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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 18 juil. 2025, n° 25/05863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05863 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW4F
Minute n° 25/00687
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 18 juillet 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le 30 Septembre 1993 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent (choix du patient), représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 11 juillet 2025, reçue au greffe le 12 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 juillet 2025 à M. [M] [O], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 16 juillet 2025 à [G] [K], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 18 juillet 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen relatif à la rédaction de l’ensemble des certificats médicaux par le même psychiatre
Le conseil de Monsieur [M] [O] fait valoir que la procédure serait irrégulière en ce que les certificats dits des 24 et 72 ainsi que l’avis médical motivé aux fins de saisine du JLD sont rédigés par le même médecin psychiatre.
En l’espèce il est constant que les certificats dits des 24 et 72 heures ainsi que l’avis médical motivé ont été rédigés par le docteur [D] [C], aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit cette pratique, qui dès lors ne peut constituer un moyen de nullité. Etant rappelé que ces certificats font suite aux certificats du 04 juillet 2025 à 20H28 et 20H33 rédigés respectivement par les docteurs [W] [Y] et [H] [U] du service des urgences de l’hôpital de [Localité 5] [Localité 4] faisant état des troubles psychiatriques de l’intéressé.
Le moyen sera donc écarté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [O] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [M] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [O]
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
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