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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00756 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JUB
N° de minute :
Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
c/
[V] [N]
DEMANDERESSE
Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 1996, l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [N] un local commercial n°143 situé [Adresse 1].
Par acte du 22 novembre 2024, l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 10.854,79 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que Monsieur [V] [N] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT a, par acte du 07 mars 2025, assigné Monsieur [V] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1],
Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [N] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 13.722,31 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 05 février 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 novembre 2024,
Condamner Monsieur [V] [N] au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation égale au montant journalier du dernier loyer exigible actuel, outre tous accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux,
Dire que la bailleresse pourra conserver le dépôt de garantie,
Condamner Monsieur [V] [N] à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [V] [N] aux dépens, notamment les frais du commandement de payer.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assigné en étude, Monsieur [V] [N] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal.
Il est constant que l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT a fait signifier à Monsieur [V] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 10.854,79 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 novembre 2024.
Monsieur [V] [N] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 22 novembre 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 22 décembre 2024 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, Monsieur [V] [N] est occupant sans droit ni titre du local commercial depuis le 23 décembre 2024, ce qui constitue pour l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur.
En revanche, l’expulsion du défendeur étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [V] [N] causant un préjudice à l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 13.722,31 euros à la date du 05 février 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, Monsieur [V] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 13.722,31 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 05 février 2025 – échéance du mois de janvier 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 10.854,79 euros, et à compter du 07 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, Monsieur [V] [N] sera condamné, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer (soit la somme de 1225,63 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le dépôt de garantie
Le contrat de bail ne comporte aucune clause, selon laquelle le bailleur serait en droit de conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [V] [N].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [V] [N] à verser à l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT la somme de 1000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 22 décembre 2024 à minuit ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [V] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel (soit la somme de 1225,63 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] à payer à l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT la somme de 13.722,31 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 05 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, à hauteur de la somme de 10.854,79 euros, et à compter du 07 mars 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] à payer à l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT, à titre de provision, à compter du mois de février 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] à payer à l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 6], le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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