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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 24/08409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION c/ Association [ Adresse 7 ] [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/08409 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJLD
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
C/
Association [Adresse 7] [Localité 10]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 28 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Association [Adresse 7] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société Bureau Veritas Exploitation (BVE) a assigné l’association [Adresse 7] Rennes, devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 28 avril 2025, pour la voir condamner sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil à :
— lui payer la somme de 3.240 € TTC avec intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 29 mars 2024, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 23 juillet 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— lui payer la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— lui payer la somme de 169,32 € au titre des frais de recouvrement amiable,
— lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la SAS BVE a comparu, représentée par son avocat. Bien que régulièrement assignée, l’association [Adresse 7] [Localité 10] n’a pas comparu. Elle n’était ni présente, ni représentée, ni excusée.
L’avocat de la SAS BVE a déposé son dossier, et déclaré à la barre s’en rapporter à son acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition.
Au soutien de son assignation, la société Bureau Véritas expose avoir exécuté la mission d’audit des matériels du Centre de Santé Dentaire de [Localité 10], qui lui avait été confié par l’association, à laquelle elle a facturé ses services le 14 mars 2024, pour un montant de 3.240 € TTC.
N’étant pas réglée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2024, la société demanderesse a mis en demeure la société débitrice de lui régler le montant de sa facture.
Sa créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse, la société BVE sollicite 1.800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre sa créance principale, la demanderesse serait bien fondée à solliciter la condamnation de la société débitrice à lui payer les frais de recouvrement amiable d’un montant de 193,13 € se décomposant de la façon suivante :
— indemnité forfaitaire de 40 € pour facture impayée,
— frais de recouvrement amiable exposés auprès de son avocat, soit 153,13 € TTC,
Outre une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
EN DROIT
L’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
EN L’ESPECE
La société demanderesse justifie par les pièces qu’elle verse aux débats, que le Centre de Santé Dentaire, représenté par Mme [N] [V] lui a commandé le 16 janvier 2024, les prestations qu’elle lui proposait de réaliser suivant devis du 16 janvier 2024, moyennant le prix de 3.240 € TTC.
Sans être contredite, la SAS BVE a accompli sa mission le 13 mars 2024 et elle a facturé la société débitrice, le lendemain, soit le 14 mars 2024.
Au vu de ses pièces et à défaut d’éléments de contestation, la demande principale de la SAS BVE est fondée, et il y a lieu de condamner l’association [Adresse 7] [Localité 10], à régler la somme de 3.240 € TTC, outre 40 € de frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de la première mise en demeure.
En revanche, la société BVE sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 153,13 € TTC, qui n’apparait pas justifiée.
SUR LES INTERETS
L’article 1231-6 du Code civil dispose : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juillet 2024 constitue une sommation dont il ressort une interpellation suffisante du débiteur au sens de l’article 1231-6 du Code civil.
Les intérêts sur la créance en principal courront à compter du 23 juillet 2024, date de la première mise en demeure de régulariser l’impayé pour la somme échue.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société demanderesse sollicite la condamnation de la société débitrice, une indemnité de 1.500 euros pour résistance abusive.
Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct des dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement déjà pris en compte par l’intérêt au taux légal.
En conséquence, la société SAS BVE sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il sera supporté par la partie perdante, l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BVE, les sommes exposées non comprises dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement étant prononcé en dernier ressort, il n’y a pas lieu de statuer.
LE TRIBUNAL,
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
— DECLARE la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION recevable en son action,
— CONDAMNE l’ASSOCIATION [Adresse 7] [Localité 10] à verser à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 3.240 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts,
— DEBOUTE la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNE l’ASSOCIATION [Adresse 7] [Localité 10] aux entiers dépens,
— CONDAMNE l’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE DENTAIRE DE [Localité 10] à verser à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, la somme de 1.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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