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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 4 ] c/ S.A.S. FORESTONS ! |
Texte intégral
— N° RG 25/01491 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3XS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Octobre 2025
Minute n°26/120
N° RG 25/01491 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3XS
le
CCC : dossier
FE :
— Me BASSET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Bruno BASSET de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. FORESTONS!
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Décision réputée contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courriel du 17 novembre 2023, la commune de [Localité 4] a confié à la société FORESTONS ! une mission de sécurisation et de valorisation du [Localité 2] situé sur son territoire. Les conditions de cette prestations ont été formalisées dans une convention conclue le 4 janvier 2024.
Mécontente de l’exécution de ce contrat, la commune, qui a dû ordonner la fermeture du bois, a mis en demeure la société, le 14 mai 2024, d’achever les missions qu’elle dit initialement prévues pour être finies le 15 mars 2025, sous 10 jours.
Faute de réalisation de ces travaux, la commune a fait appel à son assureur, qui a vainement tenté d’organiser une expertise contradictoire, puis a fait réaliser un constat par un commissaire de justice.
Sur cette base, la commune a fait adresser une mise en demeure, d’abord par lettre recommandée avec accusé de réception, puis par exploit de commissaire de justice, à la société.
Faute de réponse, la commune de [Localité 4] représentée par son maire a, par exploit d’huissier du 5 mars 2025, remis à étude, donné assignation à la société FORESTONS ! aux fins de voir résolu le contrat conclu entre les deux parties, et condamnée la société FORESTONS à une somme au titre de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 13 janvier 2026, où elle a été mise en délibéré au 10 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la commune de [Localité 4] demande au tribunal de :
— DECLARER la commune de [Localité 4] recevable et bien-fondée en ses demandes, et y faisant droit ;
— CONSTATER le défaut du respect par la société FORESTONS ! De ses obligations contractuelles essentielles et CONSTATER en conséquence la résolution du contrat conclu entre cette société et la commune de [Localité 4]
— CONDAMNER la société FORESTON ! Au paiement de la somme de 19 911.97 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation de ces intérêts ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir
— CONDAMNER la société FORESTONS ! Au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La commune, pour former ces demandes, se fonde sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, réclamant des sommes au titre de la remise en état des lieux, du manque à gagner qui aurait été tiré de la vente du bois de la commune, des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ce qu’elle estime être ses droit, et enfin du préjudice moral né de ces manquements.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la commune pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, et alors que la décision est susceptible d’appel, elle sera, en application de l’article 473 du même code, réputée contradictoire.
Sur les demandes tendant à voir “déclarer” bien fondée et “constater le défaut du respect par la société FORESTONS ! De ses obligations”
Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, pouvant faire l’objet d’une exécution forcée ; elles sont en réalité respectivement une affirmation de principe et un résumé des moyens et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. La recevabilité de la commune, à agir devant le tribunal judiciaire contre une société, dans le cadre d’un contrat régi par le droit privé, ne faisant pas l’objet de contestation, ne sera pas non plus constatée dans le dispositif.
Sur la demande en résolution du contrat
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1217 du même code détermine les facultés offertes au cocontractant qui déplore des manquements à l’exécution du contrat ; ce texte dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Enfin, l’article 1353 de ce code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat, produit en pièce n°4, prévoit par la société Forestons ! La réalisation d’une “assistance à maîtrise d’oeuvre de chantier forestier durable”. Il listes les tâches prévues ainsi :
“Forestons ! Réalise un audit des parcelles forestières concernées afin de proposer des actions sylvicoles adaptées à réaliser. Il s’agit souvent dans un premier temps d’une coupe d’éclaircie : couper les arbres qui empêchent les plus beaux de se développer (…).
Si le propriétaire souhaite s’engager, Forestons ! Assure l’organisation du chantier forestier. Dans un premier temps, Forestons ! Propose d’animer une réunion publique en salle à destination des riverains, habitants de la commune, pour les sensibiliser à la gestion forestière durable. Celle-ci sera suivie de rencontrs sur le terrain avec les personnes intéressées.
Par son expérience, Forestons ! Assure que l’entreprise réalisant les travaux de coupe achète le bois au propriétaire [mention apposée manuellement : après la vente aux Vilcomtois]. Les opérateurs économiques choisis assurent l’exploitation et la transformation locale du bois, la remise en état au besoin du site.
Il est important que le propriétaire soit prêt à aménager la procédure classique pour mener un chantier forestier exemplaire. Ce chantier peut prendre la forme d’un chantier participatif en proposant par exemple des visites à des publics scolaires.”
Le chantier coûte 6000€ HT “par chantier ponctuel”.
Il est par ailleurs précisé au titre des “éléments valorisables” que la “Fourchette des reveus assurés : entre 3000 et 12000 euros (selon surface) – 100 habitants et élus sensibilisés – création d'1/4 emploi temps plein non délocalisable ; un minimum de 80 m3 seront valorisés su ces 2.5 ha qui seront gérés durablement représentant 15% du volume total de la forêt – avec le soutien de la collectivité locale. “
Les prestations prévues peuvent être considérées comme précisées par les documents attestant des échanges avant sa conclusion.
Ainsi , le courriel de la mairie, en date du 17 novembre 2023, indique à la société “J’ai le plaisir de vous informer que M. Le Maire a validé l’intervention de Forestons ! En qualité de maîtrise d’oeuvre pour la sécurisation de la parcelle du [Localité 2] sur notre commune”.
Le 6 décembre 2023, la directrice des opérations de Forestons ! Précise les éléments du devis, dans un mail ainsi formulé :
“Il faut missionner un bucheron (Forestons ! s’occupe de trouver le bucheron) qui va couper les arbres, puis les débiter en 50 et les positionner en tas de bois de chauffage. Puisqu’il ne repartira pas avec les bois coupés pour les valoriser lui même sur une plate forme de bois de chauffage, alors cela représente une charge d’exploitation pour lui qu’il faut payer (la commune), que nous estimons à hauteur de 7000€.
Une fois le bois de chauffage coupé, alors nous estimons la valorisation possible de ce bois à 900€. Et pour les grumes à valorisation vers les scieries, le montant de la valorisation est d’environ 10 000. Ainsi, cela représente une valorisation pour la commune à hauteur de 19 000€ environ.
Enfin, le montant de la MO de Forestons ! Pour l’organisation du chantier et de la vente de bois de chauffage est de 6000€. Ainsi, avec les 7 000€ et le coût de cette MO, cela représente 13 000€.
Il reste donc à la fin environ 6000€ de bénéfices pour la commune. “
Si aucun élément de calendrier ne figure au contrat, un mail de la société Forestons ! En date du 31 octobre 2023 (pièce n°11), indique que la réalisation de la coupe sera réalisée avant la prochaine période de nidification, “qui commence en mars-avril 2024" .
Un constat de commissaire de justice, réalisé le 19 août 2024 et présenté en pièce n°8, permet d’appréhender à ce moment l’état de la parcelle.
Il relève que sur l’entier parcours de santé, existent des ornières ainsi que des branches cassées et mortes qui pendent sur plusieurs arbres, et que sont présentes des grumes et des branches mortes sur le chemin et dans le bois, au sol, et dans les douves, en grande quantité. Il note également la présentes, le long de la route, côté bois, de grumes entassées.
Le commissaire de justice constate également la présence de grumes et de branches de bois mort dans les douves, des branches mortes et cassées qui pendent au niveau de deux arbres et quelques morceaux de bois au sol, dans le bois de la pointe.
L’ensemble de ces éléments permet de constater des manquements importants dans l’exécution du contrat, et ce, plusieurs mois après ce qui aurait dû être la fin du chantier.
En effet, s’il n’est pas contesté qu’a été réalisé un audit de la parcelle pour déterminer les coupes utiles, et que des coupes ont été réalisées, le contrat prévoit que Forestons ! S’assure que les opérateurs économiques choisis procèdent à la remise en état du site.
Or, l’état du site décrit par le commissaire de justice atteste que de nombreuses branches et grumes parsèment le chemin et le bois, que se sont constituées de profondes ornières et que des branches pendent des arbres, rendant le lieu impropre à la promenade. La remise en état n’a donc pas été exécutée.
Par ailleurs, la convention prévoit par la société la supervision de la valorisation de la vente du bois, avec une priorité accordée aux résidents ; la commune indique que, si certains résidents ont pu bénéficier d’achat de bois, elle n’a pas été informée des modalités de ces ventes, et qu’elle n’a pas non plus bénéficié de la valorisation prévue auprès d’autres acteurs économiques. Cette mission doit donc également être considérée comme non exécutée.
Il en résulte que l’exécution du contrat est affectée de manquements suffisamment graves pour en prononcer la résolution.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 11231-1 du code civil prévoit la faculté d’une indemnisation pour réparer les préjudices résultant de l’inexécution d’un contrat, en ces termes : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.” Ces dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du même code, ne sont dus que si le débiteur a été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Les dommages et intérêts sont, en application de l’article 1231-2 du même cide, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il doit, tout d’abord, être relevé, que, par courrier du maire en date du 14 mai 2024, la commune a mis en demeure la société de finaliser les prstations sous 10 jours, constituant un délai raisonnable par rapport à leur durée initialement prévue sur quelques jours – et avant mars-avril 2024.
Il sera, ensuite, observé que, par une lettre recommandée, qui n’a pas été réclamée par la société, en date du 11/10/24 puis, par le même courrier notifié à étude par par exploit de commissaire de justice le 6/12/24, la société Forestons ! A été à nouveau informé du mécontentement de la commune, sans plus réagir qu’au premier courrier.
Alors donc que le contrat n’a pas été intégralement exécuté, et que la société a été régulièrement mise en demeure de l’achever, les dommages et intérêts sollicités par la commune peuvent être examinés.
S’agissant de la demande concernant la remise en état du site.
Il se déduit du contrat que la société Forestons ! Était en charge de “l’organisation du chantier forestier” incluant le fait que les “opérateurs économiques choisis assurent (…) La remise en état au besoin du site”.
Faute de s’être assurée de cette remise en état, la société doit être déclarée responsable des désordres liés à son inachèvement, à hauteur du devis produit : 8442€.
S’agissant de la perte liée à l’absence de valorisation du bois
S’il est bien prévu que la société “assure que l’entreprise réalisant les travaux de coupe achète le bois au propriétaire, [après la vente aux Vilcomtois]”, le manque à gagner, résultant de la valorisation du bois coupé, ne saurait être estimé à la somme annoncée par la société, dès lors d’une part qu’il ne s’agit pas d’un préjudice certain et actuel, mais d’une perte de chance de gain, et que d’autre part, dans la convention, cette somme était prudemment appréciée par la société Forestons ! À une fourchette comprise entre 3 000€ et 12 000€. Une indemnisation de 3000€ doit être allouée.
S’agissant des frais engagés pour les mises en demeure
Ces frais sont constitués, d’une part, des frais de constat, indispensables à l’appréciation de l’ampleur des manquements et des dommages, et qui doivent être indemnisés dans leur intégralité.
Ils sont, ensuite, constitués des frais de commissaire de justice, pour délivrer la mise en demeure, après qu’un premier envoi ait été réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception, non réceptionnée par les défendeurs.
Un montant de 469.97€ est donc du à ce titre.
Sur le préjudice moral
La commune soutient ici que doit lui être allouée une somme de 5 000€ en réparation du préjudice né de la fermeture de la zone au public. Pour autant, rien ne permet d’étayer l’ampleur de ce dommage, de sorte que la commune sera déboutée de cette demande.
La société Forestons ! Est condamnée à verser à la commune la somme de 11 911.97€.
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal qui, sauf disposition contraire de la loi, courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aucun motif ne justifiant de déroger à cette règle, la somme précédemment allouée devra être assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du même code prévoit la capitalisation des intérêt échus pour au moins une année.
Il convient en l’espèce de faire application de cet article.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Forestons ! Succombant sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la société Forestons ! devra payer à la commune de [Localité 4] une somme qu’il convient de fixer à 1500€ au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe:
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la commune de [Localité 4] et la société Forestons !
CONDAMNE la société Forestons ! À payer à la commune de [Localité 4] la somme de 11 911.97 € en réparation du préjudice né de l’inexécution du contrat ;
DIT que cette somme produira, à compter du prononcé de la présente décision, intérêts au taux légal et que ces intérêts, échus pour au moins une année, seront capitalisés ;
CONDAMNE la société Forestons ! Aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Forestons ! À payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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