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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 oct. 2025, n° 23/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Compagnie d’assurance MACSF PREVOYANCE c/ [D] [R]
N° 25/
Du 17 Octobre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01756 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2ZZ
Grosse délivrée à
Me Caroline LE LIEVRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
MACSF PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline LE LIEVRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe MILLET de la SELARL ABM ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [R] exerce la profession de kinésithérapeute et d’ostéopathe libérale dans son cabinet situé [Adresse 4].
Elle a souscrit auprès de la société MASCF un contrat d’assurance intitulé « Plan de Prévoyance des Kinésithérapeutes P 12 » à effet au 22 mars 2006 ayant pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires de maladies et accidents susceptibles de survenir au cours de la vie privée ou professionnelles de l’assuré.
Ce contrat prévoyait notamment, en cas d’incapacité temporaire totale de travail, le versement d’indemnités mensuelles et la couverture en tout ou partie des frais professionnels.
Atteinte de Spondylarthrite, maladie inflammatoire articulaire chronique, Mme [D] [R] a déclaré auprès de la société MACSF le 4 janvier 2018 une incapacité totale de travail en fournissant un arrêt de travail débutant le 26 décembre 2017.
Elle a, par la suite, adressé à la société MACSF plusieurs avis d’arrêt de travail pour les périodes suivantes :
Du 26 décembre 2017 au 26 mars 2018,Du 26 mai au 15 septembre 2018,Du 8 février au 28 mars 2019,Du 14 juin au 26 septembre 2019,Du 16 mars au 7 septembre 2020,Du 6 février au 11 avril 2021,Du 22 au 28 mai 2021,Du 12 juillet au 7 novembre 2021.
La société MACSF lui a versé, en exécution du contrat d’assurance, la somme totale de 115.977,28 euros.
Mme [D] [R] a, par la suite, déclaré ses arrêts de travail à l’assureur pour les périodes du 8 novembre 2021 au 8 janvier 2022, du 8 janvier au 31 mars 2022 et du 4 avril au 17 juin 2022 mais la société MACSF a cessé de lui verser des indemnités en indiquant avoir diligenté des investigations lui ayant permis de découvrir qu’elle poursuivait son activité professionnelle durant ses arrêts de travail.
Par lettre du 13 juin 2022, la société MACSF a opposé à Mme [D] [R] la déchéance de la garantie pour fausses déclarations, l’a informée de la résiliation de son contrat et lui a réclamé la restitution de la somme de 115.977,28 euros qu’elle estimait avoir indûment versée.
Par lettre recommandée du 24 juin 2022, Mme [D] [R] a communiqué à la société MACSF l’intégralité des contrats de remplacement en indiquant qu’elle avait travaillé à mi-temps pour la période du 8 novembre au 31 mars 2022 et conclu un contrat de remplacement jusqu’en décembre pour assurer la continuité des soins.
Par acte du 27 avril 2023, la société MACSF Prévoyance a fait assigner Mme [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le prononcé de la déchéance de la garantie et, par voie de conséquence, la restitution des indemnités versées pour un montant total de 115.977,28 euros.
Dans ses dernières conclusions n°3 communiquées le 14 mai 2025, la société MACSF Prévoyance sollicite :
à titre principal, le prononcé de la déchéance de l’intégralité de la garantie pour fausses déclarations intentionnelle et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date du 24 août 2021,en tout état de cause, la condamnation de Mme [D] [R] à lui payer les sommes suivantes :115.977,28 euros en répétition de l’indu,5.000 euros de dommages-intérêts complémentaires,6.908,46 euros de frais de gestion du sinistre et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,sur les demandes reconventionnelles :principalement, leur rejet,subsidiairement, la limitation de l’indemnisation aux seuls arrêts de travail compris entre le 17 et le 24 août 2021, date de la résolution judiciaire,plus subsidiairement, la limitation de l’indemnisation à la seule période comprise entre le 17 août 2021 et le 13 juin 2022, date de la résiliation de l’assurance.
Rappelant qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, elle fait valoir que l’article 5 des conditions générales du contrat souscrit par Mme [D] [R] prévoit qu’en cas de fausse déclaration intentionnelle, l’assuré perd tout droit à indemnisation et doit effectuer le remboursement de celles déjà versées au titre du sinistre en cours. Elle soutient que la déchéance de garantie intervient dès lors qu’au cours d’un sinistre particulier, l’assuré effectue une fausse déclaration intentionnelle ou fait preuve de mauvaise foi, sanction dont il a été jugé qu’elle n’est pas disproportionnée. Elle ajoute que le formulaire type de déclaration de l’arrêt de travail mentionne que l’assuré reconnaît être informé que l’assureur dispose d’une faculté d’investigation et que toute fausse déclaration ou réponse volontairement incomplète autoriserait l’assureur à refuser la prise en charge et à mettre fin au contrat.
Elle soutient qu’en transmettant ses arrêts de travail, Mme [D] [R] l’a informée de son impossibilité d’exercer toute activité professionnelle mais qu’elle a constaté que du 10 au 17 août 2021, il était possible d’obtenir une consultation sur Doctolib avec l’assurée, raison pour laquelle elle a mandaté un agent privé de recherches, M. [E] [C].
Elle explique que cet agent privé de recherches a constaté le 24 août 2021 qu’il était possible d’obtenir un rendez-vous avec la défenderesse dont le cabinet était ouvert du 23 au 27 août 2021 de 8h45 à 19h30. Elle expose que le site Doctolib permettait de sélectionner la défenderesse parmi les praticiens du cabinet alors qu’elle était en arrêt de travail. Elle ajoute que le 3 septembre 2021, l’agent privé de recherches s’est déplacé au cabinet de Mme [D] [R] pour constater qu’elle s’y trouvait de 8h37 à 12h26, horaire auquel elle a rejoint le Centre d’Imagerie et Thérapeutique. Elle considère que ces éléments lui ont permis de découvrir la fraude si bien qu’elle a cessé de verser les indemnités pour les arrêts de travail à compter du 16 août 2021.
Elle indique que, malgré cette découverte, Mme [D] [R] a continué de lui adresser des arrêts de travail et des demandes d’indemnisation au titre d’une perte de revenus de sorte qu’elle a accompli de nouvelles investigations confiées de nouveau à M. [E] [C]. Elle explique que ce dernier a pris rendez-vous le 16 mai 2022, date à laquelle Mme [D] [R] a assuré la séance de kinésithérapie qu’il avait réservé et dont il a réglé le prix, alors qu’elle était en arrêt de travail du 4 avril au 17 juin 2022. Elle expose que Mme [D] [R] a confié à l’agent privé de recherches qu’elle « faisait de grosses journées » ayant un patient toutes les 30 minutes.
Elle en conclut que l’assurée lui a transmis des arrêts de travail pour justifier d’une interruption de son activité professionnelle lui ouvrant droit au paiement d’indemnités journalières alors qu’elle continuait à exercer son activité.
Elle fait valoir que, dans des circonstances similaires, il est constamment jugé que l’exercice d’une activité non autorisée faisant disparaître les conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en demander la restitution. Elle ajoute qu’il est également constant que lorsque l’assuré a procédé de mauvaise foi à de fausses déclarations intentionnelles sur l’étendue du sinistre, il encourt la déchéance de garantie. Elle rappelle que l’exagération des conséquences du sinistre et l’utilisation de documents inexacts constitue une fausse déclaration justifiant l’application de la clause contractuelle de déchéance de garantie.
Or, elle souligne que Mme [D] [R] lui a communiqué des avis d’arrêts de travail qui ne reflétaient pas son état de santé réel et a poursuivi l’exercice de son activité professionnelle pendant des périodes ayant donné lieu au paiement d’indemnités destinées à compenser sa perte de revenus. Elle estime qu’il est incontestable que Mme [D] [R] l’a trompée pour obtenir le versement d’indemnités de prévoyance en sus des revenus de son activité professionnelle.
Elle conteste avoir été alertée de la reprise de son activité professionnelle par l’assurée par une lettre du 12 mai 2022 qu’elle n’a jamais reçue, qui ne mentionne pas son destinataire et qui n’a pas la forme recommandée.
Elle considère que l’assurée a fait preuve de déloyauté contractuelle et a procédé à de fausses déclarations emportant la déchéance de son droit à garantie et son obligation de restituer les indemnités indûment versées ainsi que les frais engagés, conformément au contrat d’assurance.
Elle rappelle que le contrat prévoit expressément que l’assuré perd son droit à indemnisation pour l’intégralité du sinistre dès lors qu’il se livre à de fausses déclarations et soutient que malgré la multiplicité des arrêts de travail, l’assurée a subi un seul et même sinistre, et non autant de sinistres que d’arrêts de travail puisqu’ils ont pour cause la même pathologie et sont espacés de moins d’un an. Elle souligne qu’elle ne conteste pas la pathologie dont souffre Mme [D] [R] mais l’ampleur de ces conséquences sur son activité professionnelle. Elle demande donc la restitution de l’ensemble des indemnités qu’elle estime avoir indûment versées sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, soit la somme de 115.977,28 euros.
En réplique à l’argumentation adverse, elle fait valoir que, quelle que soit l’origine de l’indu, l’action en remboursement est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude de l’assuré et non au délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances. Elle indique avoir découvert cette fraude à la suite des rapports d’enquête des 22 septembre 2021 et 18 mai 2022, soit moins de deux ans avant l’assignation délivrée à Mme [D] [R].
Elle ajoute qu’elle a en outre subi un préjudice constitué par les frais de gestion du sinistre déclaré au nombre desquels le coût des rapports de l’agent privé de recherche d’un montant de 3.908,46 euros et ses frais irrépétibles qu’elle évalue à 3.000 euros. Elle ajoute que les sommes engagées pour le règlement du sinistre se sont répercutées sur le montant des cotisations acquittées par la collectivité des assurés, préjudice dont elle évalue la réparation à 5.000 euros.
Subsidiairement, elle rappelle qu’en vertu des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, applicable à la date de conclusion du contrat d’assurance, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement mais qu’elle doit être demandée en justice.
Elle indique avoir été trompé par la défenderesse pour obtenir le versement d’indemnités de prévoyance indues, ce qui constitue un manquement à la bonne foi, obligation essentielle du contrat d’assurance qu’elle n’aurait pas conclu si elle avait envisagé la déclaration de sinistres fictifs. Elle estime qu’elle a donc, à bon droit, fait application de ce principe et des clauses contractuelles en procédant à la résiliation du contrat par lettre du 13 juin 2022. Elle sollicite en conséquence le prononcé de la résiliation du contrat à compter du 24 août 2021, date à laquelle la fraude a été découverte. Elle rappelle que le cocontractant de mauvaise foi peut être condamné à verser des dommages-intérêts pour réparer le préjudice qu’il a causé et qu’elle estime à la somme de 115.977,28 euros. Elle considère également que les cotisations versées depuis l’année 2006 d’un total de 57.600 euros ne sauraient être remboursées par compensation puisque le contrat se trouverait résolu depuis le 24 août 2021 si bien que seule la somme maximale de 2.631 euros pourrait être restituée.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle d’indemnisation des arrêts de travail postérieurs à celui du 16 août 2021 alors qu’elle a découvert la fraude le 24 août 2021 et qu’elle a procédé à la résiliation du contrat le 13 juin 2022 conformément à l’article 8 B des conditions générales qui prévoit une faculté de résiliation par l’assureur en cas de fausse déclaration de l’assuré durant la période de service des prestations. Elle souligne qu’elle n’a jamais opposé la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Elle soutient que sa décision de résilier le contrat n’a aucun caractère vexatoire ou violent et que Mme [D] [R] n’est pas fondée à invoquer le préjudice causé par la violation du secret médical concernant une de ses patientes, « Nul ne plaidant pas procureur ».
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 communiquées le 4 février 2025, Mme [D] [R] conclut :
principalement, au débouté et à la condamnation de la société MACSF Prévoyance à :lui payer les indemnités dues pour les arrêts de travail postérieurs au 16 août 2021,rétablir le contrat aux mêmes clauses et conditions sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,lui verser 10.000 euros de dommages-intérêts,
subsidiairement, qu’il soit jugé que la déchéance de garantie ne peut intervenir que pour le sinistre déclaré sur la période du 12 juillet au 7 novembre 2021 ouvrant droit à la restitution d’une somme limitée à la somme de 3.151,56 euros,
à titre plus subsidiaire, que les demandes de restitution des indemnités perçues avant le 27 avril 2021 soient déclarées irrecevables car prescrites,
à titre encore plus subsidiaire, la limitation de sa condamnation à rembourser la somme de 58.377,25 euros, déduction faite du montant des cotisations versées depuis l’origine du contrat d’un total de 57.600 euros,
en tout état de cause, la condamnation de la société MACSF Prévoyance à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1119 du code civil, que la clause de déchéance de garantie ne lui est pas opposable à défaut d’avoir été portée à sa connaissance et acceptée. Elle fait valoir qu’il est constant que, pour qu’une clause de déchéance d’une police d’assurance soit valable, il faut que l’assureur rapporte la preuve qu’il l’a portée à la connaissance de l’assuré qui l’a accepté car, à défaut, il ne peut s’en prévaloir. Elle souligne que la société MACSF verse aux débats les conditions générales et particulières de son contrat dépourvu de toute signature de sorte que la clause de déchéance ne lui est pas opposable et que l’assureur doit indemniser son sinistre.
Elle se défend de toute fausse déclaration en indiquant que, durant ses arrêts de travail, elle a eu recours à des contrats de remplacement, qu’elle verse aux débats, pour que son cabinet continue de fonctionner. Elle explique que le logiciel de prise de rendez-vous Doctolib ne permet pas d’indiquer le nom d’un remplaçant, raison pour laquelle les rendez-vous proposés étaient à son nom alors que sa remplaçante effectuait la consultation. Elle expose que le premier rapport d’enquête du mois d’août 2021 ne permet pas de démontrer qu’elle travaillait à son cabinet où elle s’était rendue pour des actes de gestion administrative. Elle indique que la pathologie dont elle souffre évolue en phases, alternant des phases dites de « poussées » et des phases de rémission. Elle ajoute que le rapport du 13 septembre 2021 ne démontre pas davantage qu’elle avait une activité professionnelle puisqu’elle se rendait à l’INSA situé dans le même immeuble que son cabinet pour y recevoir différents soins et voir ses collègues pour maintenir le lien social.
Elle explique, concernant le second rapport d’enquête réalisé au mois de mai 2022, qu’elle avait repris son activité à temps plein, ce qu’elle avait déclaré à la société MACSF dans une lettre adressée le 12 mai 2022 pour préciser que, malgré un arrêt de travail, elle avait repris son activité à compter du 9 mai 2022. Elle estime que l’assureur semble remettre en cause la réalité de sa pathologie qui avait pourtant été confirmée par son médecin conseil dans un contrôle réalisé en juillet 2020 ayant conclu que les arrêts de travail étaient fondés. Elle considère que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a maintenu son activité professionnelle et donc d’une fausse déclaration emportant la déchéance de son droit à garantie.
Subsidiairement, elle fait valoir que les deux rapports d’enquêtes dont se prévaut la société MACSF sont postérieurs à la date d’interruption du versement des indemnités en août 2021 et que l’assureur tente d’échapper à son obligation de supporter le coût de l’assurance d’une pathologie aux effets irréversibles.
Elle soutient que la société MACSF opère une confusion entre la déchéance de garantie et la validité du contrat, rappelant que la déchéance de garantie n’affecte pas la validité du contrat mais fait perdre à l’assuré son droit à garantie du sinistre à l’occasion duquel une inexécution contractuelle aurait été commise. Elle en conclut que, s’il devait être fait droit à la demande de l’assureur, la déchéance de garantie ne pourrait intervenir que pour l’arrêt de travail ayant couru entre le 12 juillet et le 7 novembre 2021 pour laquelle elle a perçu des indemnités d’un total de 3.151,56 euros et non pour la période antérieure.
Elle souligne qu’elle n’a pas procédé à de fausses déclarations lors de la souscription du contrat de sorte que la demande de restitution de la totalité des indemnités perçues est infondée et que la résiliation intervenue est irrégulière.
Elle considère que si une faute de sa part était retenue, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances doit s’appliquer rendant irrecevable car prescrite la demande de restitution de sommes versées plus de deux ans avant l’introduction de l’instance.
Elle fait valoir que la résiliation unilatérale du contrat par lettre du 13 juin 2022 est irrégulière à défaut de preuve de sa mauvaise foi et que le préjudice subi ne pourrait donc s’établir à la somme de 115.977,28 euros mais tout au plus à la somme de 58.377,25 euros, déduction faite des cotisations versées depuis l’origine.
A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement des indemnités d’assurance pour ses arrêts de travail du 16 août 2021 au 31 mars 2022 puis du 4 avril au 9 mai 2022, l’indemnisation du préjudice moral causé par le caractère brutal et vexatoire de la résiliation du contrat ainsi que de la violation du secret médical par l’agent privé de recherches qui a reproduit dans son rapport le nom de l’une de ses patientes sans son consentement.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 prorogé au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de prononcé de la déchéance de la garantie.
En application de l’article L. 112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties et il remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article L. 112-4 du même code dispose que la police d’assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il est constant qu’en application de ces textes, un assureur qui entend se prévaloir d’une clause de déchéance de garantie doit démontrer que l’assuré en a eu connaissance avant la survenance du sinistre et qu’il l’a acceptée (Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 21-12.278).
Cette preuve résulte de la production des conditions générales du contrat signées par l’assuré ou d’un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières.
A défaut, la clause de déchéance de garantie n’est pas opposable à l’assuré.
Ainsi, l’assureur ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance de garantie dont il ne prouve pas qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré avant sinistre et il ne peut être dérogé à cette règle et ce, même en cas de mauvaise foi de l’assuré sur le fondement de l’article 1134 du code civil ou de l’adage selon lequel la fraude corrompt tout.
En l’espèce, la société MACSF produit la notice d’information valant conditions générales du plan de prévoyances Masseurs Kinésithérapeutes et rééducateurs et le certificat d’adhésion au contrat de groupe de Mme [D] [R] le 22 mars 2006.
Ni la notice d’information ni le certificat d’adhésion ne sont signés par Mme [D] [R] pour certifier avoir pris connaissance des clauses édictant des nullités, déchéances ou exclusions si bien qu’il n’est pas rapporté la preuve par l’assureur que l’assurée en a eu connaissance avant le sinistre et qu’elle les a acceptées.
La société MACSF ne fournit d’ailleurs aucune pièce pour rapporter cette preuve en réponse au moyen qui lui est opposé, le formulaire de déclaration de sinistre invoqué ne contenant pas la reproduction de la clause de déchéance de garantie mais la possibilité réservée à l’assureur de refuser de prendre en charge l’arrêt de travail objet du sinistre déjà réalisé.
Dès lors, la clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle figurant en page 10 des conditions générales est inopposable à Mme [D] [R] à défaut de preuve qu’elle a été portée à sa connaissance avant la réalisation du sinistre et qu’elle l’a acceptée.
Par conséquent, la société MACSF Prévoyance sera déboutée de sa demande principale de prononcé de la déchéance garantie pour fausse déclaration intentionnelle.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résolution du contrat d’assurance.
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’adhésion au contrat d’assurance de groupe à effet au 22 mars 2006, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faires et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 du même code prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Ce texte ajoute que, dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit mais que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est encore possible ou d’en demander la résolution en justice lorsqu’elle est encore possible.
La résolution judiciaire peut s’appliquer en l’absence de clause prévoyant une déchéance ou en cas d’inopposabilité de cette clause.
Aucune disposition légale ne prive en effet l’assureur de sa faculté de solliciter la résolution judiciaire d’une police souscrite dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe après sinistre en cas de fausses déclarations de l’assuré, notamment lorsque celle-ci a eu pour effet d’exagérer les conséquences d’une maladie ou d’un accident pour obtenir des indemnités indues.
La résolution emporte donc en principe arrêt des prestations alors en cours de service. A la différence de la déchéance de garantie qui permet le maintien du contrat mais prive l’assuré de tout droit à indemnisation du sinistre antérieurement déclaré, la résolution met un terme au contrat pour l’avenir.
Il incombe aux juges du fond d’apprécier souverainement d’après les circonstances de fait si les conditions de la résolution sont réunies et si l’inexécution revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. La date de la résolution doit être fixée, en principe, à la date à laquelle le débiteur a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles.
En l’espèce, Mme [D] [R], qui exerce la profession de kinésithérapeute et d’ostéopathe libérale, a souscrit auprès de la société MASCF un contrat d’assurance intitulé « Plan de Prévoyance des Kinésithérapeutes P 12 » à effet au 22 mars 2006 ayant pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires de maladies et accidents susceptibles de survenir au cours de la vie privée ou professionnelles de l’assuré.
Atteinte de Spondylarthrite, maladie inflammatoire articulaire chronique, Mme [D] [R] a déclaré auprès de la société MACSF le 4 janvier 2018 une incapacité totale de travail en fournissant un arrêt de travail débutant le 26 décembre 2017.
Elle a, par la suite, adressé à la société MACSF plusieurs avis d’arrêt de travail pour les périodes suivantes :
Du 26 décembre 2017 au 26 mars 2018,Du 26 mai au 15 septembre 2018,Du 8 février au 28 mars 2019,Du 14 juin au 26 septembre 2019,Du 16 mars au 7 septembre 2020,Du 6 février au 11 avril 2021,Du 22 au 28 mai 2021.
Il n’est pas contesté que Mme [D] [R] est atteinte d’une pathologie invalidante ouvrant droit à garantie, le Docteur [O] [T] mandaté par l’assureur ayant établi un rapport le 20 juillet 2020 au terme duquel il indique que les différents arrêts de travail sont en rapport avec la Spondylarthrite et qu’à la date de son examen, il était justifié à temps complet dans l’attente d’une nouvelle adaptation thérapeutique.
Ce médecin ajoutait qu’à terme, une reprise d’activité professionnelle devrait être possible mais à temps partiel.
Ayant constaté au mois d’août 2021 qu’il était possible de prendre un rendez-vous sur Doctolib avec Mme [D] [R], assurée alors en arrêt de travail, la société MACSF a mandaté un agent privé de recherche qui a simulé une prise de rendez-vous et réalisé une surveillance.
Cette surveillance lui a permis de constater que Mme [D] [R] était présente à son cabinet sur de longues plages horaires, incompatibles avec le seul maintien d’un lien social, son secrétariat ayant indiqué le 13 septembre 2021 à 17h57 que cette kinésithérapeute n’était plus présente au cabinet et qu’il fallait prendre rendez-vous avec elle sur Doctolib.
Ce même agent privé de recherche a réalisé un second rapport relatant qu’il a pris rendez-vous avec Mme [D] [R] le 16 mai 2022, qu’il a constaté qu’elle recevait de nombreux patients et qu’elle a assuré la séance d’ostéopathie à l’issue de laquelle elle lui a indiqué qu’elle faisait de « grosses journées » et avait « un patient toutes les 30 minutes ».
Mme [D] [R] était pourtant en arrêt de travail, selon les certificats transmis à la société MACSF, du :
— 12 juillet au 7 novembre 2021,
— 8 janvier au 31 mars 2022,
— 4 avril au 17 juin 2022.
La reprise de son travail à mi-temps thérapeutique date de l’arrêt transmis à la société MACSF le 8 novembre 2021 alors qu’au mois de septembre 2021, période couverte par l’arrêt de travail à temps complet du 12 juillet au 7 novembre 2021, elle était présente à son cabinet, son secrétariat ayant conseillé à l’agent privé de recherches de prendre rendez-vous avec elle sur Doctolib le vendredi, jour où elle exerçait son activité.
En réponse à la lettre du conseil de la société MACSF, Mme [D] [R] n’a pas contesté avoir repris son activité à temps plein à compter du 9 mai 2022 mais a transmis une lettre qu’elle aurait adressé à l’assureur le 12 mai 2022 pour l’en informer.
Or, cette lettre ne comporte pas de destinataire et n’a pas été adressée dans la forme recommandée de sorte que, l’assureur contestant l’avoir reçue, elle ne permet pas de rapporter la preuve qu’elle lui a bien été envoyée pour l’informer de la situation exacte.
Par ailleurs, les contrats de remplacement fournis ne couvrent pas l’intégralité des périodes d’arrêt de travail, ce que Mme [D] [R] reconnaît dans sa lettre du 24 juin 2022 en indiquant que la pénurie de kinésithérapeute dans la région ne lui avait pas permis de trouver des remplaçants et que ses collègues avaient augmenté leur volume horaire de travail pour pallier son absence, ce qui n’est nullement démontré.
En tout état de cause, ces affirmations sont démenties par les constatations réalisées par l’agent privé de recherche mandaté par l’assureur en août et septembre 2021 et confirmées par son second rapport.
Il résulte de ces éléments la preuve d’une exagération frauduleuse des conséquences du sinistre garanti, procédant d’une pathologie dont la réalité n’est ni contestable ni contestée, puisque Mme [D] [R] a transmis des arrêts de travail à temps complet lui ouvrant droit au paiement d’indemnités compensatrices de sa perte de revenus alors qu’elle exerçait personnellement son activité de masseur kinésithérapeute dans son cabinet d’exercice libéral.
Il est par conséquent démontré que Mme [D] [R] n’a pas procédé de bonne foi aux déclarations des conséquences de sa pathologie auprès de son assureur puisqu’elle lui a transmis des arrêts de travail total alors qu’elle exerçait son activité au moins temps partiel afin d’obtenir des indemnités à cumuler avec des revenus qu’elles étaient destinées à suppléer.
Ce manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de prévoyance est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat souscrit par Mme [D] [R] auprès la société MACSF.
Il peut être daté avec certitude du 24 août 2021, date à laquelle l’assureur a cessé de verser les indemnités journalières, par le constat que l’assurée alors en arrêt de travail à temps complet proposait des rendez-vous à son nom sur la plateforme Doctolib, fait confirmé par le premier rapport de l’agent privé de recherches.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de prévoyance pour manquement grave de l’assurée à ses obligations à la date du 24 août 2021.
Il s’ensuit que Mme [D] [R] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles de remise en vigueur du contrat et de paiement des indemnités dues postérieurement à cette date.
Sur les demandes additionnelles de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts d’un montant égal à celui des indemnités versées avant la résolution du contrat.
Le prononcé de la résolution peut être accompagné d’une condamnation du débiteur à des dommages-intérêts pour compenser le préjudice que la résolution du contrat entraîne pour le demandeur qui doit en rapporter la preuve.
Or, en l’espèce, Mme [D] [R] souffre d’une affection qui a, de manière certaine, justifié ses arrêts de travail à temps complet, ce que le Docteur [O] [T], médecin conseil de la société MACSF, a confirmé dans son rapport du 20 juillet 2020.
La société MACSF n’apporte aucun élément pour rapporter la preuve de l’exercice d’une activité professionnelle effective de Mme [D] [R] avant le 24 août 2021 et donc d’un préjudice constitué par le service d’indemnités indues depuis la survenance du sinistre jusqu’à cette date.
Elle ne saurait donc obtenir sous forme de dommages-intérêts le remboursement de toutes les indemnités versées depuis l’origine pour pallier l’inopposabilité de la clause de déchéance de garantie sans démontrer une fausse déclaration de l’assurée à l’origine du paiement d’indemnités indues avant le 24 août 2021.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 115.977,28 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires de 5.000 euros.
La société MACSF fait valoir que les sommes engagées pour le règlement de ce sinistre se répercutent sur le montant des cotisations que doivent acquitter les assurés et se prévaut d’un préjudice subi par la collectivité des assurés.
Or, n’ayant versé aucune indemnités à Mme [D] [R] à compter de la découverte de l’exagération des conséquences de sa pathologie sur l’exercice de son activité professionnelle et ne démontrant pas de fausse déclaration avant cette date ayant conduit au paiement de sommes indues, elle ne rapporte pas la preuve ni du principe ni du montant d’un préjudice collectif en lien avec la faute de son assurée.
La société MACSF sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires d’un montant de 5.000 euros.
Sur la demande d’indemnisation des frais de gestion.
La société MACSF produit les factures de la société IC & I, agent privé de recherches, d’un montant total de 3 908,46 euros qu’elle a été contrainte d’acquitter pour rapporter la preuve de la fausse déclaration de son assurée.
Ces frais ayant été directement causés par le manquement de Mme [D] [R] à son obligation d’exécuter le contrat loyalement et de bonne foi, elle sera condamnée à les rembourser à l’assureur.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [D] [R].
Sur la demande de dommages-intérêts.
La résolution du contrat étant fondée et sa rupture par l’assureur n’ayant pas présenté un caractère brutal et vexatoire, il n’a pas commis de faute à l’origine du préjudice moral invoqué par Mme [D] [R].
Mme [D] [R] invoque également la violation du secret médical dans la mesure où le nom de l’une de ses patientes figure dans le rapport de l’agent privé de recherche (page 7).
Pour autant, elle n’est pas fondée à réclamer une indemnité en lieu et place de cette dernière, à défaut de démonstration d’un préjudice personnel d’autant que ce rapport n’avait pour vocation qu’à être produit en justice pour les seuls besoins de la procédure.
A défaut de rapporter la preuve d’une faute de la société MACSF à l’origine d’un préjudice personnel, Mme [D] [R] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de remboursement des cotisations versées.
Le contrat ayant été résolue à la date du 24 août 2021, les cotisations n’étaient plus dues à compter de cette date de sorte que la société MACSF sera condamnée à restituer à Mme [D] [R] la somme de 2.631 euros versées entre le 24 août 2021 et le 13 juin 2022.
Sur les demandes accessoires.
La demande de la société MACSF étant partiellement fondée, Mme [D] [R] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à Mme [D] [R] la clause de déchéance de garantie figurant dans le contrat d’assurance intitulé « Plan de Prévoyance des Kinésithérapeutes P 12 » à effet au 22 mars 2006 souscrit auprès de la société MASCF ;
PRONONCE la résolution judiciaire pour manquement grave de l’assurée à ses obligations du contrat d’assurance intitulé « Plan de Prévoyance des Kinésithérapeutes P 12 » liant la société MACSF à Mme [D] [R] à la date du 24 août 2021 ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à verser à la société MACSF la somme de 3.908,46 euros en remboursement des frais de gestion du sinistre ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à verser à la société MACSF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MACSF de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la société MASCF à rembourser à Mme [D] [R] la somme de 2.631 euros au titre des cotisations versées entre le 24 août 2021 et le 13 juin 2022 ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ;
DEBOUTE Mme [D] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [R] aux entiers dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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