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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 mars 2026, n° 25/11563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11563 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSRR
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], [Adresse 2], représentée par le cabinet deMe Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], vestiaire : #D0108
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
Monsieur [Y] [T], domicilié : chez M. [T] [K], [Adresse 4], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 15 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 13 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/11563 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSRR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 04 février 2025, la S.C.I. [Adresse 1] a donné à bail à M. [F] [I] pour six années un logement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 780 euros et 50 euros de provision sur charges, soit 830 euros au total.
Par acte du 04 février 2025, M. [Y] [T] s’est porté caution solidaire de M. [F] [I] jusqu’au 04 février 2031 pour toutes obligations résultant du bail à hauteur de 59 760 euros.
A raison d’impayés locatifs, la S.C.I. [Adresse 1] a fait signifier par commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 320 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, échéance de septembre 2025 incluse, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 septembre 2025.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 19 septembre 2025.
Suivant notification électronique du 17 septembre 2025, la S.C.I. [Adresse 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude les 26 novembre 2025 et 21 novembre 2025, la S.C.I. [Adresse 1] a fait assigner respectivement M. [F] [I], locataire, et M. [Y] [T], caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [F] [I] et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux au choix de la bailleresse ;
— condamner solidairement M. [F] [I] et M. [Y] [T] à lui payer les causes du commandement de payer et à une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des lieux égale au montant du loyer mensuel, charges comprises à compter du 27 octobre 2025 ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 4 980 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, échéance de novembre 2025 incluse ;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation.
L’assignation a été dénoncée le 27 novembre 2025 à la préfecture de [Localité 1]. Toutefois, aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. [Adresse 1] représentée par son conseil soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 6 640 euros au 06 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. La société bailleresse indique que sous réserve d’encaissement, il y a bien eu reprise du paiement intégral du loyer courant de 830 euros avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle entend que le locataire a été victime d’une usurpation d’identité conduisant à un gel de ses actifs bancaires et n’est pas opposée à la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire.
De son côté, M. [F] [I] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, souhaitant demeurer dans le logement. Il propose de régler la somme de 200 euros par mois en sus du loyer courant, pour apurer sa dette. Il explique qu’il est chauffeur de bus et perçoit des revenus mensuels à hauteur de 1 900 euros, salaire et prime d’activité incluse, et bénéficie de l’APL. Il explique qu’à la suite d’une escroquerie par usurpation d’identité dont il est encore la victime, son compte bancaire a été bloqué.
M. [Y] [T], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, a peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la S.C.I. [Adresse 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, le bail conclu le 04 février 2025 entre la S.C.I. [Adresse 1] et M. [F] [I] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, six semaines après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de six semaines la somme en principal de 3 320 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à M. [F] [I] le 15 septembre 2025 et dénoncé à la caution le 19 septembre 2025.
Or, il ressort du décompte produit par la S.C.I. [Adresse 1] que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
M. [F] [I] ne critique pas le principe et le montant de la dette et ne justifie d’aucun règlement libératoire.
La S.C.I. [Adresse 1] est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 27 octobre 2025 à minuit.
M. [F] [I] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 28 octobre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [F] [I] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en proposant de régler la somme de 200 euros, chaque mois, en plus du loyer courant. Il indique avoir réglé le loyer courant de janvier 2026 suivant virement du 13 janvier 2026. Il le justifie par la production de l’avis de virement de 830 euros au profit de la bailleresse « loyer 01-2026 » généré le 13 janvier 2026.
Par ailleurs, il explique sa situation d’impayés par le fait qu’il a été victime d’une usurpation de son identité s’agissant de l’immatriculation d’une société à son nom, pour laquelle il a déposé une plainte pénale le 15 décembre 2023, l’administration fiscale lui ayant notifié un redressement et ayant opéré des saisies bancaires le 20 juin 2025 pour recouvrement de la somme de 115 260 euros. Il justifie de cette plainte, de la demande de mainlevée de saisie administrative et d’arrêt des mesures d’exécution forcée de son conseil du 11 septembre 2025, et de l’avis d’annulation des saisies du 20 juin 2025 suivant la lettre de la Direction départementale des finances publiques de l’Oise du 17 octobre 2025.
Il justifie également de sa situation personnelle et financière lui permettant de régler la dette locative en plusieurs mensualités et du loyer courant en produisant son CDI à temps partiel de chauffeur pour le transport d’enfants depuis avril 2025, ses bulletins de paie d’octobre à décembre 2025 dont il ressort un salaire social mensuel moyen de
1 133 euros et une attestation de la CAF selon laquelle il bénéficie de l’APL (235 euros) et de la prime d’activité (168 euros) pour un montant total de 403 euros.
Le bailleur fait valoir que le virement de 830 euros est récent de telle sorte qu’il n’a pu se convaincre de son bon encaissement mais qu’il ne s’oppose pas aux délais sollicités, ni à la suspension de la clause résolutoire au regard des circonstances particulières du dossier qui sont établies.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [F] [I] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
En outre, conformément à la demande en ce sens, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la S.C.I. [Adresse 1] pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et M. [F] [I] et M [Y] [T] seront solidairement tenus, en sus de la dette locative, au paiement d’une indemnité d’occupation dans les termes du dispositif.
Toutefois, la bailleresse sera déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux prévus au code des procédures civiles d’exécution, aucun motif ne la justifiant.
Par ailleurs, la bailleresse ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles du locataire en garantie du paiement des loyers et dès lors leur appréhension, alors que les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visent qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
De même, il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
En conséquence, le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Enfin, selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, dans le cas où le bail serait résilié de plein droit, en conséquence du non-respect du plan d’apurement, M. [F] [I] et M. [Y] [T] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 28 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Pour une meilleure compréhension des sommes dues, cette indemnité d’occupation sera traitée au titre de la dette locative jusqu’à la date du 06 janvier 2026, date du dernier décompte produit par la bailleresse (cf infra).
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la S.C.I. [Adresse 1] que M. [F] [I] est redevable de la somme de 6 640 euros au 06 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés à cette date, soit 5 810 euros après déduction du virement de 830 euros du 13 janvier 2026, sous réserve de bon encaissement.
M. [F] [I] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Par ailleurs, M. [Y] [T] s’est porté caution solidaire pour « les obligations résultant du bail » et notamment le paiement des loyers éventuellement révisés, les indemnités d’occupation, les charges récupérables et réparations locatives et des frais éventuels de procédure pour la durée du bail de six années et dans la limite de 59 760 euros.
Le commandement de payer du 15 septembre 2025 a été régulièrement dénoncé à caution le 19 septembre 2025.
Informé des enjeux de la présente procédure, M. [Y] [T] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter et a fortiori, ne conteste pas non plus le principe et le montant de la dette.
Par conséquent M. [Y] [T] sera condamné solidairement avec M. [F] [I] au paiement de la somme de 5 810 euros après déduction du virement de 830 euros du 13 janvier 2026, sous réserve de bon encaissement, échéance de janvier 2026 incluse, à titre provisoire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de février 2026.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [F] [I] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens.
Il convient, en équité, de débouter la S.C.I. [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable l’action de la S.C.I. [Adresse 1] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 04 février 2025 entre la S.C.I. [Adresse 1] et M. [F] [I] concernant le logement situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 27 octobre 2025 à minuit ;
CONDAMNONS solidairement M. [F] [I] et M. [Y] [T] à payer à la S.C.I. [Adresse 1] la somme provisionnelle de 5 810 euros après déduction du virement de 830 euros du 13 janvier 2026, sous réserve de bon encaissement, selon décompte au 06 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayées, avec intérêt au taux légal à du présent jugement ;
AUTORISONS M. [F] [I] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 29 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [F] [I] ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 28 octobre 2025 ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— la S.C.I. [Adresse 1] pourra, à défaut pour M. [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et restitué les clés, et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique la S.C.I. [Adresse 1] étant déboutée de sa demande de transport et de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [F] [I] et M. [Y] [T] seront condamnés solidairement à verser à la S.C.I. [Adresse 1], une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNONS solidairement M. [F] [I] et M. [Y] [T] aux dépens ;
DÉBOUTONS la S.C.I. [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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