Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 8 févr. 2026, n° 26/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 8]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Février 2026
Dossier N° RG 26/00712 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJJ
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie PIN, greffier, lors des débats et Madame RONDEAU, greffière lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 octobre 2024 par le préfet de Hauts-De-Seine faisant obligation à M. x se disant [R] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 février 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. x se disant [R] [O], notifiée à l’intéressé le 03 février 2026 à 10h17 ;
Dossier N° RG 26/00712 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJJ
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 07 février 2026, reçue et enregistrée le 07 février 2026 09h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur x se disant [R] [O], né le 06 Mai 1998 à [Localité 16] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [K] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Joël SANGARE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister
— Me Catherine SCOTTO substituant le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. x se disant [R] [O] ;
Dossier N° RG 26/00712 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJJ
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Le conseil de Monsieur x se disant [R] [O] soutient que la procédure est irrégulière et la requête du préfet irrecevable aux motifs suivants :
— le défaut d’assistance d’un interprète lors de la notification des droits à l’occasion de l’admission au centre de rétention ;
— l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’identité complète et absence de l’alias ;
Sur les moyens combinés tirés du défaut d’interprète lors de la notification des droits de son placement en rétention administrative et de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’alias sur le registre de rétention :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre.
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180).
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275).
Aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
En l’espèce, il est constant que les droits en rétention de l’intéressé ont été notifiés sans la présence d’un interprète, qu’il appert de la procédure et de la notification dudit acte que l’agent notifiant a mentionné : “lu par l’agent” , qu’en outre dès son arrivée au centre de rétention l’intéressé s’est vu remettre un formulaire en langue française avec la mention “après lecture faite par nous-mêmes en français, langue qu’il comprend , l’intéressé signe avec nous” ; qu’en outre les autres pièces de la procédure et en particulier la levée d’écrou n’a pas donné lieu à la présence d’un interprète ; que l’intéressé a signé tous les actes sans formuler aucune observation ou objection ;
Que s’agissant du défaut de précision de l’alias sur le registre, il convient de rappeler que l’intéressé a communiqué plusieurs noms et qu’à ce stade de la procédure celui-ci maintient être marocain nonobstant la présence au dossier d’une copie d’un passeport algérien ; qu’il appert de la procédure différents alias et différents noms ; qu’il convient dès lors de considérer que le nom qui figure sur le registre est conforme à celui communiqué par l’intéressé ; que le même nom figure également sur la fiche pénale de l’intéressé ; que partant aucun défaut ne pourrait être relevé ; que ces moyens seront dès lors rejetés ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que une audition consulaire auprès des autorités algériennes était programmée au 6 février 2026 à 14h30 dont l’administration attend un retour ; qu’initialement les autorités marocaines ont également été saisies le 3 février 2026 à 11h46, l’intréressé se prévalant de la nationalité de ce pays tandis que l’Algérie avait été saisie dès le 2 février 2026 à 17h43 ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. x se disant [R] [O]
DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. x se disant [R] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Février 2026 à 19h36 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d'[Adresse 15] ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 15] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 18] (Tél. France [Adresse 22] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 23] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Mentions obligatoires ·
- Pays ·
- État
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Polynésie française ·
- Maintien ·
- Date ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Notaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Instance
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Messages électronique ·
- Preuve ·
- État
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Roumanie ·
- Asile ·
- Public ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Industriel ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Durée du bail ·
- Centre commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.