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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 22/09299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/09299 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKXA
Jugement du 18 Février 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182
Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice- Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] – COTE D’IVOIRE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, personne morale de droit privé, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La compagnie AVANSSUR, dont le nom commercial est DIRECT ASSURANCES, SA à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2017, un accident de la circulation est survenu entre le véhicule de Monsieur [Y] [A], faisant l’objet d’un contrat de location avec option d’achat, et un vélo monté par Monsieur [Z] [W], dont le préjudice a été pris en charge par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) qui s’est retourné contre l’automobiliste.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 7 octobre 2022, Monsieur [A] a fait assigner la FGAO ainsi que la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et L114-3, R421-14 du code des assurances, Monsieur [A] attend de la formation de jugement qu’elle déboute le FGAO de sa demande de paiement ou qu’elle réduise sa créance et qu’elle condamne in solidum les assureurs à le relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge au titre du sinistre, en application d’un contrat d’assurance portant la référence 843206715 ou, à défaut, en l’état d’une résiliation fautive selon une perte de garantie découlant d’une clause ne respectant pas le formalisme requis.
Il entend que les mêmes soient condamnés à lui régler une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Aux termes de ses ultimes écritures, le FGAO sollicite le débouté de Monsieur [A] dont il réclame en retour la condamnation à lui verser la somme de 54 096 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022, outre la prise en charge des dépens et le paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, il formule des prétentions identiques contre Monsieur [A] et les deux sociétés d’assurances tenues solidairement.
De leur côté et sous une plume commune, la société AVANSSUR et la société AXA demandent au tribunal de constater la résiliation du contrat n°843206715 à effet au 4 mai 2017, de débouter Monsieur [A] et de condamner celui-ci à leur régler une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant au coût des dépens distraits au profit de leur avocat.
Les assureurs font valoir que le contrat souscrit par Monsieur [A] a été valablement résilié au motif d’un dossier incomplet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la demande de paiement émise par le FGAO
L’article L421-3 du code des assurances, pris dans sa version applicable du 2 août 2003 au 8 décembre 2023 énonce que “Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit”.
Les renseignements tirés de la procédure pénale établie par les services de police de [Localité 13] révèlent que le 24 juin 2017, Monsieur [W], qui circulait à vélo [Adresse 14] dans le [Localité 3], a été blessé lorsque Monsieur [A] l’a percuté en ouvrant la portière de son véhicule Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 11].
Un enquêteur prenait contact téléphoniquement le 19 juillet 2017 avec la compagnie DIRECT ASSURANCE, nom commercial sous lequel exerce AVANSSUR, dont un agent lui faisait savoir que le contrat couvrant le véhicule en question avait été résilié le 4 mai 2017.
Monsieur [W] a été soumis à deux expertises médicales conduites par le Docteur [V] [T] dont le second rapport rendu le 19 septembre 2019 constate une consolidation acquise le 24 mai 2019 et détaille les différents postes de préjudice retenus, étant précisé qu’à la suite du sinistre, la victime a présenté côté gauche une fracture de l’olécrâne (coude) et du col fémoral avec la persistance d’un état d’invalidité de 10 %.
Le FGAO verse aux débats un procès-verbal signé par Monsieur [W] le 26 juillet 2021 attestant d’une transaction relativement à une indemnité réparatrice de 69 663, 44 € se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles = 115,10 €
— honoraires = 282 €
— perte de gains professionnels = 2 002,34 €
— frais de logement adapté = 106 €
— incidence professionnelle = 15 000€
— assistance par tierce personne = 312 € + 962 € + 338 €
— déficit fonctionnel temporaire = 2 150 € + 425 € + 1 106, 25 € + 1 007, 50 €
— souffrances endurées = 18 000€
— préjudice esthétique temporaire = 1 000€
— déficit fonctionnel permanent = 18 500 €
— préjudice d’agrément = 4 000€
— préjudice esthétique permanent = 2 000 €
— frais de déplacement = 1 500 €
— frais divers = 857, 25 €,
et justifie du paiement de la somme en question selon quatre provisions de 3 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 10 000 € et d’un reliquat de 53 163, 44 €.
Le FGAO produit la copie d’une lettre de mise en demeure datée du 8 juillet 2002 adressée au demandeur aux fins de remboursement des fonds ansi décaissés au profit de Monsieur [W] dans les droits duquel il se trouve subrogé, dont Monsieur [A] admet la réception mais dont la date de remise demeure inconnue.
Il a entendu le 15 décembre 2002 augmenter sa créance de 720 € après l’avoir amputée le 7 novembre 2022 de 16 287, 44 €.
D’où un reliquat de 54 096 € dont le règlement est désormais sollicité à son profit.
Le demandeur, qui entend exercer son droit à contestation du quantum de l’indemnité versée à Monsieur [W] et conclut dans son dispositif au rejet ou à la diminution de la demande de paiement émise par le FGAO, développe une argumentation en deux temps.
Dans un point i de sa partie B, il reproche au FGAO de n’expliquer ni les motifs ni le montant de sa créance dont il réclame sa réduction à de plus justes proportions.
Dans une partie D consacrée aux dernières écritures du FGAO, Monsieur [W] recense l’ensemble des pièces justificatives produites par celui-ci, prend acte de ce que le montant de la créance a été réduit et, relevant que le FGAO sollicite subsidiairement sa condamnation prononcée solidairement avec les assureurs, il prétend au bénéfice de leur garantie.
Le tribunal constate donc que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas pour chaque indemnité allouée à Monsieur [W] en quoi celle-ci serait injustifiée dans son principe ou exagérée dans son montant, tandis que le FGAO produit toutes pièces utiles relativement à l’étendue du dommage de la victime permettant de constater que le quantum de la réparation est tout à fait adapté.
En conséquence, Monsieur [A] sera condamné à payer au FGAO la somme de 54 096 € qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement dans la mesure la date de distribution de la mise en demeure n’est pas connue.
Sur le refus de garantie opposé à Monsieur [A]
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les compagnies AVANSSUR et AXA produisent la copie de conditions particulières à leurs deux noms constitutives de leur pièce n°1 et attestant de la conclusion par Monsieur [A] d’un contrat d’assurance auto à effet au 13 février 2017 couvrant un véhicule Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 11].
Ce document, également produit par le demandeur au titre de sa pièce n°6, porte mention de ce que la validation du contrat réquérait, en plus du paiement effectif de la cotisation, la remise avant le 15 mars 2017 de plusieurs documents parmi lesquels un relevé d’informations du conducteur principal du 10 janvier 2015 au 10 janvier 2017.
Il y est précisé en lettres majuscules en gras qu’à défaut de transmission des documents en question, le contrat cessera ses effets à compter du 15 mars 2017 à 00h00, avec cette indication supplémentaire : “Vous ne serez plus assuré à partir de cette date”.
Il apparaît donc qu’en toute connaissance de cause, Monsieur [A] a accepté de conclure un contrat d’assurance susceptible d’être résilié au bout d’un mois en l’absence de communication de différents documents requis, de sorte qu’il n’ignorait pas le caractère provisoire de la garantie souscrite.
Les parties défenderesses font état de plusieurs mails dont Monsieur [A] ne conteste pas l’envoi, qui lui réclamaient d’abord son permis de conduire et un relevé d’informations puis exclusivement ce relevé, les derniers messages prorogeant le délai initialement prévu jusqu’au 13 avril 2017 avec délivrance d’une attestation d’assurance complémentaire couvrant une période s’achevant à ce terme.
Monsieur [A] se contente d’affirmer lapidairement avoir communiqué les documents suivants : permis de conduire, conditions personnelles, relevé d’informations du conducteur principal du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, mandat SEPA.
L’intéressé ne démontre aucunement l’effectivité de l’envoi du relevé d’informations.
C’est donc à bon droit que la résiliation du contrat d’assurance a été prononcée.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [A] au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil
Dans la relation qu’il entretient avec son client, l’assureur est tenu au respect d’une obligation d’information dont la méconnaissance l’expose au versement d’un dédommagement conformément à l’article 1231-1 du coce civil.
Le demandeur fait état de ce que ses cotisations de prime d’assurance ont été prélevées au titre des mois d’avril et de mai 2017, de sorte qu’il soutient avoir pu légitimement croire qu’il était couvert à la date du sinistre et se plaint de n’avoir reçu aucun renseignement de nature à “contredire ses certitudes” en la matière.
Il sera néanmoins observé que les compagnies défenderesses justifient de l’envoi à Monsieur [A] d’une lettre de résiliation à effet au 4 mai 2017 selon un pli recommandé avisé mais que l’intéressé n’a pas réclamé.
Dans ces circonstances, le demandeur ne saurait valablement prétendre à la condamnation des parties adverses, alors même que pour les raisons déjà détaillées, le contrat d’assurance attirait de manière suffisante l’attention de l’assuré sur le caractère provisoire de la garantie.
Au regard de tout ce qui précède, Monsieur [A] sera donc débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat des assureurs conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler, au titre des frais irrépétibles, une somme globale de 1 800 € aux sociétés AVANSSUR et AXA et une somme identique au FGAO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [Y] [A] régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 54 096 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne Monsieur [Y] [A] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) et de la SA AXA FRANCE IARD
Condamne Monsieur [Y] [A] à régler à la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) et à la SA AXA FRANCE IARD la somme globale de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [Y] [A] à régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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