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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/01019 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVNF
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [F] [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025, puis au 30 mai 2025 et au 13 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2007, Mme [V] [C] épouse [E], née le 26 novembre 1955, a sollicité auprès de la [5] (ci-après « la [6] ») le bénéfice de deux pensions de réversion à la suite du décès de ses ex-époux survenus les 8 avril 2000 et 10 avril 2007. En réponse, par courriers des 18 juin et 31 août 2007, la [6] lui a notifié le montant de ses pensions de réversion.
Le 1er juin 2018, Mme [E] a ensuite demandé à la [6] une pension de retraite personnelle avec prise d’effet au 1er décembre 2018. En réponse, par courrier du 1er février 2019, la [6] lui a notifié l’attribution d’une retraite personnelle ainsi que la modification rétroactive du montant de sa retraite de réversion au vu de ses ressources.
Par courrier du 23 septembre 2019, annulant et remplaçant une précédente notification du 23 août 2019, la [6] a notifié à Mme [E] un indu de 20 780,07 euros portant sur la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2019 ainsi que la modification du montant de sa retraite de réversion à compter du 1er juillet 2017.
Contestant cette décision, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la [6] le 5 novembre 2019, mais sa demande a été rejetée le 15 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 mai 2021, Mme [E] a donc saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contentieux contre cette décision. Par jugement du 23 septembre 2022, la juridiction a :
Ordonné à la [7] de rétablir les droits de Mme [V] [E] au titre de la pension de réversion à compter du 1er août 2019,Ordonné à la [7] d’annuler l’indu réclamé à hauteur de 20 780,07 euros,Condamné la [7] à verser à Mme [E] les sommes dues au titre de la pension de réversion depuis la date de suppression de son versement,Condamné la [7] à payer à Mme [E] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié à la [6] le 2 novembre 2022.
Par courrier du 15 mai 2023, la [6] a notifié à Mme [E] la modification du montant de sa pension de retraite, supprimant de nouveau la pension de réversion à compter du 1er mai 2023, au motif suivant : « vous n’avez pas renvoyé le questionnaire relatif à vos ressources ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, Mme [D] a, par l’intermédiaire de son avocat, contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable, tout en adressant les justificatifs de ses ressources.
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans les deux mois, Mme [E] a, par requête reçue au greffe le 13 octobre 2023, de nouveau saisi le tribunal judiciaire afin de voir annuler la notification du 15 mai 2023.
Après renvoi ordonné d’office pour des raisons internes à la juridiction, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, Mme [E], représentée par son avocat, demande au tribunal :
de la déclarer recevable en ses demandes,d’annuler la notification du 15 mai 2023 de révision de sa pension de retraite,de condamner la [6] à lui rembourser toutes les sommes qui seraient retenues à tort sur ses pensions de retraite jusqu’à la date du jugement à intervenir,d’ordonner son rétablissement dans ses droits à pensions de retraite personnelle et de réversion à hauteur de 1191,34 euros nets mensuels à compter de la décision à intervenir,de débouter la [6] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par la [6], Mme [E] soutient avoir qualité à agir autant qu’intérêt à agir, dès lors qu’à la date de la saisine du tribunal, la notification litigieuse du 15 mai 2023 n’avait pas encore fait l’objet de modification par la [6] et qu’aucun des courriers qui lui ont été adressés postérieurement ne mentionnent l’annulation de la notification litigieuse.
Sur le fond, elle soutient, au visa des articles L.353-1 et R.353-1 du Code de la sécurité sociale, qu’aucune révision de ses pensions de réversion n’était possible depuis le 1er mars 2019, soit l’expiration d’un délai de trois mois après le point de départ du versement de l’ensemble des retraites obtenues en France et ou à l’étranger et précise qu’à cette date, touts les éléments de ressources du couple étaient déjà connus de la [6]. Elle ajoute enfin que la [6] a finalement elle-même admis, par courriel du 11 avril 2024, que la notification litigieuse du 15 mai 2023 devait être annulée et remplacée par celle du 18 septembre 2023.
La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que la demande de Mme [E] est privée d’objet et que sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est abusive.
Elle expose que la notification litigieuse du 15 mai 2023 avait été envoyée de façon automatique à la requérante faute de réponse de sa part au questionnaire cyclique sur ses ressources, également adressé de façon automatique. Elle soutient néanmoins que la situation a, depuis lors, été régularisée et que Mme [E] a été rétablie dans ses droits.
Sur quoi, à l’issue des débats, la présente décision a été et rendue en ces termes par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En l’espèce, Mme [E], personnellement concernée par la notification de révision de sa pension qui lui a été adressée le 15 mai 2023, avait à ce titre intérêt à agir en contestation de cette décision.
Son action sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant que Mme [E] a été rétroactivement rétablie dans ses droits par la [8] au cours de la présente procédure et que les effets de la notification litigieuse du 15 mai 2023 ont été anéantis par les décisions ultérieures de la [6].
Dans ces conditions, force est de constater que ses demandes principales sont à ce jour privée d’objet.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard de l’issue de la procédure antérieure, des délais d’exécution par la [6] du jugement du 23 septembre 2022, couplée à l’absence de réponse en temps utile à la contestation de Mme [E] la conduisant à devoir saisir la justice, il convient de mettre la totalité des dépens à la charge de la [8] et de condamner cette dernière à verser à Mme [E] une indemnité de 2000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [V] [E] recevable en son action,
CONSTATE que ses demandes principales sont désormais privées d’objet,
CONDAMNE la [8] à verser à Mme [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties le 16 juin 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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