète, mais uniquement par téléphone, et sur un temps limité, tous les autres interprètes sollicités, y compris sur des ressorts voisins, étant indisponibles.
En réalité, il faut admettre qu’il était matériellement impossible pour l’établissement d’accueil et les professionnels de santé mobilisés d’organiser l’intervention d’un interprète au cours des premiers jours de l’hospitalisation de la patiente, laquelle s’est réalisée un vendredi soir, au coeur de la période estivale et alors qu’il y avait urgence à secourir Madame [V] dont la vie était directement menacée.
Dans ces conditions particulières, le défaut d’assistance d’un interprète durant l’hospitalisation de Madame [V] [C], s’il constitue une irrégularité, ne peut pas être considéré comme ayant porté une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressée compte tenu du risque vital auquel elle était par ailleurs exposée.
Il apparaît également que l’insuffisante maîtrise de la langue française par Madame [V] n’a pas empêché qu’un diagnostic médical soit posé et que des soins soient délivrés.
En conséquence, il convient de rejeter ce premier moyen.
2) Sur l’insuffisance du certificat de 72 heures :
Le conseil de Madame [V] [C] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical établi à 72 heures d’hospitalisation n’est ni circonstancié, ni motivé.
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
En l’espèce, le certificat de 72 heures établi le 4 août 2025 à 17h56 est certes succinct, mais contient les informations essentielles exigées par le texte précité. Il retient ainsi :
“Patiente hospitalisée suite à une tentative de suicide
Absence de critique des troubles
Non adhésion aux soins
Maintien
La personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations”.
L’irrégularité invoquée n’est pas établie et il n’est pas non plus rapporté la preuve d’une atteinte aux droits de Madame [V] [C] dont le maintien en hospitalisation est justifiée par les autres certificats et avis joints à la requête examinée.
3) Sur la notification de la décision de maintien :
Le conseil de Madame [V] [C] soutient encore que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié de l’incompatibilité de son état de santé lors de la notification de la décision de maintien des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Selon l’article L3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la décision de maintien prise le 4 août 2025 n’a pas été notifiée à Madame [V] [C] au motif que son état de santé, le 5 août suivant, ne le permettait pas, ce dont deux membres du personnel de l’établissement hospitalier ont bien attesté.
Rien ne permet de remettre en cause cette évaluation réalisée par deux membres du personnel habilités.
En conséquence, la notification réalisée doit bien être considérée comme régulière.
Ce troisième et dernier moyen de procédure doit être rejetée.
Enfin, il importe d’indiquer qu’ à l’occasion de l’audience de ce jour et grâce à l’assistance de son conseil, Madame [V] [C] a pu recevoir l’information exigée pour exercer pleinement ses droits en la matière.
En définitive, la procédure suivie est régulière.
II – Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’avis motivé de saisine du juge en date du 7 août 2025 est particulièrement circonstancié et motivé. Il rappelle le contexte suicidaire dans lequel Madame [V] [C] a été hospitalisée et mentionne, entre autres, “depuis son entrée, Mme est dans le déni des évènements rapportés. Cependant elle était agitée avec des troubles du sommeil et des cris. Il est constaté une disparition des cris et de l’insomnie depuis l’adaptation du traitement. Elle présente toujours une clinophilie mais l’hostilité est bien moindre. Mme refuse toujours d’être hospitalisé. Sa souffrance psychique est moindre qu’à son entrée. Le risque suicidaire reste persistant même si moindre qu’à son arrivée.”
Cet avis conclut, pour ces raisons, à la poursuite des soins en hospitalisation complète.
En conséquence, pour l’instant, la mesure actuelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de Madame [V] [C]. Il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée en dépit de la demande formulée à l’audience par l’intéressée. Il faut au contraire faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 12 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [C] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 12 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 12 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [C] [V]
Le 12 août 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commission départementale ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Caution
- Consorts ·
- Intérêt ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Réception ·
- Réserve
- Surendettement ·
- Commission ·
- Moratoire ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Énergie ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Consultant
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domicile ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- École ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Scolarité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Tunisie ·
- Notification ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Dette
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Information ·
- Résiliation ·
- Vélo ·
- Transaction
- Arrêt de travail ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Kinésithérapeute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.