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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 1er avr. 2025, n° 22/10440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE c/ S.C.I. JNL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/10440 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WZWY
N° de MINUTE : 25/00207
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [B], avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN187 (POSTULANT) et par Me [K], avocat au barreau de MARSEILLE (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
S.C.I. JNL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph COHEN-SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mai 2015, la société Mercedes-Benz Financial Services France et la société JNL ont conclu un contrat de location de longue durée avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle Classe A, portant le numéro de série WDD1760121V043220 moyennant un loyer de 544,25 euros TTC et assurances incluses.
Le 11 juin 2018, Mme [F] [N] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 6] au motif que, le 6 juin 2018, le véhicule avait été emmené à la fourrière où il se trouvait dans un état dégradé puisque des éléments étaient manquants à savoir les roues arrières, l’intérieur, le capot, le moteur et d’autres accessoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2018, la préfecture du Val d’Oise a informé la société Mercedes-Benz Financial Services France de la mise en fourrière du véhicule.
Par courrier du 2 août 2018, la société Mercedes-Benz Financial Services France a informé la société JNL qu’elle avait formé opposition à tout paiement auprès de l’assureur du véhicule suite à un sinistre survenu sur le véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019, la société Mercedes-Benz Financial Services France a mis en demeure la société JNL de payer la somme de 18.702,60 euros au titre du financement de l’option d’achat due au 27 juin 2018 faute pour le locataire de restituer le véhicule sinistré.
Le 23 octobre 2019, le conseil de la société JNL a mis en demeure la société BPCE IARD d’avoir à régulariser la prise en charge du sinistre auprès de Mme [N].
Par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner la SCI JNL devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 21.747,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle demande en outre que le tribunal juge que, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et en cas d’exécution forcée par huissier, la SCI JNL devra supporter les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société BPCE IARD à payer à la société JNL la somme de 17.600 euros au titre de l’indemnisation suite au sinistre sur le véhicule loué.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la société JNL de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny dans l’affaire l’opposant à son assureur.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 8 mars 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande au tribunal, de :
REJETER toutes prétentions contraires.
DEBOUTER purement et simplement la société JNL de toutes ses demandes, fins et conclusions
JUGER que l’action de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France a été introduite dans le délai de 5 ans du premier impayé ;
La dire juste recevable et bien fondée ;
En conséquence,
CONDAMNER la société JNL à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme en principal de 21.747,42 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018 (premier incident de paiement non régularisé), conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil.
CONDAMNER la société JNL au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 15 octobre 2024, la société JNL demande au tribunal, au visa des articles L. 113-1 et suivants du code de la consommation, de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SCI JNL, la dire bien fondée, et y faisant droit, de :
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la SCI JNL et la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de toutes ses demandes fins et conclusions ;
FAIRE DROIT aux demandes reconventionnelles formées par la SCI JNL et :
CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à verser les sommes suivantes :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’action en justice engagée par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la nullité du contrat conclu entre la société JNL et la société Mercedes-Benz Financial Services France
Moyens des parties
La société JNL se fonde sur l’article R. 312-5 du code de la consommation et soutient que l’absence de certaines mentions obligatoires dans le contrat de location entraine sa nullité.
La société Mercedes-Benz Financial Services France estime que toutes les mentions obligatoires figurent au contrat.
Réponse du tribunal
L’article R. 312-14 du code de la consommation a été créé par le décret du 29 juin 2016 de sorte qu’il n’était pas en vigueur au moment de la souscription du contrat en 2015. En revanche, l’article R. 311-5-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2011 et le 1er juillet 2016 prévoyait qu’en cas de location avec option d’achat, les informations contractuelles prévues à l’article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code. Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur entre le 1er mai 2011 et le 1er juillet 2016 applicable au contrat de location souscrit le 23 mai 2015 prévoyait que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, il ressort du contrat de location du 23 mai 2015 que la société JNL a souscrit la location du véhicule à des fins professionnelles (case cochée dans le contrat). Le contrat n’est dès lors pas soumis aux dispositions du code de la consommation.
Il n’est pas établi que les contrats de location avec option d’achat portant sur des véhicules seraient exclusivement destinés aux particuliers. Aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obstacle à ce que de tels contrats soient signés avec des personnes morales.
La demande de nullité du contrat sera rejetée.
Sur la demande en paiement formée par la société Mercedes-Benz Financial Services France
Moyens des parties
La société Mercedes-Benz Financial Services France se fonde sur l’article 1231-7 du code civil. Elle se prévaut des stipulations contractuelles arguant du défaut de restitution du véhicule et d’une fin de contrat avec sinistre assurance sans prise en charge. La société Mercedes-Benz Financial Services France souligne que la société JNL a été indemnisée par son assureur du fait de la perte du véhicule.
La société JNL ne motive pas sa demande de débouté.
Réponse du tribunal
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société JNL n’a pas restitué le véhicule qui a fait l’objet d’un sinistre le rendant inutilisable et impossible à restituer. Elle est donc redevable de l’indemnité de fin de contrat sans restitution. En outre, il sera souligné que la société JNL a été destinataire de l’indemnisation par son assureur au titre de la perte du véhicule.
Le moyen tiré du défaut d’opposition opérée par la société Mercedes-Benz Financial Services France n’a pas d’incidence sur le principe ni sur le quantum de la dette de la société JNL à l’égard de la demanderesse.
La société JNL qui ne conteste pas le montant réclamé par la société Mercedes-Benz Financial Services France sera donc condamnée à lui verser la somme de 21.747,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 6 octobre 2022, l’article 1231-7 du code civil visé par la demanderesse étant inapplicable au contrat conclu le 23 mai 2015 faute d’exister à cette date.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société JNL
Moyens des parties
La société JNL se fonde sur l’article 1231-1 du code civil. Elle estime que le recours de la demanderesse est abusif dans la mesure où elle n’avait pas les moyens de payer la somme réclamée. Elle indique que ce recours abusif lui cause un préjudice.
La société Mercedes-Benz Financial Services France se fonde sur la force obligatoire du contrat. Elle expose que le contrat contient toutes les mentions utiles.
Réponse du tribunal
L’article 1231-1 du code civil visé par la société JNL est issu de l’ordonnance du 10 février 2016. Il est entré en vigueur en octobre 2016 de sorte qu’il n’existait pas et ne peut pas s’appliquer au moment de la souscription du contrat le 23 mai 2015.
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société JNL ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Mercedes-Benz Financial Services France dans l’exécution du contrat. Elle a fourni le véhicule loué à la société JNL qui a pu en bénéficier jusqu’à la survenance du sinistre déclaré.
Les griefs de la société JNL afférents à la résiliation du contrat et à la mise en demeure que lui a envoyée la société Mercedes-Benz Financial Services France ne constituent pas des manquements contractuels au sens des dispositions précitées. L’insolvabilité de la société JNL, qui au demeurant n’est pas établie, ne constitue pas davantage une inexécution contractuelle de la société Mercedes-Benz Financial Services France ouvrant droit à réparation.
La société JNL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La société JNL, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la société Mercedes-Benz Financial Services France.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société JNL de sa demande de nullité du contrat du 23 mai 2015 ;
Condamne la société JNL à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 21.747,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 6 octobre 2022 ;
Déboute la société JNL de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société JNL aux dépens ;
Condamne la société JNL à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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