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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Monsieur [I] [D] [H]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur décision du représentant de l’Etat (procédure d’urgence) – réintégration
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4MJ
Minute n° 50/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 04 JUILLET 2025
❊
ORDONNANCE rendue le quatre Juillet deux mil vingt cinq par Emilia KASBARIAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Caroline GESRET, greffier ;
DEMANDEUR
MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE
concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la CORREZE, de :
Monsieur [I] [D] [H]
né le 11 Août 1992 à BOURGOIN JALLIEU (38300), demeurant 104 boulevard Roger Combe – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
placé sous le régime de protection de la tutelle
non comparant en personne (pas de réintégration effective), représenté par Maître POMPINAC Juliette, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qui dispose qu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, dite en soins psychiatriques sans consentement, peut être prise en charge notamment sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code, ou sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, auquel cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions ;
Vu l’article L. 3211-11 du code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ; la réadmission du patient en hospitalisation complète n’est pas soumise aux conditions de certificats médicaux exigées pour l’admission initiale en application des dispositions de l’article L3211-2-2 du même code, mais ne peut se poursuivre sans que le juge n’ait statué sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L3211-12-1 du même code ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Lorsque le patient sous hospitalisation contrainte complète à compter de cette décision de réadmission n’a pas réintégré l’établissement au jour de l’audience devant le juge dans le cadre du contrôle prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le magistrat n’est pas en mesure d’entendre le patient conformément à l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, du fait de ce dernier, mais il peut statuer après un débat contradictoire, le patient absent étant représenté par l’avocat étant systématiquement désigné à l’occasion dudit contrôle.
L’article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose que lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
L’avis motivé devant accompagner la saisine du juge en application de l’article L. 3211-12-1 II ne pouvant être émis par le médecin après un examen du patient, il peut régulièrement être établi en l’absence de réintégration effective du patient, sur la base du dossier médical.
Dans ces conditions, la décision administrative de réintégration est régulière si elle a été prise sur la base d’un certificat médical constatant que le programme de soins n’est pas respecté, si la saisine du juge a bien été effectuée par le Préfet dans les 8 jours de cette décision, si l’avis motivé régulièrement basé sur le dossier médical est produit et si le juge statue avant le 12ème jour à compter de la décision de réadmission, et non à compter de la réintégration effective du patient, en prenant sa décision après un débat contradictoire même sans entendre le patient qui n’a pas réintégré l’établissement de soins et n’a pu de son fait être informé de la tenue de l’audience, sa représentation étant assurée par un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu la requête du préfet de la Corrèze en date du 01 juillet 2025 ;
Vu les pièces jointes suivantes :
— la décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés de BRIVE-LA-GAILLARDE du 14 janvier 2025 ;
— le certificat médical établi par le Dr [U] [W] en date du 20 janvier 2025 préconisant un programme de soins sous une autre forme qu’une hospitalisation complète sous contrainte ;
— l’arrêté du Préfet de la CORREZE en date du 21 janvier 2025 décidant d’une prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète ;
— l’arrêté du Préfet de la CORREZE en date du 17 avril 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
— les certificats médicaux mensuels ;
— le certificat médical établi par Dr [U] [W] le 24 juin 2025 préconisant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [I] [D] [H] au centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
— l’arrêté du 24 juin 2025 du Préfet de la CORREZE portant réadmission en hospitalisation complète au centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
— l’avis motivé du Dr Dr [U] [W] en date du 30 juin 2025 indiquant que Monsieur [I] [D] [H] n’est toujours pas physiquement réintégré en service fermé.
Vu l’avis de Madame le procureur de la République favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu le conseil de Monsieur [I] [D] [H] en ses observations le 04 Juillet 2025 à l’audience publique, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
✧✧✧
Monsieur [I] [D] [H] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE à compter du 19 juin 2020 en raison de trouble psychotique de type schizophrénique aggravé par une consommation de cannabis.
Dans le cadre du contrôle prévu à l’article L. 3211-1 1° et 3° le juge a contrôlé l’hospitalisation à plusieurs reprises.
Le patient a bénéficié à plusieurs reprises d’un programme de soins, le dernier a été mis en place le 21 janvier 2025.
L’hospitalisation a fait l’objet de décisions de maintien et de certificats médicaux mensuels.
✧✧✧
A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [D] [H] s’en remet à l’appréciation du juge, sans observation particulière en l’absence de possibilité d’entretien avec le patient qui n’a pas réintégré physiquement l’hôpital.
✧✧✧
Le juge statue ce jour, soit avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète, et ce après un débat contradictoire, le patient qui n’a toujours pas réintégré l’hôpital ce jour, étant représentée par Maître POMPIGNAC.
La procédure est donc régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux que la réintégration du patient a été nécessaire en raison d’une rupture de prise en charge et de traitement, avec risque de décompensation et de passage à l’acte hétéroagressif, le patient n’étant toujours pas présent physiquement dans le service fermé ce jour.
Dans ces conditions, la procédure de réintégration de Monsieur [I] [D] [H] en hospitalisation sans consentement complète est régulière et cette mesure peut se poursuivre afin de l’aider à améliorer son état de santé actuel, le patient devant faire l’objet de recherche pour le contraindre aux soins en milieu hospitalier, le psychiatre l’examinant lors de sa réintégration effective décidant de la poursuite ou levée de la mesure contrainte complète suivant l’état psychique dans lequel se présentera le patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de la réintégration en hospitalisation sous contrainte complète de Monsieur [I] [D] [H] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D] [H] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 04 Juillet 2025
Le Greffier Le juge
La présente ordonnance a été notifiée le------------, à :
— Centre Hospitalier de Brive
— Le patient, Monsieur [I] [D] [H],
— L’avocat Me POMPIGNAC Juliette
— Procureur de la République,
— Le préfet
— Tuteur/curateur : PEP 19
Le Greffier
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