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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 18 mars 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MY GSA MONOPRIX MONOPRIX, S.A.S. ACTOR SECURITE, S.A.S.U. GRAND EST INTERVENTION |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00148
DU : 18 Mars 2025
RG : N° RG 24/00673 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKWJ
AFFAIRE : INSPECTION DU TRAVAIL C/ S.A.S. MY GSA MONOPRIX MONOPRIX, S.A.S. ACTOR SECURITE, S.A.S.U. GRAND EST INTERVENTION, sous traitant du prestataire de service ACTOR SECURITE de MONOPRIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
INSPECTION DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis 23 boulevard de l’Europe – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
non comparante
DEFENDERESSES
S.A.S. MY GSA MONOPRIX MONOPRIX,
dont le siège social est sis 31 boulevard de Baudricourt – 54600 VILLERS-LÈS-NANCY
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
S.A.S. ACTOR SECURITE,
dont le siège social est sis 62 avenue André Morizet – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 3, Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S.U. GRAND EST INTERVENTION, siret 98430055800017, sous traitant du prestataire de service ACTOR SECURITE de MONOPRIX,
dont le siège social est sis 5 rue de la Seille – 54320 MAXÉVILLE
non comparante
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
dont le siège social est sis Tribunal judiciaire de Nancy – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Et ce jour, dix huit Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 et 31 décembre 2024, l’inspecteur du travail de la 8e section de l’unité de contrôle 1 de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle, prise en la personne de M. [G] [S], agissant ès qualités (ci-après l’inspecteur du travail ès qualités), a fait assigner la société MY GSA VILLERS-LÈS NANCY, enseigne Monoprix (ci-après MY GSA MONOPRIX), la société ACTOR SÉCURITÉ et la société GRAND EST INTERVENTION devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir :
Ordonner à la société MY GSA MONOPRIX l’interdiction d’employer les dimanches non-couverts par une dérogation, des salariés après 13 heures au sein de la société MY GSA MONOPRIX, située 31 boulevard de Baudricourt à Villers-lès-Nancy à peine d’astreinte de 15 000 euros par dimanche et 15 000 euros par salarié dont l’emploi illicite est constaté ;
Ordonner à la société ACTOR SÉCURITÉ
l’interdiction d’employer les dimanches non-couverts par une dérogation, des salariés après 13 heures au sein de la société MY GSA MONOPRIX, située 31 boulevard de Baudricourt à Villers-lès-Nancy à peine d’astreinte de 7 500 euros par dimanche et 7 500 euros par salarié dont l’emploi illicite est constaté ;
de restreindre l’emploi de salariés les dimanches non couverts par une dérogation légale aux seules fonctions d’agents de prévention telles que définies à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure à peine de la même astreinte.
Ordonner à la société GRAND EST INTERVENTION
l’interdiction d’employer les dimanches non-couverts par une dérogation, des salariés après 13 heures au sein de la société MY GSA MONOPRIX, située 31 boulevard de Baudricourt à Villers-lès-Nancy à peine d’astreinte de 7 500 euros par dimanche et 7 500 euros par salarié dont l’emploi illicite est constaté ;
de restreindre l’emploi de salariés les dimanches non couverts par une dérogation légale aux seules fonctions d’agents de prévention telles que définies à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure à peine de la même astreinte.
Ordonner la fermeture dudit établissement à partir de 13 heures le dimanche.
Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Désigner M. [I] [M], commissaire de justice, aux fins de constater le non-respect de la présente ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées si besoin est, accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail ;
L’inspecteur du travail ès qualités sollicite en outre la condamnation solidaire des sociétés MY GSA MONOPRIX, ACTOR SÉCURITÉ et GRAND EST INTERVENTION aux dépens de l’instance et à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, l’inspecteur du travail ès qualités expose qu’alors qu’elle n’est pas autorisée à faire travailler ses salariés le dimanche après 13 heures, il a été constaté le dimanche 17 novembre 2024 à 14 heures 30 que la société MY GSA MONOPRIX employait des agents de sécurité des sociétés ACTOR SÉCURITÉ et GRAND EST INTERVENTION qui, postés aux caisses automatiques, accomplissent des tâches habituellement dévolues à ses salariés.
Elle fait valoir qu’il importe de faire cesser cette situation contraire aux dispositions d’ordre public du code du travail, mettant en péril la législation sociale.
La société MY GSA MONOPRIX demande de déclarer irrecevables les demandes de l’inspecteur du travail ès qualités, à titre subsidiaire de les rejeter et en tout état de cause le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de l’inspecteur du travail ès qualités, elle soutient que son magasin fonctionnant sans caissiers ou employés commerciaux le dimanche à partir de 13 heures, les agents de sécurité restés sur place ne réalisent que des actes en lien avec la mission de gardiennage et de sécurité qui leur est confiée.
La société ACTOR SÉCURITÉ soulève à l’audience la caducité de l’assignation et demande de déclarer irrecevables les prétentions de l’inspecteur du travail ès qualités, les rejeter au fond et le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l’assignation, elle affirme que le délai de quinze jours prévu à l’article 754 du code de procédure civile entre la remise de la copie de l’assignation au greffe et la date de l’audience n’est pas respecté.
Pour s’opposer aux demandes de l’inspecteur du travail ès qualités, elle fait valoir que les agissements de ses agents relevés lors du contrôle ne sont pas caractéristiques des fonctions utiles et nécessaires à la vente de marchandise.
Le ministère public soutient oralement à l’audience qu’en utilisant des agents de sécurité pour faire fonctionner son commerce, la société MY GSA MONOPRIX a mis en place un montage juridique destiné à augmenter son chiffre d’affaires. En cas de prononcé d’une astreinte, il préconise un délai suffisamment long pour la dissuader de recommencer.
La société GRAND EST INTERVENTION, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474, alinéa 1er, du même code.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, la date de l’audience, soit le 21 janvier 2025, a été communiquée par le greffe le 18 décembre 2024, de sorte que la date de l’audience a été communiquée plus de quinze jours à l’avance.
La copie des trois assignations délivrées les 30 et 31 décembre 2024 à la requête de l’inspecteur du travail ès qualités ont été remises au greffe le lundi 6 janvier 2025.
Il s’en suit que la remise des assignations est intervenue moins de quinze jours avant la date de l’audience en contradiction avec les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile précitées.
La sanction du non-respect de ce délai étant la caducité des assignations, il y a lieu de déclarer l’action de l’inspecteur du travail ès qualités irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’inspecteur du travail ès qualités, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la caducité des assignations remises au greffe le lundi 6 janvier 2025 ;
DÉCLARONS irrecevable la présente action de l’inspecteur du travail ès qualités contre les sociétés MY GSA MONOPRIX, ACTOR SÉCURITÉ et GRAND EST INTERVENTION ;
CONDAMNONS l’inspecteur du travail ès qualités aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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