Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 20 nov. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A. MMA IARD, S.A.S. MAISONS D' EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD, La société MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00520
DU : 20 Novembre 2025
RG : N° RG 24/00634 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJR7
AFFAIRE : [S] [K] C/ [U] [O], S.A.S. MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
demeurant 11 rue du Tram – 54230 CHAVIGNY
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O],
demeurant 4 route de maisons Blanches – 10800 BUCHERES
représenté par Maître Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114
S.A.S. MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD
Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 17, rue du Général Leclerc – 52130 WASSY
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 026
La société MMA IARD, SA,
immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Et ce jour, vingt Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 décembre 2019 (RG 19/499), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a commis M. [U] [O], expert, à l’effet de conduire une mesure d’instruction destinée, notamment, à examiner les désordres allégués à l’occasion des travaux de terrassement pour la construction de la maison d’habitation de M. [J] [Z] et Mme [V] [C] rue des Petites Vignes à Chavigny (54230), aux termes d’assignations délivrées le 5 décembre 2019 sur requête de la société lorraine d’économie mixte (SOLOREM).
Une nouvelle procédure de référé a été introduite dans laquelle Maître [B] [X] a sollicité au nom de Mme [S] [K], propriétaire de la parcelle voisine, une extension de la demande expertale confiée à M. [U] [O] aux désordres que celle-ci aurait observés sur son fonds. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge des référés en date du 11 mai 2021 (RG 21/166).
Par ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a condamné in solidum la société MAISONS D’EN FRANCE et son assureur, la société MMA IARD, à payer à la société SOLOREM une provision à hauteur de 128 804 euros à valoir sur les travaux de réparation nécessaires à la réfection de la voirie et aux travaux de confortement de la parcelle des consorts [G].
Suivant ordonnance du 17 janvier 2022, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Nancy a fixé à 13 500 euros la provision supplémentaire de Mme [S] [K], somme à consigner avant le 15 mars 2022, et prorogé en conséquence au 30 juin 2022 la date limite du dépôt du rapport.
Mme [S] [K] n’ayant pas consigné la provision complémentaire dans le délai imparti, M. [U] [O] a été autorisé à déposer son rapport en l’état, ce qu’il a effectué le 17 mai 2022.
Par courrier en date du 17 novembre 2023, la société MAISONS D’EN FRANCE signalait au procureur général près la cour d’appel de Nancy que des échanges non contradictoires avaient été opérés entre M. [U] [O], expert, et Maître Amandine THIRY, avocat des demandeurs.
Se fondant sur un rapport d’expertise unilatéral réalisé par M. [P] [T], Mme [S] [K] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 novembre 2024, fait assigner la société MAISONS D’EN FRANCE ainsi que son assureur, la société MMA IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour obtenir une mesure d’expertise de sa maison confiée à un expert spécialiste de la science géotechnique et du comportement des structures aux fins de voir déterminer si les désordres allégués proviennent des travaux de terrassement effectués sur la parcelle voisine et s’ils sont dus à une faute imputable à la société défenderesse, à la maîtrise d’œuvre ou aux entreprises chargées des travaux.
Au cours de cette instance, Mme [S] [K] a, par acte de commissaire de justice délivré le 9 mai 2025, donné assignation à M. [U] [O] devant la même juridiction, procédure qui est enregistrée sous le numéro RG 25/268.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, Mme [S] [K] a renoncé à sa demande d’expertise et demandé à la présente juridiction de :
Prononcer la jonction entre la présente procédure et la procédure mise en place à l’encontre de MAISONS D’EN FRANCE et de son assureur, MA (sic) ;Condamner solidairement M. [U] [O] et MAISON D’EN FRANCE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à lui communiquer l’ensemble des échanges mentionnés dans le bordereau produit par MAISON D’EN FRANCE, échanges qu’il a eus avec Maître [B] [X] dans le cadre de la procédure d’expertise où Mme [S] [K] était demanderesse ;Condamner solidairement M. [U] [O] et MAISON D’EN FRANCE à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’appui de sa demande, elle soutient que les pièces dont elle sollicite la communication lui sont indispensables pour obtenir l’annulation du rapport d’expertise de M. [U] [O] devant la juridiction du fond ainsi que pour obtenir une nouvelle expertise.
La COMPAGNIE IMMOBILIERE DE MAISONS INDIVIDUELLES (CIMI), venant aux droits de la société MAISONS D’EN FRANCE, demande de :
Prononcer la jonction entre la présente procédure (RG 24/634) et la procédure initiée par Mme [S] [K] à l’encontre de M. [U] [O] (RG 25/268) ;Débouter Mme [S] [K] et M. [U] [O] des demandes dirigées à l’encontre de la société CIMI ;Renvoyer Mme [S] [K] à mieux se pourvoir ;Condamner Mme [S] [K] et M. [U] [O] à régler chacun à la société CIMI la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [S] [K] et M. [U] [O] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de communication de pièces sous astreinte, elle fait valoir que leur communication reviendrait à porter atteinte au secret des correspondances télétransmises et donc à commettre un délit réprimé par l’article 226-15 du code pénal. Elle précise par ailleurs ne pas être certaine de l’authenticité des échanges litigieux qui ont été portés à sa connaissance.
La société MMA IARD demande de :
Débouter Mme [S] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Mme [S] [K] au versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [S] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat aux offres de droit.A titre subsidiaire, juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entendent, sans aucune reconnaissance et/ou approbation, mais au contraire sous les plus expresses réserves, s’en rapporter à la demande de voir instaurer une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;Mettre la consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire à la charge de Mme [S] [K] ;Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;Condamner Mme [S] [K] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat aux offres de droit.
M. [U] [O] demande de :
Rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;Condamner in solidum Mme [S] [K] et la société MAISONS D’EN France au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 30 septembre 2025, il déclare renoncer à sa demande contre MAISONS D’EN FRANCE, cette demande ne constituant qu’une erreur de plume.
Pour s’opposer à la demande de communication des pièces réclamées par la demanderesse, M. [U] [O] soutient que les échanges dont il est question n’ont eu aucune influence sur son travail et qu’il n’est pas en mesure de les produire. Sur la pièce n° 47 produite par la demanderesse, il soutient qu’elle n’a pas été obtenue par les voies légales et doit être écartée des débats. Il ajoute que cette décision n’est ni définitive, ni exécutoire. Il soutient en outre que la communication aurait pour effet de contrevenir au respect de la vie privée consacrée par l’article 9 du code de procédure civile (sic) ainsi que la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances dans les communications électroniques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes
En l’espèce, M. [U] [O] s’oppose à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/634 et 25/268 au motif que la réponse de la société CIMI n’a aucune influence sur la sienne.
Or, force est de constater que les procédures engagées devant la présente juridiction portent toutes les deux sur une demande de communication des mêmes pièces.
Il convient dès lors de les juger ensemble et d’ordonner en conséquence la jonction des procédures.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, Mme [S] [K] demande la condamnation solidaire de la société CIMI et de M. [U] [O] à lui communiquer sous astreinte « l’ensemble des échanges mentionnés dans le bordereau produit par MAISON D’EN FRANCE, échanges qu’il a eus avec Maître [B] [X] dans le cadre de la procédure d’expertise où [elle] était demanderesse ».
Selon Mme [S] [K], il aurait existé entre, d’une part, Maître Amandine THIRY, avocat qui, dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par la présente juridiction à l’hiver 2019, la représentait ainsi que la commune de Chavigny et la SOLOREM et, d’autre part, M. [U] [O], expert judiciaire désigné, une correspondance électronique qui n’a pas fait l’objet d’une communication à l’égard de toutes les parties à l’instance dont Mme [S] [K] et la société CIMI.
Pour condamner la société CIMI et M. [U] [O] à communiquer à Mme [S] [K] cette correspondance électronique, la juridiction des référés doit s’assurer que :
— La correspondance électronique existe et qu’elle est en leur possession (1),
— Mme [S] [K] est bien fondée à en demander la communication (2)
— Il n’existe le cas échéant aucun motif susceptible de faire obstacle à cette communication (3).
1. Existence et possesseurs de la correspondance
Il est constant qu’il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas.
À l’appui de sa demande de communication de la correspondance litigieuse, Mme [S] [K] produit à l’instance un bordereau de pièces émanant de la société CIMI (pièce n° 30). Intitulé ‘bordereau des documents communiqués à Monsieur le procureur de la République par la société Maison d’En France Champagne et Lorraine Sud, le 24/09/2024', ce bordereau consiste essentiellement en une liste de vingt-huit messages électroniques échangés entre Maître [B] [X] et M. [U] [O] entre le 27 octobre 2021 et le 6 janvier 2023.
La société CIMI ne conteste pas être encore en possession de ces pièces qu’elle a communiqués au parquet au soutien de son dépôt de plainte en date du 25 septembre 2024 (pièce n° 25 de la demanderesse).
M. [U] [O] soutient ne plus être en possession des originaux des mails anciens qui ont été, selon lui, ‘écrasés’ par son système informatique.
Pour justifier que M. [U] [O] est en possession des pièces réclamées et donc en mesure de les produire, Mme [S] [K] verse aux débats la décision en date du 28 avril 2025 de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Reims statuant en formation disciplinaire (pièce n° 47 de la demanderesse).
Il résulte d’un courrier électronique du 7 juillet 2025 (pièce n° 49 de la même partie) que cette décision lui a été communiquée par la greffière en charge des requêtes président et du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Reims.
S’il est permis de s’interroger sur le bien fondé de la communication de cette décision à la demanderesse, qui n’est pas partie à la procédure disciplinaire dirigée contre M. [U] [O], force est de constater qu’elle l’a obtenue par les voies légales. Elle ne saurait en conséquence être écartée des débats.
Cette décision, rendue dans une procédure dans laquelle M. [U] [O] a comparu assisté de Maître [F], s’appuie sur les courriers électroniques réclamés par la partie demanderesse.
Il résulte des visas de cette décision que la procédure – qui inclut nécessairement la correspondance litigieuse – a été transmise à M. [U] [O] et à son conseil par courriel en date du 3 avril 2025.
De sorte que M. [U] [O] est en mesure de les communiquer.
2. Le bien-fondé de la communication de la correspondance
Mme [S] [K] demande la communication in extenso de cette correspondance.
Selon elle, cette correspondance est susceptible d’enfreindre le principe de la contradiction applicable aux mesures d’instruction ordonnées par le juge.
Il est exact que ce manquement, s’il est reconnu par le juge du fond, fait inévitablement grief à Mme [S] [K] qui peut demander la nullité du rapport de M. [U] [O], éventuellement une nouvelle expertise, ainsi qu’engager la responsabilité de ce dernier.
En cours d’instance, Mme [S] [K] a reçu communication de la décision disciplinaire sanctionnant M. [U] [O] d’une interdiction d’exercer en qualité d’expert pour une durée de trois ans (pièce n° 47 de la demanderesse).
Dans cette décision, la juridiction disciplinaire a, pour sanctionner M. [U] [O], considéré, que ce dernier avait, au cours de l’expertise de laquelle Mme [S] [K] était partie, “porté atteinte au principe du contradictoire en dissimulant d’importants échanges avec Maître [X], échanges qui par leur fréquence, leur réactivité et leur contenu étaient particulièrement importants” (ibid., p. 13).
Si la décision ne reproduit pas in extenso la correspondance demandée, elle restitue néanmoins l’intégralité des échanges et cite des passages entiers de cette correspondance afin d’étayer les manquements de M. [U] [O] (ibid., p. 4-7).
Il résulte donc de cette décision que Mme [S] [K] dispose d’ores et déjà de la preuve que M. [U] [O] a manqué au principe de la contradiction applicable à la mesure d’expertise pour laquelle elle avait obtenu du juge des référés d’être partie.
Aussi ne justifie-t-elle pas d’un motif légitime à demander la communication intégrale de cette correspondance sous astreinte, qu’il convient de rejeter.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Mme [S] [K], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET , avocat dont le ministère était obligatoire, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [U] [O], qui ne perd pas son procès, ne saurait être condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer une somme à la société CIMI.
La société MAISONS D’EN FRANCE qui ne perd pas son procès, ne saurait être condamnée sur ce fondement à payer une somme à M. [U] [O].
En revanche, il n’est pas équitable de condamner Mme [S] [K] à verser un quelconque montant aux parties défenderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/634 et RG 25/268 ;
DEBOUTONS Mme [S] [K] de sa demande de communication de pièces sous astreinte;
DEBOUTONS Mme [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [U] [O] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société CIMI de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [S] [K] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET pour les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité ·
- Expert
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Alsace ·
- Accord exprès ·
- Notification ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge
- Tunisie ·
- Parents ·
- Paternité ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Ad hoc
- Droit de réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffamation ·
- Anonymisation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Election ·
- Publication judiciaire ·
- Textes ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Porte-fort ·
- Tribunal judiciaire
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Zinc ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Montant ·
- Acte ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution provisoire ·
- Bon de commande ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Obligation ·
- Civil ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.