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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00652 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNW3
N° MINUTE : 25/00561
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [K] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
assisté par Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [C] [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
assisté par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES
[11]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Mme [G] [I], agent audiencier
S.A.R.L. [9]
[Adresse 16]
[Localité 6]
assistée par la S.A.S. BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [P] a été employé par la SARL [14] en qualité de charcutier en contrat à durée indéterminée du 1er août 2017 au 12 septembre 2019, date de la rupture conventionnelle.
L’employeur a déclaré un accident du travail survenu à Monsieur [K] [P] le 29 janvier 2019, à 09h49, dans des circonstances décrites comme suit : « glissade – huile chaude- membres supérieurs et inférieurs droit et gauche – brûlure ».
La victime a été prise en charge par les pompiers et admise dans l’unité de Réanimation du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 15] pour des brûlures graves.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [11].
Après l’échec de la tentative de conciliation portée devant la caisse, Monsieur [K] [P], représenté par son Conseil, a, par requête du 28 juillet 2023, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, initialement dirigée à l’encontre de Monsieur [C] [Z] [M].
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la SARL [14], et son assureur, la SARL [9], ont été assignés en intervention forcée à la requête de Monsieur [K] [P].
A l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [K] [P], Monsieur [C] [Z] [M] et la SARL [14], la SARL [9] et la [10] [Localité 15], ont soutenu leurs écritures, respectivement visées le 26 juin 2024, le 26 février 2025, le 25 juin 2025 et le 26 février 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [C] [Z] [M] :
La demande de mise hors de cause est motivée par l’absence de qualité d’employeur (la SARL [13] [Z] ayant cette qualité).
Il sera fait droit à cette demande, contestée par la caisse et le requérant au motif que l’article L. 452-4, alinéa 2, du code de la sécurité sociale prévoit que l’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci, puisqu’il résulte en effet de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail, ou ses ayants-droit, ne peuvent agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur, quel que soit l’auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la [12], laquelle n’a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur (Soc., 31 mars 2003, pourvoi n° 01-20.091 ; 2e Civ., 10 juin 2003, pourvoi n° 01-21.004).
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [C] [Z] [M] et la SARL [14] :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,
Selon une jurisprudence constante :
— la requête de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable équivaut à la citation en justice visée à l’article 2244 du code civil et interrompt la prescription biennale ;
— l’effet interruptif de la prescription lié à la saisine de la caisse se poursuit jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-16.220) ;
— la prescription est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Cette interruption de la prescription profite à des ayants droit n’ayant pas été partie au litige initial, dès lors que les faits dommageables étaient identiques. Cet effet interruptif subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ;
— l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. L’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée contre le gérant de la société a en conséquence pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la société elle-même peu important la transformation de sa forme sociale.
En l’espèce, compte tenu de l’effet interruptif de prescription attaché d’abord à l’action pénale engagée pour les même faits – un nouveau délai biennal ayant commencé à courir à la date du prononcé de l’ordonnance d’homologation du 20 novembre 2020 – puis à la saisine de la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, intervenue le 24 mai 2022, soit avant l’expiration du nouveau délai de deux ans – un nouveau délai biennal ayant commencé à courir à compter de la notification du procès-verbal de non-conciliation du 4 juillet 2023 -, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’était à l’évidence pas prescrite à la date de la saisine de ce tribunal.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera par suite rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
A l’appui de sa demande, le requérant affirme en substance que Monsieur [C] [Z] [M] a commis une faute inexcusable ainsi qu’il ressort de la décision pénale du 20 novembre 2020.
La SARL [14] conteste toute faute de sa part, en faisant valoir essentiellement que la seule condamnation pénale ne suffit pas pour établir la faute inexcusable alléguée, et qu’elle a procédé à l’évaluation des risques en mettant en place un DUERP en date du 27 mai 2019, mis en place un carrelage antidérapant le 26 février 2019, procédé à la vérification des installations électriques le 7 mars 2019, mis en place un affichage relatif aux consignes de sécurité, et organisé des formations relatives aux gestes de premiers secours pour les salariés.
La SARL [9] conclut également au rejet de la demande en considérant que les pièces produites sont insuffisantes pour apporter une quelconque preuve de la faute inexcusable invoquée.
Sur ce,
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il faut qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
Selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé. Elle s’étend, par ailleurs, au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale.
Ainsi, la Cour de cassation décide que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-18.712).
En l’espèce, par jugement d’homologation du 20 novembre 2020, Monsieur [C] [Z] [M], gérant de la SARL [13] [Z], a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois commis le 29 janvier 2019 sur la personne de Monsieur [K] [P] par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, en ne mettant pas à la disposition de ses employés un local et une zone de travail assurant leur sécurité et notamment un revêtement de sol antidérapant adapté à leur activité, en ne procédant pas à l’évaluation retranscrite, dans un document écrit, de l’inventaire des risques professionnels, et en n’évaluant pas les risques que font encourir les postes de travail de façon à les éviter.
Il s’évince de cette seule décision que la SARL [13] [Z], représentée par son gérant, devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la SARL [13] [Z] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2019 au préjudice de Monsieur [K] [P].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
— Sur la majoration de la rente :
Il n’a pas été demandé de majoration de rente. En tout état de cause, la caisse affirme sans être démentie qu’aucune rente n’est servie au requérant, son état de santé ayant été déclaré guéri.
— Sur les préjudices personnels :
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010,
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [K] [P], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.
Il doit cependant être tenu compte de la guérison de l’état de santé de la victime (à une date non indiquée) ; l’état de guérison implique en effet l’absence de séquelle fonctionnelle, et donc d’incapacité permanente.
Seront donc exclus de la mission expertale :
— la fixation de la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé de la victime ;
— le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et l’incidence professionnelle, postes incompatibles avec la guérison sans séquelles de l’état de santé de la victime.
Dès lors, dans les limites de la demande, la mission de l’expert portera seulement sur l’évaluation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques, psychiques et morales endurées jusqu’à la date de guérison de l’état de santé, et préjudice esthétique temporaire et définitif.
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [P] de 5.000,00 EUROS.
Sur la garantie de l’assureur :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, et des articles 330 et 331 du code de procédure civile, que la juridiction de sécurité sociale n’est compétente que pour déclarer le jugement commun à l’assureur.
Par conséquent, la demande de garantie et de condamnation formée par la SARL [14] à l’encontre de la SARL [9] est irrecevable.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, comme indiqué plus haut, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre du seul employeur, à savoir la SARL [14], le montant de la provision ci-dessus accordée, et des indemnisations complémentaires qui seraient le cas échéant accordées ultérieurement. Sa demande de condamnation à paiement formée à l’encontre de Monsieur [C] [Z] [M] à titre personnel sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
Les frais et dépens seront réservés, hormis en ce qui concerne la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [C] [Z] [M], mis hors de cause, que l’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,
MET hors de cause de Monsieur [C] [Z] [M] qui n’a pas la qualité d’employeur ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
En conséquence,
DECLARE Monsieur [K] [P] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 29 janvier 2019 ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [K] [P] a été victime le 29 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la SARL [14] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [K] [P] :
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [E] [Y] avec pour mission, la victime ayant été déclarée guérie et cette guérison ne pouvant être remise en cause, de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils, et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant guérison) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
11°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant et après guérison ; évaluer le préjudice esthétique avant et après guérison selon l’échelle de sept degrés,
12°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de six semaines ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 750,00 EUROS le montant prévisionnel des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la [10] [Localité 15] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du pôle social;
ALLOUE à Monsieur [K] [P] une provision de 5.000,00 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la [10] [Localité 15] versera directement à Monsieur [K] [P] la provision allouée, et les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [10] [Localité 15] pourra recouvrer le montant de la provision et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [K] [P] à l’encontre de la SARL [14] ; et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
REJETTE la demande de condamnation à paiement formée par la [10] [Localité 15] à l’encontre de Monsieur [C] [Z] [M] à titre personnel ;
DECLARE la présente décision commune à la SARL [9] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
REJETTE la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [C] [Z] [M] ;
RESERVE le surplus des frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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