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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 janv. 2026, n° 25/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/03046
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPPF
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 20 Janvier 2026
S.A.E.M. ADOMA, prise en la personne de son représentant
C/
[F] [S] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Janvier 2026
à l’AARPI BAYLE BESSON – [Adresse 6]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M. ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Marine ESTRADE de l’AARPI BAYLE- BESSON ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S] [M]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé signé le 15 mars 2023, la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA (ci-après SAEM ADOMA) a signé un contrat de résidence avec Monsieur [F] [S] [M] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 7] à [Adresse 11] ([Adresse 3]) moyennant une redevance mensuelle de 476,28 euros.
Par lettre signifiée par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025 Monsieur [F] [S] [M] a été mis en demeure de payer la somme de 3.007,18 euros, représentant le total des échéances impayées échues à la date du 30 juin 2025.
Invoquant que Monsieur [F] [S] [M] n’a pas honoré ses engagements contractuels, la SAEM ADOMA a, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, fait assigner Monsieur [F] [S] [M], à l’audience du 17 octobre 2025 devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé aux fins de :
— juger que malgré la mise en demeure, il reste redevable de la somme de 3007,18 € selon décompte arrêté au 30 juin 2025 qui sera réactualisé au jour des plaidoiries,
— constater la résiliation du contrat de résidence à l’application de la convention,
— prononcer son expulsion et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— le condamner d’ores et déjà à titre provisionnel à lui payer la somme de 3.007,18 € sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité provisionnelle d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et notamment en l’espèce 512,99 € à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du résident,
— le condamner à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [F] [S] [M] est tombé en arrérages de redevance et qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée, celui-ci n’ayant pas répondu à sa proposition d’apurement amiable de la dette.
Elle indique que la notification à la CAF a été effectuée et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la mise en demeure du 4 juillet 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, la SAEM ADOMA représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans sa demande en justice s’agissant de la dette au titre des redevances, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique toutefois que Monsieur [F] [S] [M] a quitté la résidence début septembre 2025 sans avoir communiqué sa nouvelle adresse, ce qui la conduit à se désister notamment de sa demande d’expulsion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SAEM ADOMA.
Monsieur [F] [S] [M], bien que régulièrement citée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [F] [S] [M], assigné à domicile avec copie de l’acte en étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SAEM ADOMA, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la demande aux fins de constat de résiliation
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des articles 1228 et 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l’anéantissement de l’obligation et remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le contrat de résidence contient une clause selon laquelle le résident s’engage à payer la redevance aux termes convenus, ainsi que les éventuelles prestations facultatives (article 8).
Il stipule également que le contrat pourra être résilié par le gestionnaire, de plein droit, notamment en cas de d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant, la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception (article 11).
L’article 5 stipule que la redevance est payée mensuellement, à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
La société ADOMA verse aux débats une lettre signifiée par commissaire de justice le 04 juillet 2025 visant la clause résolutoire et demandant à Monsieur [F] [S] [M] de payer un solde de redevances d’un montant de 3.007,18 euros dans le délai d’un mois.
Il ressort du décompte que Monsieur [F] [S] [M] n’a pas payé dans le délai d’un mois à compter de de la mise en demeure.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au 04 août 2025 et le contrat est résilié à cette date.
Cependant, il ressort des débats que depuis la demande en justice, Monsieur [F] [S] [M] à quitter les lieux et que la reprise du logement par la SAEM ADOMA est effective depuis le 04 septembre 2025.
Il n’y a donc plus lieu d’ordonner l’expulsion.
— Sur la demande de condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation
Le résident qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence, devient occupant sans droit ni titre et à ce titre doit être sanctionné.
En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] [M], qui est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 04 août 2025, date de la résiliation du contrat, doit donc indemniser la SAEM ADOMA du préjudice causé par cette occupation.
En conséquence, il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de cette date et jusqu’au 04 septembre 2025, date à laquelle il a libéré le logement.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant mensuel de la redevance au taux en vigueur dans le foyer, qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré de redevance et d’indemnités d’occupation
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence du 15 mars 2023 et du décompte de la créance actualisé au 16 octobre 2025, tenant compte du départ effectif de Monsieur [F] [S] [M] des lieux le 04 septembre 2025, échéance de septembre (au prorata) 2025 incluse, que la SAEM ADOMA rapporte la preuve de l’existence de l’arriéré de redevances à hauteur de 974,32 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [S] [M] à payer à la SAEM ADOMA la somme provisionnelle de 974,32 euros, au titre des sommes dues arrêtées au 16 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse au prorata, tenant compte du départ de Monsieur [F] [S] [M] le 04 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les frais accessoires
Monsieur [F] [S] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [F] [S] [M] supporter également une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclue le 15 mars 2023 entre la société anonyme d’économie mixte ADOMA d’une part et Monsieur [F] [S] [M] d’autre part, concernant l’usage exclusif du logement situé [Adresse 7] à [Localité 12], sont réunies à la date du 4 août 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence à compter de cette date ;
CONSTATONS que Monsieur [F] [S] [M] a libéré les lieux, avec restitution des clés, le 04 septembre 2025 ;
DONNONS acte à la société anonyme d’économie mixte ADOMA qu’elle ne maintient pas sa demande en expulsion en raison de la libération des lieux ;
FIXONS à titre provisionnel à compter du 04 août 2025, date d’effet de la résiliation du contrat de résidence, une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel de la redevance au taux en vigueur dans le foyer, qui auraient été dû si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] [M] à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 août 2025 et jusqu’au 4 septembre 2025, date du départ effectif des lieux de Monsieur [F] [S] [M] ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] [M] à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA à titre provisionnel la somme de 974,32 euros, au titre des sommes dues arrêtées au 16 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, au prorata, tenant compte du départ effectif de Monsieur [F] [S] [M] le 4 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] [M] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] [M] à payer à la société d’économie mixte ADOMA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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