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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 mai 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Minute n° 279
Références : RG n° N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU6Z
C/
M. [N] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR(S):
Société GCSMS UN CHEZ SOI D’ABORD DIJON METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (21) représentée par Me Jennifer MARTIN, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en référé du 22 Janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [N] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 14 Mars 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2023 un contrat de sous location a été novembre régularisé entre le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 6] Métropole « , et Monsieur [N] [U] sur un appartement type 1 situé [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer et de provision sur charges de 376,80 € par mois.
Suite à des incidents de paiement, le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 6] Métropole « a notifié à Monsieur [N] [U] un commandement de payer le 31 juillet 2024 pour la somme de 882,60 €, ledit commandement faisant également sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux et ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 1er août 2024
Par acte d’un commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 22 janvier 2025, le GCSMS « Un Chez-soi d’abord Dijon Métropole « a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail conclu avec Monsieur [N] [U]
— Condamner Monsieur [N] [U] à lui régler la somme de 993,69 € représentant les loyers et charges impayés à la date du 31 mai 2024 sauf à parfaire ou diminuer ;
— Condamner le même à une indemnité d’occupation mensuelle de 356,80 € outre 20 € de charge, et ce jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [U] avec si besoin le concours de la force publique ;
— Le condamner à lui régler la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 14 mars 2025
À cette audience, Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 6] Métropole « représenté par de son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes, tout en produisant un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 4 786,58 € mois de février 2025 inclus.
Monsieur [N] [U] n’est pas présent à l’audience .
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 , par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le requérant justifie du caractère urgent de sa demande et du dommage causé par le non paiement des loyers et charges.
Dès lors , la demande de Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 6] Métropole « sera déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 6] Métropole « produit le contrat de bail conclu entre les parties le 16 novembre 2023 lequel prévoit une clause résolutoire en cas de manquement du sous-locataire à ses obligations, et notamment au paiement des loyers ;
La clause résolutoire prévue au contrat est reproduite dans le commandement de payer délivré le 31 juillet 2024 lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er septembre 2024;
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
Selon le décompte versé aux débats le montant de la dette locative s’élève à la somme de 4 786,58 € mois de février 2025 inclus.
Monsieur [U] n’est pas présent à l’audience et n’apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette locative
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [U] à payer à Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 6] Métropole « la somme provisionnelle de 4 786,58 € avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la délivrance du commandement de payer
Sur l’expulsion
Dès lors que la clause résolutoire est acquise au bailleur depuis le 1er septembre 2024, Monsieur [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date et devra régler une indemnité d’occupation à titre provisoire de 376,80 € loyers et charges inclus , et ce jusqu’à la totale libération des lieux loués
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le commandement de payer du 31 juillet 2024 de la notification CCAPEX, et de l’assignation en référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [N] [U] à régler à la requérante la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS la demande de Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 6] Métropole « recevable ;
CONSTATONS à compter du 1er septembre 2024, l’acquisition au profit de Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 6] Métropole « de la clause résolutoire insérée au bail ayant été consenti à Monsieur [N] [U] sur l’appartement type 1 situé [Adresse 5] à [Localité 8].
CONDAMNONS Monsieur [N] [U] à payer à titre provisionnel à Le GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 6] Métropole « la somme de 4 786,58 € mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la délivrance du commandement de payer.
CONDAMNONS Monsieur [N] [U] à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 376,80 € loyer et charges inclus , et ce jusqu’à la totale libération des lieux loués .
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [N] [U] avec si besoin le concours de la force publique.
CONDAMNONS Monsieur [N] [U] à régler à la requérante la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [U] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui seront prises sur leurs biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Monsieur [N] [U] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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