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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 19 mars 2025, n° 25/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02343 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23HU
MINUTE N° RG 25/02343 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23HU
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 19 Mars 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [O] [L] [G] (mineure rep par M [G] [X])
née le 15 Juin 2008 à [Localité 7]
de nationalité Malgache
assistée de Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BP65 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [I], en langue malgache inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [O] [L] [G] (mineure rep par M [G] [X]) a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat plaidant, avocat de Madame [O] [L] [G] (mineure rep par M [G] [X]), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [O] [L] [G] (mineure rep par M [G] [X]) non autorisée à entrer sur le territoire français le 15/03/2025 à 12:10 heures, demandeur d’asile le 17/03/2025 à16:18 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 18/03/2025 à 16:35heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/03/2025 à 12:10 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 19 mars 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [O] [L] [G] (mineure rep par M [G] [X]) en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] [G] s’est présenté au contrôle à la frontière le 15 mars 2025 à 11h00 à son arrivée de [Localité 1], accompagné de ses filles mineures [O] [L] [G] et [U] [G] ; qu’ils disposaient d’un vol en correspondance à destination de [Localité 2] qu’il indiquait ne pas vouloir prendre ; qu’ils n’étaient pas en mesure de justifier d’un visa ou d’un titre leur permettant d’accèder au territoire ; que les recherches concernant l’intéressé dans les fichiers ont permis d’établir qu’il avait effectué une demande de visa auprès des autorités françaises, demande rejetée le 30 juillet 2024 au motif « Objet et condition du séjour douteux » ; qu’il n’avait effectué aucune autre demande ; qu’en conséquence, ils se sont vu notifier des refus d’entrée sur le territoire ;
Que le 17 mars 2025, Monsieur [X] [G] a déposé une demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile en son nom et celui de ses filles ; que cette demande a été rejetée le 18 mars 2025 ; que sous réserve d’un recours de sa part contre cette décision, leur départ est prévu par le vol du 22 mars 2025 à 09h55 à destination d'[Localité 1] ;
Qu’à l’audience, Monsieur [X] [G], représentant légal de la mineure, déclare qu’il souhaite faire un recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile ; qu’il demande à être admis sur le territoire ; qu’il explique avoir quitté Madagascar parce que sa situation et celle de ses filles étaient très compliquées ; qu’il indique que sa mère réside en France et pourra les accueillir ;
Que le conseil de l’intéressé précise que la mère de Monsieur, Madame [R] veuve [L] est présente à l’audience ; qu’elle verse aux débats sa pièce d’identité française ainsi qu’une attestation manuscrite aux termes de laquelle elle s’engage à prendre en charge son fils et ses petites-filles ;
Que la mineure sollicite à être autorisée à entrer en France car la situation à Madagascar était très dure ;
Attendu que si la situation de l’intéressée doit appeler à une vigilance particulière sur les conditions de son maintien en zone d’attente en raison sa minorité, il convient de relever qu’elle ne dispose, pas plus que le reste de sa famille, d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire ; que la demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile formée par son père en son nom a été rejetée ; que les documents présentés par sa grand-mère ne constituent pas des garanties de représentation sérieuses ; qu’il n’est en effet présenté aucun justificatif d’adresse, étant relevé que l’adresse présente sur la CNI est différente de celle figurant sur l’attestation ; qu’aucun élément financier n’est présenté ; que le père de l’intéressée ne justifie pas plus de sa capacité à prendre en charge ses enfants dans des conditions permettant d’assurer leur sécurité et leur subsistance en cas de libération; que s’il fait état de risques de persécution en cas de retour dans son pays, il convient de rappeler l’incompétence du juge des libertés et de la détention sur ce point ; que l’intérêt supérieur des mineures commande qu’elles soient maintenues avec leur père en l’absence de toute personne pouvant le prendre en charge dans de meilleures conditions ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [O] [L] [G] (mineure rep par M [G] [X]) en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 8], le 19 Mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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