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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 11 mai 2025, n° 25/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03880 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTCU
Minute n° 25/00308
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 11 mai 2025,
Devant Nous, François LAVALLIERE, 1er Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 07 mai 2025, notifié à M. [X] [I] le 07 mai 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 07 mai 2025 notifié à M. [X] [I] le 07 mai 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [X] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE en date du 09 mai 2025, reçue le 09 mai 2025 à 17h37 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [I]
né le 29 avril 2001 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Maître Samuel MOULIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Samuel MOULIN en ses observations.
M. [X] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 07 mai 2025 à 19h45 et pour une durée de 4 jours.
I – Sur la régularité du placement en rétention administrative :
L’avocat de M. [X] [I] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative serait insuffisamment motivé et souffrirait d’une erreur manifeste d’appréciation car celui-ci souffrirait d’une vulnérabilité jugée à plusieurs reprises incompatible avec une rétention administratice.
Dans l’arrêté du 7 mai 2025 est indiqué notamment que “l’intéressé prétend souffir d’un traumatisme et de troubles, pour lesquels il serait suivi, qu’il ne présente aucun document médical à l’appui de ses allégations ; qu’il peut en tout état de cause bénéficier d’un accès à un médecin en rétention”.
Il ne peut qu’être constaté l’exactitude de ces mentions, aucun élément n’ayant été fourni par l’intéressé lors de son audition.
Lors de son audition sur sa situation administrative le 7 mai 2025, M. [X] [I] a indiqué : “jai un suivi CMP, car j’ai un traumatisme car j’entends des voix mais là je n’ai pas de rendez-vous, peut-être le mois prochain”.
n’a pas sollicité d’examen médical et a pu être examiné par un médecin au centre de rétention administrative. Lors de son audition du 17 janvier 2025, il avait déclaré “j’ai un trouble, j’entends des voix, j’ai un traitement depuis 2 ans, enfin si ça va pas. Je suis suivi au CMP”.
Lors de l’audience, l’avocat de M. [X] [I] a remis la copie d’une décision du tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 2022 annulant l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français faute pour le préfet de ne pas avoir saisi un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration avant de décider d’obliger M. [X] [I] à quitter le territoire français compte tenu de sa situation médicale.
Il fournit également des courriers de tansmission entre médecins datant du 4 septembre 2020 et du 15 février 2022. Le premier courrier relate des troubles du comportement (soliloquie, isolement social, apragmatisme) ayant abouti à un diagnostic d’épisode psychotique avec une brève hospitalisation en décembre 2019 et une évolution rapidement favorable sous traitement de Riperdone.
Le deuxième courrier, du 15 février 2022, fait état d’une hospitalisation intervenue du 2 décembre 2021 au 31 janvier 2022 pendant une période d’exécution de peine suite à une “décompensation d’un trouble schizophrénique chez un jeune de 20 ans en rupture de traitement”.
L’avocat de M. [X] [I] fournit enfin plusieurs prescriptions médicales de 2022, 2023 et la dernière du 9 mai 2025.
Ces éléments médicaux démontrent que M. [X] [I] a présenté des troubles justifiant des hospitalisations il y a plusieurs années et bénéficie d’un traitement médical qu’il lui est possible de prendre en rétention adminsitrative.
Il en résulte que les moyens soulevés seront rejetés.
II – Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur :
L’avocat de M. [X] [I] considère que la requête en prolongation de rétention administrative serait irrecevable en ce qu’elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces utiles. Il manquerait selon lui les décisions précédentes de mainlevée de rétention administrative évoquant sa vulnérabilité, décisions que la préfecture ne pouvait ignorer.
Comme le souligne à juste titre la représentante de M. le Préfet d’ILLE ET VILAINE, la requête est accompagnée de la dernière décision rendue par le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire d’ORLEANS le 15 avril 2025, décision n’évoquant pas cette vulnérabilité comme motif pour refuser la troisième prolongation de rétention administrative. Les dispositions légales et réglementaires n’imposent pas de fournir l’ensemble des précédentes décisions rendues par les autorités judiciaires et administratives concernant la situation de l’intéressé.
S’agissant de la situation médicale de M. [X] [I], il est indiqué dans la requête de M. le Préfet d’ILLE ET VILAINE que “l’intéressé déclare, sans en justifier souffrir d’un traumatisme et de troubles pour lesquels il serait suivi. Il est constant au jour de la présente décision qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour au motif médical. Il peut avoir accès à un médecin au centre de rétention s’il le désire”. Il ne peut qu’être constaté l’exactitude de ces mentions au moment de la rédaction de la reqûête en prolongation de la rétention administrative.
Lors de son placement en rétention administrative, M. [X] [I] a pu être examiné par un médecin au centre de rétention administrative comme le démontre la dernière prescription médicale fournie par son avocat.
Il ne peut être reproché à M. le Préfet d’ILLE ET VILAINE de ne pas avoir fourni les pièces médicales précédemment évoquées auxquelles seul l’intéressé pouvait avoir accès et qu’il n’avait pas remis lors de son audition.
Il résulte de ces éléments que la requête de M. le Préfet d’ILLE ET VILAINE est recevable.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Guinée dont M. [X] [I] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité. Le Consulat a été avisé du placement en rétention administrative dès le 7 mai 2025. Les autoritées guinéennes ont été saisies par les services préfectoraux le 14 février 2025 pour obtenir un nouveau laissez-passer, le précédent datant du 10 août 2022 étant périmé. Une relance a été effectuée le 13 mars 2025 puis une nouvelle le 10 avril 2025.
Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, ne disposant pas d’un domicile fixe, ne disposant pas d’un passeport et n’ayant pas respecté la précédente assignation à résidence ordonnée le 14 avril 2025. En effet, un procès-verbal de carence a été rédigé dès le 18 avril 2025, M. [X] [I] n’ayant pas repecté son obligation de présentation aux services de police. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE parvenue à notre greffe le 09 mai 2025 à17h37.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les irrégularités et exceptions de procédure soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [X] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 10 mai 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]) ;
Rappelons à M. [X] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 11 mai 2025 à 12h03.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 11 mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Samuel MOULIN
Le 11 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [X] [I], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 11 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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