Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 déc. 2024, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01215 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPBN
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. LA FABRIQUE A VAPEUR
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Bérangère GREIL, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE du 10 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Le 31 mars 2014, la S.A.S. La Fabrique à Vapeur a signé un bail portant sur la location des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 9] (Nord), les bailleurs étant Mme [D] [E] et M. [Z] [E].
Le locataire a constaté des infiltrations. Ses démarches auprès des bailleurs sont demeurées vaines, notamment un courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 mars 2024.
Par actes séparés délivrés à sa demande le 2 juillet 2024, la S.A.S. La Fabrique à Vapeur a fait assigner M. et Mme [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et prononcer leur condamnation provisionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024. Elle a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties. En ordonnant le dernier d’entre eux, le juge des référés a indiqué que l’affaire serait impérativement plaidée à l’audience du 19 novembre 2024 où elle a été retenue. Délai pour conclure en vue de cette audience a été fixé aux défendeurs au 15 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 29 octobre 2024, la société La Fabrique à Vapeur demande :
— le débouté des demandes formées par Mme [E],
— qu’une expertise judiciaire soit ordonnée concernant les infiltrations d’eau et les coupures d’électricite,
— que Mme [E] soit condamnée :
— à lui verser une provision de 5 000 €,
— à lui verser 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— aux dépens dont distraction au profit de Me Bérengère Greil, avocat au barreau de Lyon.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. et Mme [E] sollicitent :
— à titre principal, le débouté des demandes de la partie demanderesse,
— à titre subsidiaire, donné acte de leurs protestations et réserves d’usage, complément de la mission de l’expert et mise à la charge de la société La Fabrique à Vapeur de la consignation,
— à titre reconventionnel :
— la condamnation de la même à lui verser 2 961 € au titre des taxes foncières avec intérêts de retard à compter du 5 février 2024,
— injonction à la même de laisser la cave de l’immeuble à Mme [E] avec délai de prévenance de 72 heures sauf urgence sous peine d’astreinte journalière de 150 € à compter de la date de la visite programmée,
— en tout état de cause :
— prononcer la mise hors de cause de M. [E],
— condamner la société demanderesse à lui verser 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même à verser à Mme [E] 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement ».
Le demandeur souligne que son contradicteur lui a communiqué ses dernières écritures la veille de l’audience, soit au-delà de la date fixée par le juge des référés lors de l’audience du 5 novembre 2024. Il réclame qu’elles soient écartées des débats afin de garantir le respect
En l’espèce, alors qu’un délai avait été fixé par le juge des référés au défendeur pour établir un second jeu de conclusions, il a communiqué de nouvelles écritures le 18 novembre 2024.
Par conséquent, les conclusions notifiées par la partie défenderesse le 18 novembre 2024 ainsi que la pièce n°21 visée au bordereau complémentaire de pièces seront écartés des débats.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [E]
Les parties s’accordent sur ce point. Les termes de leur accord étant conforme à l’ordre public, il lui sera donc donné force exécutoire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société La Fabrique à Vapeur soutient subir des infiltrations et des désordres électriques récurrents suscitant des difficultés quotidiennes pour son activité commerciale au sein des locaux visés au bail.
Mme [D] [E] conteste la présentation de la situation telle qu’exposée par la demanderesse. Elle fait valoir les travaux qu’elle a entrepris dans les locaux et met en cause la portée des éléments fournis par la société La Fabrique à Vapeur concernant les désordres.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment les extraits d’échanges entre M. [F] et Mme [E], le rapport d’intervention du 13 mai 2023, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 15 mai 2023, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par la société La Fabrique à Vapeur, à savoir des infiltrations et des dysfonctionnements électriques, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision formulée par la demanderesse
La société La Fabrique à Vapeur soutient que Mme [E] a manqué à son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux loués, notamment par son inertie face aux désordres persistants signalés. Elle ajoute que cela a notamment entraîné une augmentation de sa facture d’électricité et a facilité un cambriolage de la boutique ayant donné lieu à un refus de garantie faute de démonstration d’une effraction.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [E] produit des factures pour justifier de travaux entrepris sur les locaux en cause. La facture du 4 juin 2024 mentionne un chantier correspondant à l’adresse du magasin exploité par la société La Fabrique à Vapeur pour un montant de 2 404,40 € et indique un paiement intervenu le 10 juin 2024. La facture du 13 mai 2023 mentionne une recherche de fuite à la même adresse. Les deux autres factures indiquent une autre adresse et sont, à défaut d’autres éléments, sans pertinence.
Alors qu’elle conteste le bien-fondé de la demande de provision, Mme [E] a, par les éléments précités, admis de façon évidente l’existence d’une obligation lui incombant au titre des infiltrations. De la même façon, ses diligences sont tardives au regard des alertes et plaintes renouvelées justifiées par la société demanderesse. Dans le même temps, rien n’indique que la société La Fabrique à Vapeur ait interrompu son exploitation commerciale des lieux de sorte.
Au vu de ces éléments, l’existence d’une obligation de Mme [E] n’est pas sérieusement contestable au regard des obligations incombant au bailleur comme la réalité d’un préjudice d’au moins 2 500 € au titre du préjudice de jouissance des locaux loués.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à la société La Fabrique à Vapeur une provision de 2 500 € au titre du préjudice de jouissance des locaux loués.
Sur la demande d’injonction
Vu l’article 835 précitée ;
Il ressort des éléments soumis que la société La Fabrique à Vapeur a, à de nombreuses reprises, laisser libre l’accès à Mme [E] aux locaux loués et que, ponctuellement, alors que leurs relations se tendaient, sans fournir d’éléments étayant le délai d’annonce de sa visite, M. [F] a pu indiquer ne pas être disponible pour assurer cet accès tout en rappelant une visite proche déjà fixée.
Dès lors, il convient de considérer, au vu du contexte ayant présidé aux relations entre les parties, que Mme [E] ne produit pas d’étayage objectif suffisant pour justifier du bien-fondé d’une injonction sous astreinte à l’égard de la demanderesse.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation de la demanderesse au paiement des taxes foncières
La demande formulée à ce titre est une demande de condamnation au fond qui dépasse, par nature, les pouvoirs du juge des référés.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, au vu des dispositions de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu d’intégrer aux dépens les frais de commandement de payer.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner Mme [E] et la société demanderesse aux dépens, chacune pour moitié.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, la demande formée par M. [E] au titre des frais irrépétibles sera rejetée dès lors qu’il figurait comme partie dans le bail en cause. De la même manière, au vu des circonstances de l’espèce, il n’est pas contraire à l’équité de laisser chacune des autres parties supporter la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ecarte des débats les conclusions au soutien des intérêts de Mme [D] [E] et de M. [Z] [E] communiquées le 18 novembre 2024 ainsi que la pièce n°21 visée au bordereau de communication de pièces qui y est annexé ;
Prononce la mise hors de cause de M. [Z] [E] ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation au paiement du montant des taxes foncières 2023 et 2024 ;
Rejette la demande d’injonction sous astreinte présentée par Mme [D] [E] ;
Condamne Mme [D] [E] à verser à la S.A.S. La Fabrique à Vapeur une provision de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties, étant rappelés qu’elles ont chacune obligation de fournir à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, le délai de dix jours leur étant fixé pour l’assurer à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— examiner les désordres allégués par la S.A.S. La Fabrique à Vapeur ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— pour chacun des désordres en rechercher la ou les causes et les éventuels liens entre eux ;
— pour chacun des désordres préciser si
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant pour l’exploitation commerciale qu’en assure la S.A.S. La Fabrique à Vapeur ;
— préciser si ces désordres affectent la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 21 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la S.A.S. La Fabrique à Vapeur et Mme [D] [E] aux dépens, chacune pour moitié ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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