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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 mars 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O62R
MINUTE N° : 239
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [L], [G],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Caroline GRIMA de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE
Madame, [S], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline GRIMA de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [F], [P],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2015, Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] ont donné à bail à Monsieur, [F], [P] un logement et un emplacement de stationnement n°118 situé, [Adresse 4] ,"[Adresse 5] – 1er, [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 892,00 euros, et 120 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] ont fait signifier à Monsieur, [F], [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3539,61 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] ont fait signifier à Monsieur, [F], [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2719,48 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] ont fait assigner Monsieur, [F], [P] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur, [F], [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, dire que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur, condamner Monsieur, [F], [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4338,74 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 octobre 2025, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées,une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit la somme de 2089,22 euros, outre revalorisation légale, le montant des charges mensuelles à hauteur de 146,01 euros, du jour de la résiliation à celui de la libération des lieux, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût des deux commandements de payer, ordonner la capitalisation des intérêts, rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 19 novembre 2025.
À l’audience du 26 janvier 2026, Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 7001,57 euros arrêtée au 7 janvier 2026, loyer du mois de janvier 2026 inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, et à l’octroi de délais d’expulsion.
Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur, [F], [P] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 17 juin 2025. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur, [F], [P], comparant, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir subi une dépression, et toucher le revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2025. Il dit être en train de constituer un dossier de surendettement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 mai 2015, du commandement de payer délivré le 17 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 7 janvier 2026, que Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [F], [P] à payer à Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] la somme de 7001,57 euros, au titre des sommes dues au 7 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 novembre 2025 sur la somme de 3297,74 euros et du présent jugement sur le surplus, en application des règles d’imputation des paiements sur la dette.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, disposait, dans son premier alinéa, que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce texte dispose désormais, depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, le nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, 13 juin 2024, n°24-70.002).
Aussi, lorsque le bail a été conclu antérieurement à la loi nouvelle ou n’a pas été renouvelé postérieurement à celle-ci, et qu’il fixe contractuellement un délai accordé au locataire pour apurer sa dette de deux mois à compter du commandement de payer, ce délai de deux mois reste applicable.
A l’inverse, si le bail a été conclu ou renouvelé postérieurement à la loi nouvelle, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable en ses nouvelles dispositions, le délai étant réduit à six semaines.
Conformément à l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation d’un paiement a lieu sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter, et à égalité d’intérêt, elle se fait sur la plus ancienne.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 17 juin 2025.
Le bail étant antérieur à la loi du 27 juillet 2023 et n’ayant pas été renouvelé après celle-ci, le délai de deux mois est applicable.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 17 août 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 18 mai 2015 à compter du 18 août 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [F], [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande reconventionnelle de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur, [F], [P] ne justifie pas d’une situation particulière de santé ou de famille. Par ailleurs, il n’est pas en mesure à l’heure actuelle de s’acquitter du loyer courant, de sorte que son maintien dans les lieux ne ferait qu’aggraver son état d’endettement.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Monsieur, [F], [P] aux fins de délai pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [F], [P]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 août 2025, Monsieur, [F], [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. La majoration sollicitée n’est pas justifiée par les circonstances de l’espèce, et il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 18 août 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur, [F], [P] à son paiement à compter du mois de février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [F], [P] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 juin 2025.
Il convient également de condamner Monsieur, [F], [P] à payer à Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 mai 2015 entre Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] d’une part, et Monsieur, [F], [P] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 7], sont réunies à la date du 18 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur, [F], [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur, [F], [P] à compter du 18 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur, [F], [P] à payer à Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] la somme de 7001,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 novembre 2025 sur la somme de 3297,74 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur, [F], [P] à payer à Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE Monsieur, [F], [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur, [F], [P] à payer à Monsieur, [L], [G] et Madame, [S], [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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