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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/09737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09737 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWUO
N° de Minute : 25/00178
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[E] [I], [J] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [I], [J] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/9737 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant sous l’enseigne Cetelem a consenti à M. [E] [V] un prêt personnel étudiant d’un montant de 10 000 euros au taux débiteur fixe de 4,82 % l’an et remboursable en 6 mensualités de 77,79 euros et 72 échéances de 156,56 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 27 juin 2024 (pli retourné à l’expéditeur), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [E] [V] de lui régler dans les 15 jours la somme de 156,56 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel et frais.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1, L 312-14 et L 312-29 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues et à défaut prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement, condamner M. [E] [V] à lui payer la somme de 10 007,97 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur la somme de 8820,16 euros à compter du 27 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,condamner M. [E] [V] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [E] [V], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2023.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc recevable à agir en paiement concernant ce prêt personnel.
Sur la déchéance du terme
RG : 24/9737 – Page – SD
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à M. [E] [V] une mise en demeure préalable par lettre recommandée du 27 juin 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable à agir en paiement du solde du prêt personnel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie ni avoir consulté le FICP préalablement au déblocage des fonds prêtés ni avoir exigé de M. [E] [V] un quelconque justificatif de ses ressources et de ses charges.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit donc comme suit au 11 juin 2024 date à laquelle le décompte a été arrêté :
capital emprunté : 10 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 1258,73 euros
soit un restant dû de : = 8741,27 euros.
M. [E] [V] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 741,27 euros arrêtée au 11 juin 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 5 août 2022 sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme BNP Paribas recevable à agir en paiement en ce qui concerne le prêt personnel souscrit par M. [E] [V] le 5 août 2022 ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 8 741,27 euros au titre arrêtée au 11 juin 2024 au titre du solde du prêt personnel étudiant souscrit le 5 août 2022 ;
DIT que cette somme ne portera aucun intérêt ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée par la société anonyme BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
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