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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 23/00537
N° Portalis DBY2-W-B7H-HK4B
N° MINUTE 25/00620
AFFAIRE :
SAS [9]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [9]
CC [7]
CC EXE [7]
CC Me Anne-Laure DENIZE
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [9]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
(dispensé de comparution)
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats: Morgane TARUFFI,
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST GABORIEAU.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST GABORIEAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 janvier 2023, M. [G] [D] (l’assuré), salarié de la SAS [9] (l’employeur) en qualité de conducteur de laverie, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinopathie supra épineux et infra épineux avec à l’IRM rupture du tendon du supra épineux ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 06 décembre 2022 constatant cette affection.
Après instruction, la [6] (la caisse) a décidé le 11 mai 2023 de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [8] », mentionnée au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Par courrier reçu le 17 juillet 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 07 septembre 2023, rejeté le recours de l’employeur.
Par requête déposée au greffe le 20 octobre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, l’employeur, dispensé de comparaître à sa demande, s’en réfère à ses conclusions récapitulatives n°2 datées du 15 septembre 2025 et aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie ;
— à titre reconventionnel, condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d’information en ne lui transmettant pas le certificat médical initial ; qu’il n’a en conséquence pu être informé de la nature de la maladie médicalement constatée et de la date de première constatation médicale retenue par le médecin traitant. Il précise avoir expressément demandé à la caisse la transmission de cette pièce, en vain.
En réplique à l’argumentation adverse, il ajoute que le document issu du prestataire extérieur communiqué par la caisse se référant à une numérotation de pages est insuffisant à établir la preuve de la bonne réception du certificat médical initial.
L’employeur soutient ensuite que la caisse ne démontre pas la réunion des conditions médico-administratives prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles ; que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie en cause a été médicalement constatée par [8] et que la condition d’exposition aux risques était satisfaite, la fréquence des mouvements de décollement du bras n’étant pas établie.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 du 30 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’employeur à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux dépens.
La caisse soutient que le certificat médical initial a bien été adressé à l’employeur en même temps que la déclaration de maladie professionnelle par courrier recommandé réceptionné par ce dernier le 3 février 2023. Elle précise que l’envoi du courrier et des pièces jointes a été confié à un prestataire extérieur qui attribue systématiquement un numéro à chaque envoi, précise le nombre total de pages que comporte le document ainsi que la position de chaque page dans la séquence ; que le certificat médical initial correspondait au cas d’espèce à la page 3 sur 5 du courrier envoyé et réceptionné par l’employeur, de sorte que ce dernier en a bien été rendu destinataire.
La caisse ajoute que les conditions médico-administratives du tableau n°57A des maladies professionnelles sont remplies ; qu’elle apporte la preuve de la réalisation d’un IRM, que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie au regard des éléments de l’enquête et notamment des éléments recueillis par l’agent assermenté s’agissant de la fréquence des mouvements visés au tableau.
Elle relève que l’employeur ne démontre pas que la pathologie serait totalement étrangère au travail.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
La demande de l’employeur en ce sens sera donc rejetée.
Sur la transmission du certificat médical initial
Aux termes de l’article R. 461-9, I, du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
En l’espèce, il n’est pas contesté et cela ressort des éléments versés aux débats, que par courrier recommandé du 19 janvier 2023, réceptionné le 3 février 2023, la caisse a informé l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle établie par l’assurée au titre d’une “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. Ce même courrier indique comporter en pièces jointes : deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier à l’attention du médecin du travail et une copie du certificat médical initial.
L’employeur, qui affirme ne pas avoir été destinataire du certificat médical initial, démontre avoir expressément contesté auprès de la caisse la réception effective de ce certificat. Le questionnaire complété le 9 mars 2023 renvoie en effet à un courrier joint aux termes duquel l’employeur indique ne pas avoir reçu le certificat médical initial et demande sa communication.
La caisse ne conteste pas ne pas avoir donné suite à cette demande.
Cependant, il résulte des pièces et explications de la caisse que contrairement à ce que soutient l’employeur, le certificat médical initial lui a bien été transmis en même temps que la déclaration de maladie professionnelle.
En effet, le courrier produit par l’employeur en pièce n°1 est exactement le même que celui fourni par la caisse. Il comporte un numéro de lettre recommandée qui figure sur l’ensemble des documents concernés par le même envoi ainsi qu’un numéro de page, à savoir 1/5. La caisse fournit les autres pages du courrier portant la même référence, numérotées de 1 à 5, et notamment la page 3/5 correspondant au certificat médical initial.
Or, cette référence et numérotation n’ont pas été apposées par la caisse elle-même mais par le prestataire extérieur à qui l’envoi du courrier recommandé a été confié afin de permettre justement de tracer cet envoi ainsi que d’attester de son contenu.
Il ressort en effet des pièces versées par la caisse que ces différents documents ont été adressés au prestataire extérieur par la voie dématérialisée et constitue une liasse unique, identifiée sous le numéro de la lettre recommandée électronique envoyée à l’employeur (cf. sa pièce n°16). La caisse justifie, par la production des captures-écran du logiciel de gestion de suivi des envois, que le troisième document numérisé (correspondant à la page 3 du document envoyé) est bien le certificat médical initial (cf. sa pièce n°17).
La lettre recommandée électronique, dont le contenu est attestée par les mentions numériques apposées par le prestataire extérieur sur chacun des documents la composant (référence et numérotation), a été distribuée à l’employeur le 3 février 2023.
De ces éléments, il résulte que la caisse a bien respecté son obligation d’information envers l’employeur en lui adressant, dès le courrier d’information de réception d’une déclaration de maladie professionnel, une copie de cette déclaration accompagnée du certificat médical initial, ledit document correspondant à la pièce numérotée 3/5 par le prestataire extérieur.
Dans ces conditions, l’absence de réponse au courrier de l’employeur du 9 mars 2023 réclamant communication dudit certificat ne saurait être reprochée à la caisse, les textes n’imposant pas à cette dernière de répondre à tout courrier lui réclamant une pièce déjà transmise.
L’employeur sera en conséquence débouté de sa demande d’inopposabilité pour manquement de la caisse à son obligation d’information.
Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Sur la désignation de la pathologie
La pathologie déclarée par le salarié relève du tableau n°57 A des maladies professionnelles sous la désignation « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [8]. »
Il appartient au médecin-conseil de vérifier que la pathologie qui est déclarée correspond bien à une pathologie désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, la caisse produit le colloque médico-administratif aux termes duquel le médecin conseil a qualifié la pathologie déclarée par le salarié de Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [8]. Le code syndrome « 057AAM96F » est exactement celui de la maladie désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Le médecin conseil précise que la maladie a été objectivée par [8] de l’épaule gauche réalisée le 05 novembre 2022 par le Docteur [F] [Z], réceptionnée le 15 décembre 2022. Sur le colloque, le médecin conseil a également indiqué qu’il confirme la date de première constatation médicale du 11 avril 2022 figurant sur le certificat médical initial comme correspondant à une consultation du Docteur [Y]. Il a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Dans ces conditions, la caisse justifie bien que la maladie du salarié relève du tableau n°57 A des maladies professionnelles. Il appartient précisément au médecin-conseil de vérifier que la pathologie constatée dans le certificat médical initial correspond, au-delà de la simple dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat, à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles. Tel a manifestement été le cas en l’espèce, le médecin-conseil s’étant basé sur une IRM du 05 novembre 2022, élément de diagnostic médical qui ne peut figurer au dossier administratif étant couvert par le secret médical.
En conséquence, il convient de considérer que la preuve de l’objectivation de la maladie par l’IRM, telle qu’exigée par le tableau n° 57A des maladies professionnelles, est apportée par la caisse.
Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie
Le tableau n°57A des maladies professionnelles prévoit, à propos de la Rupture de la coiffe des rotateurs, un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an et fixe comme suit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l’espèce, la caisse produit le questionnaire salarié aux termes duquel ce dernier déclare être conducteur laverie depuis le 06 juin 2006 et travailler 35 heures par semaines, 7 heures par jour, 5 jours sur 7.
Le salarié indique qu’il lave des cuves “Europe”, environ 200 cuves en 7 heures. Il précise que le lavage de cuve Europe est intégralement manuel ; que ce lavage consiste au dégrossissement de la cuve, mise en place du produit nettoyant, rinçage de la cuve puis stockage ; qu’il réalise alors des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien.
Le salarié mentionne qu’il procède au lavage de bac pvc, environ 1976 bacs par jour (26 palettes de 76 bacs) ; que cette tâche consiste à prendre des bacs sales sur une palette, les introduire dans le tunnel de lavage et les reprendre à la sortie, les disposer sur palette propre et les stocker ensuite ; qu’il réalise alors des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien et d’au moins 60°, sans soutien.
Le salarié ajoute qu’il réalise le lavage de 8 à 10 pétrins de pâte pizza par semaine ; que cela consiste à dégrossir la pâte restante, à la mise en place du produit nettoyant, au rinçage du pétrin et stockage ensuite ; qu’il réalise alors des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, 1 heure par jour, 1 jour par semaine.
Le salarié fait également mention du lavage de palbocs, 30 min par jour, chaque jour, que cela consiste à dégrossir la matière sur les parois, à la mise en place du produit nettoyant, au rinçage du palbocs et au stockage ; qu’il réalise alors des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, 1 heure par jour, 1 jour par semaine.
Il renseigne enfin le ravitaillement de produits chimiques en bidon de 20 litres le matin sur les lignes de production, 2 heures par jour, chaque jour ; qu’il réalise alors des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien.
Il ressort du procès-verbal de contact téléphonique rédigé par l’agent enquêteur de la caisse suite à son échange avec le salarié que ce dernier a précisé le détail des gestes effectués pour chacune des tâches listées. Ainsi, le salarié a par exemple précisé qu’il lavait 200 cuves par jour ; qu’à la petite laverie où il était le plus souvent affecté, il ne disposait pas de bras mécanique et devait basculer au moins deux fois les cuves avec son bras gauche pour le nettoyage (1 fois pour le décapage 1 fois pour le rinçage) voire même plusieurs fois lorsque la matière restait collée ; que s’agissait du lavage des caisses, il faisait 26 palettes à deux, les palettes ayant une hauteur maximum de 1,80 m.
De son côté, l’employeur aux termes de ses réponses au questionnaire de la caisse confirme que le salarié travaille sept heures par jour, 5 jours par semaine.
Il déclare que l’assuré procède au lavage manuel des cuves “Europe”, qu’il réalise alors des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, mais estime que cette tâche représente au maximum 30 minutes par jour en cumulé.
A propos du lavage des caisses, l’employeur explique que le salarié prend les caisses empilées sur une palette pour les poser par 2 à l’entrée de la laveuse automatique, puis qu’il ré-empile les caisses ; qu’il réalise alors des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, mais estime que cette tâche représente maximum 15 minutes par jour en cumulé.
Concernant le ravitaillement de gel hydre-alcoolique, l’employeur note que le salarié fait l’appoint dans les distributeurs sur les lignes de production, qu’il réalise alors des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, mais estime que cette tâche représente maximum 15 minutes par jour en cumulé.
Il ressort du procès-verbal d’échange téléphonique entre l’agent assermenté de la caisse et la responsable sécurité de l’entreprise que :
— le lavage manuel des cuves Europe, qui implique des mouvements sans soutien de l’épaule gauche à un angle supérieur à 90°, représente 50% du temps de travail du salarié ;
— le lavage des caisses, qui représente 40% de son temps de travail, implique également des mouvements sans soutien de l’épaule gauche à un angle supérieur à 60° mais également à 90° pour la partie haute des palettes, l’angle diminuant au fur et à mesure avec la diminution de la hauteur des palettes ;
— le ravitaillement en gel hydroalcoolique, qui comporte des mouvements de l’épaule sans soutien avec un supérieur à 60°, représente 10% du temps de travail du salarié.
En définitive, l’employeur reconnaît que pour chacune des ces tâches, le salarié effectue des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° voire 90° sans soutien. S’il reproche à la caisse de ne pas suffisamment démontrer que ces mouvements seraient suffisamment fréquemment accomplis par le salarié pour remplir la condition posée par le tableau n°57A, il ne conteste pas les déclarations du salarié détaillant précisément chacun des gestes effectué pour réaliser la tâche attendue. Or, les gestes ainsi décrits sont des gestes manuels qui supposent des mouvements décollé du bras sans soutien.
Dans ces conditions, la caisse établit bien la réalisation des gestes pathogènes avec la fréquence exigée par le tableau n°57A.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et la décision de la caisse de prendre en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du salarié au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par la caisse pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de M. [G] [D] du 11 avril 2022 inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à la [5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST GABORIEAU Lorraine MEZEL
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