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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 nov. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 24/00208 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ7J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [Y]
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] NEE [O]
née le 06 Janvier 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 janvier 2022, Madame [P] [O] épouse [G] a donné à bail à Monsieur [Z] [R] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 360 € augmenté de 20€ à titre de provisions sur charges.
Monsieur [Z] [R] a libéré les lieux le 12 mars 2024.
En raison d’un différend né d’un retard de paiement des loyers, Madame [P] [O] épouse [G] a saisi un conciliateur de justice qui a dressé le 12 mars 2024 un constat de carence, Monsieur [Z] [R] ne s’étant pas présenté à une réunion de conciliation à laquelle il avait été convoqué.
Par requête enregistrée au greffe le 2 avril 2024, Madame [P] [O] épouse [G] a sollicité la convocation de Monsieur [Z] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 800 € au titre des loyers impayés, de même que d’une indemnité de 1 200 € à titre de dommages-intérêts.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre à Madame [P] [O] épouse [G] de faire citer Monsieur [Z] [R] par commissaire de justice afin qu’il prenne connaissance du dernier état de ses conclusions.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Monsieur [Z] [R] a été cité à comparaître à l’audience du 26 septembre 2025, la citation comportant en annexe la requête initiale, les pièces du dossier et les conclusions récapitulatives de Madame [P] [O] épouse [G].
A l’audience du 26 septembre 2025, Madame [P] [O] épouse [G] a fait déposer son dossier de plaidoirie. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [R] à lui payer la somme de 3 458 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, outre une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par dépôt à étude, après vérification de l’exactitude de son domicile, Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de Madame [P] [O] épouse [G], n’exécédant pas 5 000 € hors frais irrépétibles, a été précédée d’une tentative de conciliation conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle est recevable, et sera rendue en dernier ressort.
Il est constant que le bail conclu entre les parties convenait, à charge de Monsieur [Z] [R], du paiement de la somme mensuelle de 380 € à titre de loyers et charges.
L’examen du décompte actualisé de créance et du relevé du compte bancaire de Madame [P] [O] épouse [G] démontre qu’à la date à laquelle elle a pu reprendre possession des lieux, Monsieur [Z] [R] restait redevable de la somme de 3 458 €. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
L’article 1231-6 du code civil dispose que l’intérêt au taux légal est applicable à compter de la mise en demeure adressée au débiteur. Aucune mise en demeure n’ayant été adressée à Monsieur [Z] [R] préalablement à la demande en justice, la somme de 3 458€ portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation initiale, soit au 9 octobre 2024.
Il sera par ailleurs constaté que Madame [P] [O] épouse [G] n’a pas maintenu sa demande initiale en dommages-intérêts.
Tenu aux dépens de l’instance, Monsieur [Z] [R] devra en outre, par équité, verser à Madame [P] [O] épouse [G] une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [P] [O] épouse [G] la somme de 3 458 € (trois mille quatre cent cinquante-huit euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;
CONSTATE que Madame [P] [O] épouse [G] n’a pas maintenu sa demande en dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à Madame [P] [O] épouse [G] une indemnité de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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