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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 16 sept. 2025, n° 25/07400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/07400 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZTI
Minute n° 25/00867
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 septembre 2025 ;
Devant Nous, Julie BOUDIER, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le 28 Décembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 8]
Présent, assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH
PARTIE INTERVENANTE :
APASE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 11 septembre 2025, reçue au greffe le 11 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 septembre 2025 à M. [J] [C], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à APASE, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 septembre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de monsieur [C] fait valoir que le certificat médical initial ne caractérise pas le péril imminent.
L’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [D] en date du 6 septembre 2025 à 0h50, indique les mentions suivantes « hétéro-agressivité, agitation, cris, menace », ce médecin ayant privilégié le recours à la procédure en cas de péril imminent ce qui ressort de la case cochée par ce professionnel.
En outre, le certificat médical dit de « 24 heures » rédigé le 6 septembre à 9h30 précise les conditions dans lesquelles le patient a été admis, initialement en soins libres, à la suite « d’importants troubles du comportement dans l’unité de soins où il avait été admis ». Et le médecin de relever une « impulsivité latente » perdurant depuis l’admission en soins sous contrainte, un « abrasement cognitif franc », un « discours confus et déraillant », une « absence de critique des comportements agressifs », dont il ne se souvient pas. Il est évoqué une « imprévisibilité comportementale » et un « risque de récidive des troubles du comportement ».
Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque de mise en danger du patient, que la notion de péril imminent pour la santé du patient est suffisamment caractérisée.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen relatif à l’obligation d’information d’un proche
Le conseil de monsieur [C] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que l’information d’un proche du patient de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet n’a pas été réalisée.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En outre, l’article L3212-1 II 2° prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que monsieur [C] a fait l’objet d’une admission en soins sans consentement suivant la procédure de « péril imminent », le médecin ayant rédigé le certificat initial le 6 septembre 2025 à 0h50. Il résulte de la procédure et notamment de la fiche d’admission figurant au dos du certificat médical d’adhésion que si l’information n’a pas été transmise, le motif de cette non-information est expliqué : « impossible d’avoir les coordonnées d’un proche /curatelle ». Il ne saurait être reproché à l’établissement de soins de n’avoir pas cherché des coordonnées que seul monsieur [C] était susceptible de connaître, à 0h50 du matin qui plus est. Au surplus, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé monsieur [C] à l’audience, c’est initialement à sa demande que l’hospitalisation – libre dans un premier temps – a été décidée, avec l’aide de la maison relais – Résidence [6] – où il vivait, adresse et situation nécessairement connues de l’APASE.
En tout état de cause, il ne saurait être retenu quelconque grief de l’absence d’information, le grief allégué n’étant d’ailleurs pas démontré et ce alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et les certificats médicaux circonstanciés versés à la procédure s’accordant sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [J] [C] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 10].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [J] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [J] [C]
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
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