Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er juil. 2025, n° 25/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01540 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHLV
N° de Minute : 25/00157
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
S.A.S. AZIBAO SARL
C/
[C] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. AZIBAO SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
RG n°1540/25 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant du non-paiement de deux téléphones portables et d’une paire d’écouteurs, la S.A.S AZIBAO a, par lettre recommandée du 5 mars 2024, mis en demeure Monsieur [C] [L] de lui payer la somme de 2.723,64 euros dans un délai de dix jours.
La S.A.S AZIBAO a saisi Madame [J] [N], conciliatrice de justice, qui, par procès – verbal du 4 juillet 2024, a constaté la carence de Monsieur [C] [L] à la tentative préalable de conciliation.
Par acte d’huissier délivré le 23 janvier 2025, la S.A.S AZIBAO a fait citer Monsieur [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1344 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes de :
2.723,64 euros au titre de l’obligation de payer le prix des appareils, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, 2.000 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, la demanderesse a comparu représentée par son conseil et a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [C] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement :
En application des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et obligent à ce qui y est exprimé.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir exécution de la prestation attendue, outre des dommages et intérêts.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S AZIBAO justifie d’une proposition commerciale du 8 décembre 2023 et d’une facture n°FA2312 – 40840 du 12 décembre 2023 d’un montant de 1.480,56 euros pour un iphone 15 pro 128 Go black titanium et des airpods 3 magsafe ainsi que d’une proposition commerciale du 5 janvier 2024 et d’une facture n°FA2401 – 41453 du 8 janvier 2024 d’un montant de 1.243,08 euros pour un iphone 15 pro 128 Go natural titanium.
Si les bons de commande ne sont pas signés par l’acquéreur, ils portent sur des ventes inférieures à 1.500 euros qui sont suffisamment prouvés par les courriels communiqués et les fiches d’expédition. En effet, par courriels précédant les bons de commande, Monsieur [C] [L] a expressément sollicité les appareils litigieux, transmis ses coordonnées et sollicité la communication des modalités de paiement. Ces circonstances de fait établissent les deux contrats intervenus entre les parties.
Ce faisant, l’obligation de payer le prix est prouvé.
Il n’est pas démontré que l’acquéreur s’en est acquitté par paiement.
En conséquence, il sera condamné à payer à la S.A.S AZIBAO la somme de 2.723,64 euros au titre des factures n°FA2312 – 40840 et n°FA2401 – 41453, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demanderesse soutient avoir subi un préjudice caractérisé par le temps perdu pour recouvrer les sommes dues.
Ce préjudice n’est pas démontré.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
RG n°1540/25 – Page KB
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [L], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, il sera condamné à payer à la S.A.S AZIBAO une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la S.A.S AZIBAO la somme de 2.723,64 euros au titre des factures n°FA2312 – 40840 et n°FA2401 – 41453, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE la S.A.S AZIBAO de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la S.A.S AZIBAO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge
- Tunisie ·
- Parents ·
- Paternité ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffamation ·
- Anonymisation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Election ·
- Publication judiciaire ·
- Textes ·
- Ville
- Financement ·
- Consommation ·
- Service ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Habitat ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité ·
- Expert
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Alsace ·
- Accord exprès ·
- Notification ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Porte-fort ·
- Tribunal judiciaire
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Zinc ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.