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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOLC
Date : 13 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gonzague PHELIP de la SELEURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Décembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCEDURE et PRETENTION DES PARTIES
Il est établi par les éléments versés aux débats que Monsieur [L] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7]. Cette maison est voisine d’un tènement immobilier appartenant à la SCI SAHIN PERE et FILS.
Suite à la survenance d’infiltrations d’eaux pluviales dans son habitation, lesquelles auraient occasionné des dommages aux embellissements, Monsieur [I] a sollicité que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2025, Monsieur [I] a assigné la commune de BOURGOIN JALLIEU afin que soit jugé recevable et bien fondé l’appel en cause de la commune de BOURGOIN JALLIEU et que soient déclarées inopposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] dans l’instance opposant Monsieur [I] à la SAS NUR, la compagnie d’assurances AXA France IARD et la SCI SAHIN père et fils.
Il sollicite, enfin, que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions rectificatives, Monsieur [I] sollicite que soient déclarées opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] dans l’instance opposant Monsieur [I] à la SAS NUR, la compagnie d’assurances AXA France IARD et la SCI SAHIN père et fils.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] se réfère à la première réunion d’expertise, qui s’est tenue le 1er octobre 2025, à la suite de laquelle l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de la commune de [Localité 5].
En réponse, la commune de [Localité 6] s’en rapporte quant à cette demande et émet des protestations et réserves quant à son hypothétique responsabilité.
SUR QUOI
En l’espèce, il est établi par les éléments versés aux débats que Monsieur [L] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7]. Cette maison est voisine d’un tènement immobilier appartenant à la SCI SAHIN PERE et FILS.
Suite à la survenance d’infiltrations d’eaux pluviales dans son habitation, lesquelles auraient occasionné des dommages aux embellissements, Monsieur [I] a sollicité que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise judiciaire.
Il apparaît que, suite à la première réunion d’expertise, qui s’est tenue le 1er octobre 2025, l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de la commune de [Localité 5].
Monsieur [I] a dès lors un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise, la commune de [Localité 6];
Les dépens qui ne peuvent être réservés dès lors que le juge des référés épuise sa saisine, seront laissés à la charge de Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Vu l’ordonnance de référé en date du 17 juillet 2025,
Disons que les opérations d’expertise confiée à [X] [B] par l’ordonnance visée ci-dessus, sont déclarées communes et opposables à la commune de [Localité 6] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I].
Ainsi rendu le treize janvier deux mil vingt six, par Nous, [L] PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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