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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 déc. 2025, n° 24/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/703
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 03 Novembre 2025
délibéré au : 15 Décembre 2025
RG N° RG 24/02699 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHFE
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Christophe DOUCET
CCC Madame [G] [B]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [U] [B] a contracté le 17 août 2022 auprès de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un emprunt de 8.000 euros remboursable en 48 mensualités de 181,89 euros au taux de 3,85 % à compter d’octobre 2022.
Le [Date décès 2] 2023, Monsieur [H] [U] [B] est décédé laissant pour lui succéder sa mère, Madame [G] [B].
Le 26 juin 2023, Madame [G] [B] s’est désignée en qualité de mandataire chargé de régulariser la succession de Monsieur [H] [U] [B], elle précise que ce dernier vivait chez ses parents et est décédé sans conjoint, ni enfant.
Par acte introductif d’instance en date du 6 août 2024, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [G] [B] en paiement des sommes suivantes :
— 8.062,90 euros en principal, outre les intérêts à compter du 26 juin 2023, avec anatocisme,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement en date du 17 janvier 2025 a ordonné une réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur la déchéance du terme.
A l’audience du 3 novembre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE reprend ses conclusions notifiées par courrier du 29 octobre 2025 tendant au maintien de sa demande initiale.
Bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [B] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
Il résulte de l’historique que le prêt n’est pas payé depuis mars 2023.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme à l’échéance d’octobre 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 6.012,68 euros
— 7 échéances échues et impayées : 1.727,23 euros
TOTAL 7.285,91 euros
Il y a lieu de constater qu’il n’a pas été provoqué de déchéance de terme mais il n’est intervenu aucun paiement depuis mars 2023, malgré la mise en demeure par assignation du 6 août 2024.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation par application de l’article 1224 du code civil en raison de l’inexécution de ses obligations par le prêteur.
La créance est donc justifiée pour la somme de 7.285,91 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 6 août 2024.
En raison de l’obligation au paiement des héritiers et au vu de l’engagement de porte-fort, il convient de tenir Madame [G] [B] au paiement en application de l’article 785 du code civil.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L. 312-38 et 39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [G] [B] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.285,91 euros avec intérêts au taux de 3,85 % à compter du 6 août 2024 ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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