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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00297 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VTCE
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. BF3 CHAMPIGNY, Société SCCV CHAMPIGNY MONUMENT C/ S.A.S. DSA, S.A.S. S. T. B., S.A.S. CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats :Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. BF3 CHAMPIGNY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 900 485 764, dont le siège social est sis 7 rue Balzac – 75008 PARIS
et SCCV CHAMPIGNY MONUMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 947 903 704, dont le siège social est sis 7 rue Balzac – 75008 PARIS
représentées par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDERESSES
S.A.S. DSA, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 350 114 443, dont le siège social est sis 4 rue du Pérou – 91300 MASSY
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S. S. T. B., immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 453 929 309, dont le siège social est sis 3 rue Maryse Bastié – 91000 EVRY-COURCOURONNES
S.A.S. CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, immatriculée sous le n° 316 474 782, dont le siège social est sis 21 bis route de Morbieux – 88290 SAULXURE-SUR-MOSELOTTE
et S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, immatriculée sous le n° 315 105 429, dont le siège social est sis Lieudit Grattes Coqs – ZA La Chapelle Saint-Antoine – 95300 ENNERY
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BF3 CHAMPIGNY et la SCCV CHAMPIGNY MONUMENT ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [Y], selon une ordonnance du 20 février 2024 (RG N°24/0046) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 5 et 10 février 2025 à la SAS STB, la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, la SAS ENTREPRISE LEROUX et la SAS DSA à la demande de la SAS BF3 CHAMPIGNY et la SCCV CHAMPIGNY MONUMENT, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [Y] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2025 au cours de laquelle la SAS BF3 CHAMPIGNY et la SCCV CHAMPIGNY MONUMENT ont maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SAS DSA par voie de conclusions,
Bien que régulièrement assignées, la SAS STB, la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE et la SAS ENTREPRISE LEROUX n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où :
— le lot Fondations spéciales – terrassement – voiles contre terre – gros œuvre a été confié à la SAS STB,
— le lot Charpente – bois a été confié à la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE,
— le lot Couverture a été confié à la SAS ENTREPRISE LEROUX,
— le lot Revêtements de façades a été confié à la SAS DSA
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS STB, la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, la SAS ENTREPRISE LEROUX et la SAS DSA.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS STB, la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, la SAS ENTREPRISE LEROUX et la SAS DSA l’ordonnance rendue le 20 février 2024 (RG N° 24/0046) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [Y] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er avril 2025.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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