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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 nov. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AAH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
Née le 09 Mars 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AS SUPER AUTO
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2023, Madame [U] [E] a acquis auprès de la SAS AS SUPER AUTO un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle MICRA immatriculée DB87ALE.
Madame [U] [E] s’est plainte de désordres sur le véhicule et de ne pas avoir été destinataire du certificat d’immatriculation définitif du véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 05 février 2025, Madame [U] [E] a assigné la SAS AS SUPER AUTO, en référé, à l’audience du 12 mai 2025, aux fins de :
— Désigner tel expert du choix du tribunal nanti de la mission habituelle en la matière,
— Condamner la SAS AS SUPER AUTO sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la décision, à remettre le certificat d’immatriculation du véhicule de marque Nissan Micra immatriculé WW 210 YE, acquis par Madame [U] [E],
— Enjoindre la SAS AS SUPER AUTO de justifier sans délai auprès du conseil de Madame [U] [E] de cette communication,
— Juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille se réservera la faculté de liquider, si nécessaire, l’astreinte ci-dessus fixée,
— Condamner la SAS AS SUPER AUTO à payer à Madame [U] [E] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par l’inexécution contractuelle infligée,
— Condamner la SAS AS SUPER AUTO à payer à Madame [U] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS AS SUPER AUTO à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [U] [E], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
— In limine litis, juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour examiner le litige qui lui est soumis et rejeter en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par la SAS AS SUPER AUTO,
Au fond,
— Désigner tel expert du choix du tribunal nanti de la mission habituelle en la matière,
— Condamner la SAS AS SUPER AUTO sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la décision, à remettre le certificat d’immatriculation du véhicule de marque Nissan Micra immatriculé WW 210 YE, acquis par Madame [U] [E],
— Enjoindre la SAS AS SUPER AUTO de justifier sans délai auprès du conseil de Madame [U] [E] de cette communication,
— Juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille se réservera la faculté de liquider, si nécessaire, l’astreinte ci-dessus fixée,
— Condamner la SAS AS SUPER AUTO à payer à Madame [U] [E] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par l’inexécution contractuelle infligée,
— Condamner la SAS AS SUPER AUTO à payer à Madame [U] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS AS SUPER AUTO de l’ensemble de ses demandes, contraires ou plus amples, et la condamner à supporter les dépens du référé distrait au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat en la cause qui y a pourvu.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SAS AS SUPER AUTO, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
In limine litis,
— Constater que le litige ne saurait excéder la somme de 10 000 euros,
— Constater dès lors que les demandes de Madame [U] [E] ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé mais de celle du tribunal de proximité d’Aubagne,
— Se déclarer incompétent pour connaître de son action,
— Ordonner le renvoi de la cause et des parties par devant le tribunal de proximité d’Aubagne ou, à défaut, inviter Madame [U] [E] à mieux se pourvoir,
Au fond,
A titre principal,
— Constater que la SAS AS SUPER AUTO n’est que le dépositaire du véhicule,
— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [U] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [U] [E] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [U] [E] de sa demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire pour absence de motif légitime,
— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [U] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [U] [E] aux entiers dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— Donner acte à la SAS AS SUPER AUTO de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par Madame [U] [E],
— Donner acte à la SAS AS SUPER AUTO de ce qu’elle ne s’oppose pas à cette mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de Madame [U] [E],
— Compléter la mission de l’expert par les points suivants : « dire dans quelles conditions le véhicule a été utilisé et entretenu et en vérifier la bonne utilisation et le bon entretien »,
— Réserver les dépens,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [U] [E] de sa demande de condamnation sous astreinte à remettre le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux,
— Débouter Madame [U] [E] de sa demande de provision pour un montant de 1.500 euros,
— Débouter Madame [U] [E] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’exception d’incompétence du juge judiciaire
En application de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Conformément à l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L’article 761 du code de procédure civile énonce quant à lui que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
En l’espèce, le juge des référés saisi d’une demande d’expertise ne saurait unilatéralement encadrer les demandes in futurum du requérant.
Au cas précis, elles ne peuvent pas être réduites à une action en garantie des vices cachés, d’autres fondements étant théoriquement possibles et rien ne permet dès lors de considérer que la demande porte sur un montant inférieur à 10.000 euros ou qu’elle ne pourrait sous-tendre in fine une demande d’obligation de faire.
Ainsi, la demande n’est pas, au sens de l’article 761 précité, une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, mais une demande indéterminée.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS AS SUPER AUTO.
Sur les contestations sérieuses
L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
L’article 1915 du code civil précise que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1984 du code civil prévoit que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
En l’espèce, la SAS AS SUPER AUTO soutient qu’elle n’a jamais été propriétaire du véhicule litigieux mais que celui-ci lui a été confié en dépôt vente par Madame [O] [H] [Z] et qu’elle en était un simple dépositaire, intermédiaire entre le vendeur propriétaire et le futur acquéreur, et ne saurait être tenue pour responsable de désordres.
Elle affirme que Madame [U] [E] ne pouvait ignorer cet état de fait, le nom de la propriétaire apparaissant sur le certificat d’immatriculation et la déclaration de cession du véhicule et Madame [U] [E] ayant signé les conditions générales de vente précisant en leur article 12 que « en cas de vice caché, seul le déposant pourra être tenu pour responsable car il est le vendeur du véhicule ».
Toutefois, il ressort du bon de commande du 2 décembre 2023 qu’il n’y est nullement fait mention de l’existence d’un contrat de dépôt-vente et que seule la SAS AS SUPER AUTO apparaît sur ce document.
En outre, il n’est fait aucune mention de l’ancien propriétaire du véhicule sur le certificat provisoire d’immatriculation qui a été fournie à l’acheteuse.
De surcroît, si la SAS AS SUPER AUTO fournit un document intitulé « conditions générales de vente d’un véhicule d’occasion » qui est difficilement lisible et sur lequel apparaît une mention « lu et approuvé », suivie d’une signature, il n’est nullement établi que cette signature a été apposée par Madame [U] [E] et ce d’autant plus qu’elle ne ressemble pas à la signature que celle-ci a apposée sur le bon de commande.
Il convient également de souligner que ce document précise, en son article 2, que le bon de commande comprend les coordonnées du vendeur et de l’acheteur et seule la SAS AS SUPER AUTO apparaît sur le bon de commande.
Ce document fait également état d’un acheteur disposant de la qualité de professionnel de l’automobile, en son article 4, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, la SAS AS SUPER AUTO fournit un mandat de dépôt-vente non daté et qui n’est accompagné d’aucune pièce d’identité, de sorte qu’il est impossible de vérifier l’identité du signataire de ce document en tant que mandant.
Ainsi, la SAS AS SUPER AUTO ne verse aucune pièce de nature à démontrer que Madame [U] [E] était informée que cette société n’intervenait qu’au titre d’un dépôt-vente et que la vente était conclue avec l’ancienne propriétaire du véhicule, Madame [O] [H] [Z], pas plus qu’elle n’apporte la preuve que Madame [U] [E] était informée que la société n’intervenait pas en qualité de vendeur.
Aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer que la société ne s’est pas présentée auprès de l’acheteuse comme le vendeur et ce d’autant plus que le certificat d’immatriculation étranger n’a pas été fourni à l’acheteuse.
Il s’excipe des développements précédents que Madame [U] [E] présente un motif légitime à ce que la SAS AS SUPER AUTO soit partie à l’expertise.
En conséquence, la SAS AS SUPER AUTO sera déboutée de sa demande au titre de l’existence de contestations sérieuses.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule présente des désordres non résolus dont il convient de déterminer les causes.
Sur la demande de communication du certificat d’immatriculation sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS AS SUPER AUTO fait valoir qu’elle a réclamé un contrôle technique de moins de six mois et un justificatif de domicile de moins de six mois à Madame [U] [E] pour pouvoir établir un certificat d’immatriculation français, le véhicule étant un véhicule d’occasion étranger, que celle-ci n’a pas transmis, de sorte que les demandes d’immatriculation ont été clôturées par l’agence nationale des titres sécurisés.
La SAS AS SUPER AUTO ne fournit aucun élément au soutien de son assertion selon laquelle elle a réclamé le justificatif de domicile de moins de six mois à Madame [U] [E], pas plus qu’un contrôle technique de moins de six mois.
De surcroît, elle verse aux débats une demande de certificat d’acquisition d’un véhicule en provenance de l’union européenne par un professionnel identifié à la TVA sans fournir aucun élément justifiant que cette demande a bien été déposée auprès de l’administration compétente.
Elle fournit également un message de l’agence nationale des titres sécurisés l’informant qu’un dossier a été clôturé suite à la non transmission des documents complémentaires sans que ce document ne laisse apparaître si le véhicule litigieux est bien concerné.
Dès lors, la SAS AS SUPER AUTO ne produit aucun élément justifiant qu’elle a effectué les démarches afin d’obtenir le certificat d’immatriculation français du véhicule ou qu’elle a été empêchée d’effectuer ces démarches par l’acheteuse en l’absence de communication de documents qu’elle aurait réclamés.
Ainsi, il convient d’ordonner à la SAS AS SUPER AUTO, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, de transmettre à Madame [U] [E] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque Nissan Micra immatriculé WW 210 YE.
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation et il sera fait droit en l’espèce à la demande en ce sens formulée par Madame [U] [E].
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit de Madame [U] [E] envers la SAS AS SUPER AUTO et dans l’affirmative à le quantifier. La demande de provision est prématurée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS AS SUPER AUTO supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SAS AS SUPER AUTO ;
DEBOUTONS la SAS AS SUPER AUTO de sa demande au titre de l’existence de contestations sérieuses ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,
— Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque NISSAN modèle MICRA immatriculé WW 210 YE,
— Dire si le véhicule a fait l’objet d’un accident et, si oui, en déterminer la date ;
— Dire s’il existe des traces de « passage au marbre » ;
— Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;
— Décrire l’état du véhicule et vérifier s’il présente des désordres ;
— Dans l’affirmative, décrire les désordres constatés ;
— Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les rapports d’expertises amiables, les décrire et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Préciser si les travaux réalisés par la SAS AS SUPER AUTO sur le véhicule étaient conformes aux règles de l’art,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,
— Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,
— Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Madame [U] [E],
— Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [U] [E], d’une avance de 2.000 (deux mille) euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [U] [E] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [U] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNONS à la SAS AS SUPER AUTO de communiquer à Madame [U] [E] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque Nissan modèle Micra immatriculé WW 210 YE ;
CONDAMNONS la SAS AS SUPER AUTO au paiement d’une astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard et ce pendant 3 mois, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
FAISONS DROIT à la demande formulée par Madame [U] [E] tendant à ce que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
REJETONS la demande de provision ;
CONDAMNONS la SAS AS SUPER AUTO à payer à Madame [U] [E] la somme de 1.000 (mille) euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS AS SUPER AUTO aux entiers dépens de l’instance en référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le 17 Novembre 2025
À
— Monsieur [R] [L], expert judiciaire
Grosse délivrée le 17 Novembre 2025
À
— Maître Julien BERNARD
— Maître Hervé GHEVONTIAN
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