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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 18/13432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/13432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE c/ Société AREAS assureur de la Société C.C.M.M, S.A.S. CHARPENTE ET MENUISERIE [ O ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/13432
N° Portalis 352J-W-B7C-COHJO
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
2 rue Jean Mermoz
78114 MAGNY LES HAMEAUX
représentée par Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
DÉFENDERESSES
S.A.S. CHARPENTE ET MENUISERIE [O]
ZA BELLEPLACE
36400 LA CHATRE
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #B1094
Société AREAS assureur de la Société C.C.M. M
47 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0264
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/13432 – N° Portalis 352J-W-B7C-COHJO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
en premier ressort
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Madame Céline MECHIN, Vice-présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La ville de Paris a fait procéder en 2007, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’une école polyvalente située 32 rue Olivier Métra à Paris (75020).
Les intervenants à cette opération sont notamment :
— un groupement composé de Madame [I] [W] et de la société INTÉGRAL 4 en qualité de maître d’œuvre,
— la société BATI PLUS en qualité de contrôleur technique,
— la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE en qualité d’entreprise générale, laquelle a confié :
*la réalisation des travaux du lot n°4 partiel « Etanchéité » à la société LA PARISIENNE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, suivant contrat de sous-traitance en date du 16 novembre 2007 ;
*la réalisation des travaux du lot n°5 « Menuiseries Extérieures » à la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] PERE ET FILS, suivant contrat de sous-traitance en date du 15 novembre 2007 ;
*la réalisation des travaux du lot n°4 partiel « Couverture – Bardage » à la société COUVERTURE CHARPENTE MENUISERIE MANTAISE (C.C.M. M.), assurée auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, suivant contrat de sous-traitance en date du 15 novembre 2007 ;
*la réalisation des travaux des lots n°11 « Plomberie – Sanitaires » et 12 « Chauffage -Ventilation » à la société ADC, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES SA, suivant contrat de sous-traitance en date du 15 novembre 2007.
La réception des travaux est intervenue le 15 juin 2011 avec effet au 30 septembre 2009, les réserves ayant été levées le 15 juin 2011.
La ville de Paris a sollicité par requête en référé devant le tribunal administratif de Paris la désignation d’un expert judiciaire.
M. [M] a été désigné en tant que tel et a déposé son rapport le 31 août 2014.
Le 5 décembre 2017, la ville de Paris a déposé une requête introductive d’instance auprès du tribunal administratif de Paris aux fins notamment de voir déclarer la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, Mme [W] et la société INTEGRAL 4 responsables des désordres survenus dans le bâtiment litigieux.
Par actes d’huissier délivrés les 30 octobre, 05 et 07 novembre 2018, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE a fait assigner en garantie devant la présente juridiction les sociétés CHARPENTE ET MENUISERIE [O], ADC et MAAF ASSURANCES, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société LA PARISIENNE et AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société CCMM.
Le tribunal administratif a rendu son jugement le 13 février 2020 et a condamné la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE à verser à la ville de Paris la somme totale de 46 225,40 euros TTC, en réparation des désordres affectant l’école polyvalente, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2017 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 34 353,79 euros TTC au titre des dépens.
A la suite d’une opération d’apports partiels d’actifs réalisée le 31 décembre 2020, la société COLAS FRANCE est venue aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société COLAS France à l’égard de la société AXA France IARD assureur de la société LA PARISIENNE, de la société ADC et de son assureur MAAF ASSURANCES, l’affaire se poursuivant entre la société COLAS France d’une part, les sociétés CHARPENTE ET MENUISERIE [O] et AREAS DOMMAGES assureur de la société CCMM d’autre part.
Par conclusions numérotées 1 notifiées par voie électronique le11 février 2022, la société COLAS France sollicite de voir :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M] déposé le 31 août 2014.
Vu le jugement du Tribunal administratif de PARIS en date du 13 février 2020
Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
CONSTATER que la Société COLAS FRANCE vient aux droits de la Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE.
DECLARER la Société COLAS FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER la AREAS DOMMAGES, assureur décennal de la Société C.C.M. M., à payer à la Société COLAS FRANCE la somme de 8.000 € HT, soit 9.600 € TTC en garantie des condamnations ordonnées à son encontre par le Tribunal administratif de PARIS au titre des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations dans les faux-plafonds du réfectoire des classes élémentaires et dans le hall d’entrée.
CONDAMNER la Société AREAS DOMMAGES, assureur de la Société C.C.M. M. et la Société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] PERE ET FILS, à payer à la Société COLAS FRANCE la somme de 17.000 euros HT, soit 20.400 € TTC en garantie des condamnations ordonnée à son encontre pour remédier aux infiltrations dans les appartements des 4ème étages.
CONDAMNER la Société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] PERE ET FILS à payer à la Société COLAS FRANCE la somme de 3.650 euros HT, soit 4.380 € TTC en garantie des condamnations ordonnée à son encontre pour remédier aux infiltrations dans les appartements des 4ème étages.
ASSORTIR les condamnations des sommes versées au titre des intérêts échus à la date du 5 décembre 2018 puis capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
CONDAMNER la Société AREAS DOMMAGES, assureur de la Société C.C.M. M. et la Société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] PERE ET FILS, à payer à la Société COLAS FRANCE la somme de 34.353,79 euros TTC en garantie des dépens réglés à la Ville de PARIS.
REJETER toute demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la Société COLAS FRANCE.
CONDAMNER les sociétés succombantes à verser à la Société COLAS FRANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Renaud FRANCOIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2019, la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] sollicite de voir :
« Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 699 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de Paris de :
✓ DIRE ET JUGER que les réserves relatives aux travaux exécutés par la société ont été levées par le Maître d’ouvrage et ce conformément au quitus d’intervention signé le 24 février 2017.
Par voie de conséquence :
✓ PRONONCER la mise hors de cause de la société CHARPENTE MENUISERIE [O].
✓ CONDAMNER la Société COLAS ILE DE FRANCE NORDMANDIE à verser à la société CHARPENTE MENUISERIE [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
✓ CONDAMNER la Société COLAS ILE DE FRANCE NORDMANDIE aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la compagnie AREAS DOMMAGES assureur de la société CCMM sollicite de voir :
« Vu l’article L124-5 du Code des assurances,
Vu les Conditions particulières et les Conditions générales de la police n°03521844 R
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal, sur le rejet des demandes de la Société COLAS comme étant dépourvues de tout fondement:
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les garanties du contrat d’assurance souscrit par la société CCMM auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/13432 – N° Portalis 352J-W-B7C-COHJO
En conséquence,
DEBOUTER la Société COLAS de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie de la Compagnie AREAS DOMMAGES et les limites de sa police :
CONDAMNER la Société CHARPENTE ET MENUISERIES [O] à relever et garantir la Compagnie AREAS DOMMAGES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
DIRE ET JUGER que la Compagnie AREAS DOMMAGES est en tout état de cause fondée à opposer ses limites contractuelles de garanties et notamment sa franchise ;
DIRE ET JUGER en conséquence que les condamnations à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES ne pourront intervenir que dans les limites de la police.
En tout état de cause, sur les dépens
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les dépens et frais d’investigations devront rester à la charge de la Société COLAS, en sa qualité d’entreprise générale ;
DEBOUTER la Société COLAS de toute demande à ce titre. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024, l’audience de plaidoirie a été fixée au 04 septembre 2024, l’affaire mise en délibéré au 05 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur les appels en garantie formulés par la société COLAS France :
I.A – Au titre des condamnations à indemniser les reprises des désordres :
Il convient de rappeler que par décision du tribunal administratif de Paris rendue le 13 février 2020, la société COLAS ILE DE France NORMANDIE aux droits de laquelle vient la société COLAS France a été condamnée à verser à la Ville de Paris la somme totale de 46 225,40 euros TTC en réparation des désordres affectant l’école polyvalente sise 32/34 rue Olivier Métra Paris 20e , au titre desquels figurent les désordres suivants dont le caractère décennal a été retenu par la juridiction administrative, et pour lesquels la société demanderesse appelle en garantie l’un de ses sous-traitants ainsi que l’assureur d’un autre sous-traitant :
— les infiltrations d’eau dans les faux-plafonds du réfectoire des classes élémentaires et dans le hall d’entrée dont la reprise a été indemnisée à hauteur de 8 000 euros HT soit 9 600 euros TTC ;
— les infiltrations d’eau dans les appartements du 4e étage dont la reprise a été indemnisée à hauteur de 17 000 euros HT soit 20 400 euros TTC ;
— la casse d’un vitrage du hall d’entrée dont la reprise a été indemnisée à hauteur de 3 650 euros HT soit 4 380 euros TTC.
I.A.1 – Sur la responsabilité des sous-traitants :
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Le sous-traitant, qui est un entrepreneur lié à l’entrepreneur principal par un contrat de louage d’ouvrage, se trouve tenu de toutes les obligations d’un entrepreneur vis-à-vis de son client, notamment d’une obligation de résultat.
I.A.1.a – Sur la responsabilité de la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] au titre de la casse d’un vitrage du hall d’entrée :
Il sera fait observer que s’il a été demandé le paiement de la somme d’un montant de 3 650 euros HT soit 4 380 euros TTC en garantie des condamnations prononcées contre la société demanderesse au titre des infiltrations dans les appartements du 4e étage du bâtiment litigieux dans le dispositif des conclusions de la partie demanderesse, il ressort néanmoins clairement du corps des écritures que cette somme est sollicitée au titre de la casse d’un vitrage du hall d’entrée ; au surplus, il ressort de la décision du tribunal administratif précitée qu’une indemnité de ce montant a bien été accordée au titre de ce dernier désordre.
L’expert judiciaire en pages 20, 23, 24 et 35 de son rapport, versé aux débats sans les annexes, a constaté lors de la dépose de la parclose sur le bord inférieur du vitrage la présence de deux grandes écailles et le départ d’une fissure à partir de l’une de ces deux écailles ; il précise que ces écailles étaient totalement masquées par la parclose et étaient donc présentes lors de la pose du vitrage, mais que leur importance aurait dû conduire à ne pas mettre ce vitrage en œuvre, et a imputé ce désordre à la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O]. Il a préconisé le remplacement du vitrage. Il ne fait pas état de ce que ce désordre a été repris par l’intéressée au cours de l’expertise, contrairement à ce que fait valoir celle-ci en pages 3-4 de ses dernières écritures.
Sur ce point, il sera fait observer que les dires, quitus et note d’expert versés à l’appui de ses allégations par la partie défenderesse concernent non pas le présent litige comme semble l’indiquer l’intéressée, mais un autre litige dans le cadre duquel un autre expert judiciaire a été désigné (M. [D]), ultérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire dans le cadre du présent litige, bien que ce litige ultérieur semble toujours concerner le même bâtiment. Il ressort notamment en page 3 de la note n°2 de l’expert judiciaire rendue dans le cadre de ce litige ultérieur et versée aux débats (pièce n°5 de l’intéressée), que celui-ci a constaté que des travaux de reprise ont été effectués par l’intéressée afin de remédier au dysfonctionnement des menuiseries extérieures en local « préau ». Le quitus d’intervention délivré par la Direction du Patrimoine et de l’Architecture le 24 février 2017 et versé aux débats (pièce n°4 de l’intéressée) fait état de ce que l’intéressée est intervenue afin de procéder à la pose de verrouillages de vantaux coulissants, sans autre précision relative à la nature des dits travaux. Or, aucun de ces travaux de reprise n’est en rapport avec le désordre visé.
En revanche, il résulte bien du contrat de sous-traitance versé aux débats (pièces n° 4 de la société demanderesse et n°1 de l’intéressée) que l’intéressée a conclu un contrat de sous-traitance le 15 novembre 2007 aux termes duquel elle était chargée de la réalisation des travaux relatifs aux menuiseries extérieures sur le bâtiment litigieux ; partant, le désordre constaté relève de son champ d’intervention.
Surtout, l’expert judiciaire a noté que le vitrage, affecté de défauts avant sa pose, n’aurait pas dû être mis en œuvre au regard de l’importance de ces défauts, lesquels sont à l’origine de la fissure apparue.
L’intéressée demeure silencieuse sur ces points dans le cadre de ses dernières écritures.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une faute de l’intéressée dans l’exécution de ses obligations, vis-à-vis de l’entrepreneur principal avec lequel elle a conclu le contrat, cette faute étant seule à l’origine du dommage ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue à ce titre et elle sera condamnée à garantir l’entrepreneur principal à hauteur de la totalité de la somme de 3 650 euros HT soit 4 380 euros TTC que ce dernier a été condamné à verser au maître d’ouvrage par la juridiction administrative en indemnisation de ce chef.
I.A.1.b – Sur la responsabilité de la société CCMM au titre des infiltrations dans les faux-plafonds du réfectoire des classes élémentaires et dans le hall d’entrée :
L’expert judiciaire en pages 10, 12, 21, 24 et 31 de son rapport a constaté des infiltrations :
— en sous-face des voliges du plafond provenant du pied de la façade située côté descente du garage (eau cheminant depuis l’angle du bâtiment),
— par le plafond et l’extrémité des traverses hautes d’un élément de façade de l’entrée ainsi que sur l’élément de façade de la loge du gardien (eau cheminant depuis le bandeau en zinc en pied des éléments de bardage du 1er étage).
Il en a attribué la cause à un défaut d’étanchéité au niveau du bardage en zinc avec son recouvrement des bandeaux en zinc donnant sur la rue. Il a imputé ce désordre à une erreur d’exécution de la part de la société CCMM, et a préconisé la réfection de la zinguerie en pied de l’angle formé par la rue et la descente vers le garage ainsi que celle des bandeaux horizontaux en façade de rue sur toute leur longueur au droit de la dalle du 1er étage.
Il résulte du contrat de sous-traitance versé aux débats (pièces n° 5 de la société demanderesse) que l’intéressée a conclu un contrat de sous-traitance le 15 novembre 2007 aux termes duquel elle était chargée de la réalisation des travaux relatifs au lot n°4 « couverture-bardage » sur le bâtiment litigieux ; partant, le désordre constaté relève de son champ d’intervention.
Surtout, l’expert judiciaire a noté que les erreurs d’exécution du bardage en zinc sont à l’origine des infiltrations constatées.
L’assureur de l’intéressée (laquelle n’existe plus) demeure silencieux sur ce point dans le cadre de ses dernières écritures.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une faute de l’intéressée dans l’exécution de ses obligations, vis-à-vis de l’entrepreneur principal avec lequel elle a conclu le contrat. Cette faute est seule à l’origine du dommage, aussi la responsabilité de la seule intéressée sera-t-elle retenue au titre des indemnités à hauteur de 8 000 euros HT soit 9 600 euros TTC que le demandeur a été condamné à verser au maître d’ouvrage par la juridiction administrative en indemnisation de ce chef.
I.A.1.c – Sur la responsabilité des sous-traitants au titre des infiltrations dans les appartements sis au 4e étage :
La société demanderesse sollicite la condamnation des défenderesses à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations affectant les deux appartements sis au 4e étage du bâtiment litigieux.
L’expert judiciaire a constaté aux termes de son rapport :
— en pages 15, 22, 24 et 33, des infiltrations dans celui des appartements qui n’est pas occupé, lesquelles se manifestent notamment au niveau des plaques de plâtre en plafond de la pièce principale (passage d’eau au droit de la noue en toiture en zinc) et au niveau de la jonction de deux plaques de plâtre en plafond de la première chambre (passage d’eau au droit d’une ouverture de ventilation en toiture) ; il en a attribué la cause au défaut d’étanchéité des éléments en zinc constituant la noue dont la pente est assez faible, ainsi qu’au défaut d’étanchéité des éléments en zinc au droit de la ventilation en toiture concernée ; il a imputé ce désordre à un défaut d’exécution de la part de la société EURL DELIGNIERES, sous-traitante de l’intéressée, et a préconisé la réfection de la noue ainsi que de tous les orifices de ventilation ;
— en pages 14, 22, 24 et 33, des infiltrations dans l’autre appartement occupé par le gardien, en plafond de séjour et le long du mur mitoyen dans une chambre (passage d’eau au droit de la noue en toiture en zinc) ; il en attribue la cause à un défaut d’étanchéité au niveau des éléments en zinc constituant la noue dont la pente est assez faible, et a imputé ce désordre à un défaut d’exécution de la part de la société EURL DELIGNIERES, sous-traitante de la société CCMM ; il a préconisé la réfection de la noue ainsi que de tous les orifices de ventilation ;
— en pages 14, 22, 24 et 33, des infiltrations dans l’appartement occupé par le gardien au 4e étage du bâtiment litigieux, en pied du châssis vitré fixe du couloir d’entrée (passage d’eau en pied de tableau sous le châssis) ; il en attribue la cause à l’absence de chevrons latéraux et de bavettes sous châssis permettant l’application d’une étanchéité maîtrisée, a imputé ce désordre à un défaut d’exécution de la part de la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O], et a préconisé la réfection de l’étanchéité en pourtour du cadre du châssis fixe.
Au titre des infiltrations dues au défaut d’étanchéité des éléments en zinc constituant les noues en toiture des appartements au 4e étage :
Il résulte du contrat de sous-traitance versé aux débats (pièces n° 5 de la société demanderesse) que la société CCMM a conclu un contrat de sous-traitance le 15 novembre 2007 aux termes duquel elle était chargée de la réalisation des travaux relatifs au lot n°4 « couverture-bardage » sur le bâtiment litigieux ; partant, le désordre constaté relève de son champ d’intervention.
En revanche, le contrat de sous-traitance conclu avec l’EURL DELIGNIERES n’a pas été versé, et l’assureur de la société CCMM (laquelle n’existe plus), attrait à la cause, demeure taisant sur ce point.
Compte tenu de ce que l’expert judiciaire a noté des défauts d’étanchéité des éléments en zinc constituant les noues et au droit d’une ventilation en toiture, ainsi que la faiblesse de la pente des noues telles que réalisées, compte tenu de ce que ces désordres relèvent du champ d’intervention de l’intéressée, et de ce que l’entrepreneur est contractuellement tenu des fautes commises par ses sous-traitants dès lors que celles-ci ont été démontrées, ces éléments caractérisant l’existence de fautes de l’intéressée dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de l’entrepreneur principal avec lequel elle a conclu, sa responsabilité sera donc retenue à ce titre.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une faute de la part de la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] à l’origine de ces infiltrations, la société CCMM sera considérée comme seule responsable au titre de ces désordres.
Il sera fait observer que dans le cadre de son rapport sur lequel s’est fondée la juridiction administrative pour accorder la somme totale de 17 000 euros HT soit 20 400 euros TTC au titre de l’indemnisation de la totalité des désordres affectant les deux appartements, l’expert judiciaire a évalué la reprise des désordres causés par l’intervention de l’EURL DELIGNIERES à hauteur de 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC.
Par conséquent, la responsabilité de la société CCMM est seule établie au titre des désordres susvisés.
Au titre des infiltrations dues au défaut d’étanchéité du châssis dans l’appartement occupé par le gardien :
L’expert judiciaire ne fait pas état de ce que ce désordre a été repris par la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] au cours de l’expertise contrairement à ce que fait valoir celle-ci en pages 3-4 de ses dernières écritures.
Ainsi qu’il a déjà été fait observer (cf I.A.1.a), aucun des travaux de reprise mentionnés par l’intéressée n’est en rapport avec le désordre visé.
En revanche, il résulte bien du contrat de sous-traitance versé aux débats (pièces n° 4 de la société demanderesse et n°1 de l’intéressée) que l’intéressée a conclu un contrat de sous-traitance le 15 novembre 2007 aux termes duquel elle était chargée de la réalisation des travaux relatifs aux menuiseries extérieures sur le bâtiment litigieux ; partant, le désordre constaté relève de son champ d’intervention.
Surtout, l’expert judiciaire a noté d’une part que l’installation du châssis ne correspondait pas au plan du DOE en l’absence de chevrons latéraux en bois permettant de faire l’étanchéité latéralement ainsi qu’en l’absence de bavette en pied de châssis, et, d’autre part, que dans l’angle inférieur droit vu de l’extérieur, une étanchéité en silicone manifestement rapportée était décollée, les plans d’étanchéité ne semblant pas se recouvrir correctement.
L’intéressée demeure silencieuse sur ces points dans le cadre de ses dernières écritures, or ces éléments caractérisent l’existence d’une faute de sa part dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de l’entrepreneur principal avec lequel elle a conclu le contrat ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue à ce titre.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une faute de la part de la société CCMM à l’origine de ces infiltrations, la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] sera considérée comme seule responsable au titre de ces désordres.
Il sera fait observer que dans le cadre de son rapport sur lequel s’est fondée la juridiction administrative pour accorder la somme totale de 17 000 euros HT soit 20 400 euros TTC au titre de l’indemnisation de la totalité des désordres affectant les deux appartements, l’expert judiciaire a évalué la reprise des désordres causés par l’intervention de l’intéressée à hauteur de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC.
Par conséquent, la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] sera seule condamnée à garantir l’entrepreneur principal à hauteur de ces montants, au titre du désordre susvisé.
I.A.2 – Sur la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES assureur de la société CCMM :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
I.A.2.a – Sur le principe de la garantie :
Aux termes de l’article L.124-5 du code des assurances : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
En l’espèce, l’intéressée conteste devoir sa garantie à ce titre, au motif qu’au jour de la requête en référé-expertise le 08 août 2011 soit le jour de la réclamation, la société CCMM n’était plus assurée auprès d’elle, au regard des articles 8a) et 11 des conditions générales de la police d’assurance souscrite applicables en cas d’exécution de travaux en qualité de sous-traitant.
Aux termes de l’article 8a) des conditions générales, lorsque l’assurée est titulaire d’un contrat de sous-traitance, les garanties sont étendues à la responsabilité qu’elle peut encourir envers l’entreprise titulaire du contrat de louage d’ouvrage, dans les mêmes conditions et pour les dommages de même nature que ceux définis au paragraphe 3 (responsabilité décennale).
Cependant, il sera fait observer qu’aux termes des conditions particulières versées aux débats, il résulte du paragraphe IX 1 que pour les travaux exécutés en qualité de sous-traitant, la garantie définie au paragraphe 8a) des conditions générales est accordée selon les dispositions du paragraphe 11 des conditions générales lorsque le contrat est résilié pour non-paiement des cotisations, mais selon les dispositions du paragraphe 10 des conditions générales dans tous les autres cas de résiliation.
Or, l’intéressée ne justifiant pas de ce que la résiliation du contrat ait pour motif le non-paiement des cotisations, il n’y a pas lieu à application du paragraphe 11 des conditions générales, mais du paragraphe 10, aux termes duquel pour la garantie définie au paragraphe 3 (responsabilité décennale), le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assurée en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, soit entre la date de prise d’effet et celle de résiliation du contrat en l’espèce (paragraphe VIII) ; la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, sans paiement de cotisation subséquente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux litigieux aient fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité de la police souscrite ; aussi l’intéressée devra-t-elle sa garantie sur ce fondement à son assurée, dont la responsabilité a été retenue au titre des désordres à caractère décennal affectant les appartements du 4e étage, les faux-plafonds du réfectoire des classes élémentaires et le plafond du hall d’entrée.
I.A.2.b –Sur l’opposabilité des limites de la garantie :
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Les limites de garantie sont opposables aux tiers pour celles des garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, ce qui est le cas de l’assurance d’un sous-traitant.
En l’espèce, l’assureur est fondé à opposer les limites contractuelles de sa police, limites qu’il précise et dont il justifie (pièce n°1), soit un plafond de 5 000 000 euros ainsi qu’une franchise contractuelle de 20% du montant des dommages par évènement avec un minimum de 1,35 fois l’indice connu au jour de la déclaration du sinistre et un maximum de 22 fois l’indice connu au jour de la déclaration du sinistre.
Par conséquent, l’assureur doit sa garantie, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à son assurée et aux tiers.
I.A.3 – sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’article 1343-1 du même code : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. "
Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, les sommes allouées à la société demanderesse en garantie des indemnités par elle versées au titre des reprises des désordres seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date de la décision rendue par la juridiction administrative qui détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la demanderesse.
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/13432 – N° Portalis 352J-W-B7C-COHJO
I.B – Sur les appels en garantie au titre de la condamnation aux dépens :
Il convient de rappeler que par décision du tribunal administratif de Paris rendue le 13 février 2020, la société COLAS ILE DE France NORMANDIE aux droits de laquelle vient la société COLAS France a été condamnée à verser à la ville de Paris la somme de 34 353,79 euros TTC au titre des dépens, et celle de 46 225,40 euros TTC au titre de la reprise des désordres.
La société demanderesse sollicite la condamnation des défenderesses à la garantir à hauteur de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens.
Cependant, compte tenu de ce que les sociétés défenderesses ont été condamnées à garantir la société demanderesse pour des montants respectifs de 6 780 euros TTC pour la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] (4 380 + 2 400), et de 27 600 euros TTC pour la compagnie AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société CCMM (9 600 + 18 000), au titre des indemnités auxquelles la société demanderesse a été condamnée aux fins de reprise des désordres, il y a lieu de les condamner à garantir la société demanderesse au titre des dépens de l’instance administrative à proportion des condamnations ainsi prononcées à leur encontre, selon le calcul suivant :
montant des dépens x montant total des condamnations prononcées à l’encontre de chacune des défenderesses au titre des reprises des désordres
/
montant total des condamnations prononcées à l’encontre de la demanderesse au titre des reprises des désordres
Soit à hauteur des sommes suivantes :
-20 511,77 euros pour la compagnie AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société CCMM (27 600 x 34 353,79/46 225,40) ;
-5 038,76 euros pour la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] (6 780 x 34 353,79/46 225,40).
I.C – Sur les appels en garantie formés par la compagnie AREAS DOMMAGES :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
En l’espèce, seul l’assureur de la société CCMM formule un appel en garantie à l’encontre de la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O].
Il sera cependant rappelé que les parties défenderesses n’ont été reconnues responsables « in solidum » d’aucun des désordres évoqués, de telle sorte que la demande d’appel en garantie formulée contre la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] par la compagnie AREAS DOMMAGES sera rejetée.
Il résulte de ce qui précède que :
— la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] est condamnée à payer à la société demanderesse :
* 4 380 euros TTC au titre des désordres affectant le vitrage du hall, assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 13 février 2020 ;
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/13432 – N° Portalis 352J-W-B7C-COHJO
* 2 400 euros TTC au titre des infiltrations survenues via le châssis du couloir d’entrée de l’appartement occupé par le gardien au 4e étage, assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 13 février 2020 ;
* 5 038,76 euros TTC au titre des dépens de l’instance administrative ;
— la compagnie AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société CCMM est condamnée à payer à la société demanderesse :
* 9 600 euros TTC au titre des désordres affectant les faux-plafonds du réfectoire des classes élémentaires et le plafond du hall d’entrée, assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 13 février 2020 ;
* 18 000 euros TTC au titre des infiltrations survenues en toiture des appartements sis au 4e étage, assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 13 février 2020 ;
* 20 511,77 euros au titre des dépens de l’instance administrative.
Le montant de ces indemnisations n’excède pas le plafond de 5 000 000 euros pour les dommages par évènement dont la compagnie AREAS DOMMAGES est bien fondée à se prévaloir, il n’y a donc pas lieu d’en faire application.
En revanche, elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 20% du montant des dommages avec un minimum de 1,35 fois l’indice connu au jour de la déclaration du sinistre et un maximum de 22 fois l’indice connu au jour de la déclaration du sinistre.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les défenderesses succombent en leurs prétentions essentielles, aussi, elles seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il convient de condamner les défenderesses à payer à la société demanderesse la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
— la compagnie AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société CCMM : 80%
— la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] : 20%.
III – Sur les demandes relatives à l’exécution provisoire :
La société demanderesse sollicite l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile en vigueur à la date de l’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/13432 – N° Portalis 352J-W-B7C-COHJO
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] à payer à la société COLAS France venant aux droits de la société COLAS ILE DE France NORMANDIE, au titre des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Paris le 13 février 2020 :
* 4 380 euros TTC au titre des désordres affectant le vitrage du hall du bâtiment de l’école polyvalente sise 32 rue Olivier Métra à Paris 20e, assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 ;
* 2 400 euros TTC au titre des infiltrations survenues via le châssis du couloir d’entrée de l’appartement occupé par le gardien au 4e étage du bâtiment de l’école polyvalente sise 32 rue Olivier Métra à Paris 20e, assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 ;
* 5 038,76 euros TTC au titre des dépens de l’instance administrative ;
Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société COUVERTURE CHARPENTE MENUISERIE MANTAISE à payer à la société COLAS France venant aux droits de la société COLAS ILE DE France NORMANDIE, en remboursement des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Paris le 13 février 2020, étant précisé que la compagnie AREAS DOMMAGES peut opposer aux parties sa franchise contractuelle de 20% du montant des dommages avec un minimum de 1,35 fois l’indice connu au jour de la déclaration du sinistre et un maximum de 22 fois l’indice connu au jour de la déclaration du sinistre:
* 9 600 euros TTC au titre des désordres affectant les faux-plafonds du réfectoire des classes élémentaires et le plafond du hall d’entrée du bâtiment de l’école polyvalente sise 32 rue Olivier Métra à Paris 20e, assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 ;
* 18 000 euros TTC au titre des infiltrations survenues en toiture des appartements sis au 4e étage du bâtiment de l’école polyvalente sise 32 rue Olivier Métra à Paris 20e, assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 ;
* 20 511,77 euros au titre des dépens de l’instance administrative ;
Ordonne la capitalisation des intérêts alloués à la société COLAS France venant aux droits de la société COLAS ILE DE France NORMANDIE dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette l’appel en garantie formulé par la compagnie AREAS DOMMAGES à l’encontre de la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] et la compagnie AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société COUVERTURE CHARPENTE MENUISERIE MANTAISE au paiement des dépens, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] et la compagnie AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société COUVERTURE CHARPENTE MENUISERIE MANTAISE à verser à la société COLAS France venant aux droits de la société COLAS ILE DE France NORMANDIE la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Dit que les dépens et frais irrépétibles seront à la charge de la compagnie AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société COUVERTURE CHARPENTE MENUISERIE MANTAISE à hauteur de 80% ;
Dit que les dépens et frais irrépétibles seront à la charge de la société CHARPENTE ET MENUISERIE [O] à hauteur de 20% ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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