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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 22/06076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
16 JANVIER 2025
N° RG 22/06076 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5QW
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
[4], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualité de liquidateur judiciaire du Docteur [D] [H], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant en la personne de Maître [J] [I]
représentée par Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Maître [G] [E], Notaires Associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 4 novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 mai 2012, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a prononcé la résolution du plan de continuation arrêté aux termes d’un jugement rendu le 9 octobre 2008 ainsi que la liquidation judiciaire de l’activité de médecin de Monsieur [D] [H], et a désigné la SELARL [4] en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 5 février 2013, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2012.
Monsieur [F] [H], père de Monsieur [D] [H], est décédé le [Date décès 2] 2018 ; Maître [G] [E], notaire à [Localité 7] (78), a été chargée du règlement de la succession.
Par courriers des 2 juillet 2020 et 7 octobre 2020, la SELARL [4] a, faisant état du jugement du 24 mai 2012 du tribunal de grande instance de Fontainebleau ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [H], sollicité de Maître [G] [E] la communication d’un état des biens dépendant de l’actif de la succession.
Par courriel du 24 octobre 2020, Maître [G] [E] a confirmé que le règlement de la succession du père de Monsieur [D] [H] était terminé et que les fonds disponibles avaient été distribués à celui-ci ainsi qu’à son frère par virement en mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Maître [G] [E] le 31 décembre 2021, la SELARL [4] l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 96.250 euros, considérant qu’elle avait indûment procédé à la distribution des sommes disponibles dépendant de l’actif successoral du père de Monsieur [D] [H] alors qu’il faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 12 janvier 2022, Maître [G] [E] a refusé de procéder au versement de la somme réclamée par la SELARL [4], contestant toute faute professionnelle.
C’est dans ce contexte que la SELARL [4] a, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [G] [E].
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 7 janvier 2024, Maître [G] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SELARL [4].
Par dernières conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Maître [G] [E] demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER la SELARL [4] irrecevable en son action, comme ne disposant pas de la qualité à agir,
DEBOUTER la SELARL [4] de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
JUGER l’instance éteinte,
A titre subsidiaire, si par impossible l’action de la SELARL [4] venait à être déclarée recevable, il conviendrait de lui :
ORDONNER de verser aux débats les pièces suivantes :
— l’inventaire des éléments de l’actif et du passif établi au moment de sa désignation,
— tous les comptes annuels à la clôture de chaque exercice fiscal entre 2012 et 2024,
— la requête en date du 15 MARS 2024 et les pièces remises pour obtenir la prorogation du terme de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [H],
— l’arrêt du 5 FEVRIER 2013 de la Cour d’Appel de [Localité 5].
Sous astreinte de 15€ par jour de retard jusqu’à parfaite communication desdites pièces.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SELARL [4] ès qualité à verser à Maître [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C ».
A titre principal, Maître [E] soulève l’irrecevabilité de l’action de la SELARL [4] pour défaut de qualité à agir au motif que sa mission de liquidateur et de représentant des créanciers de Monsieur [D] [H] aurait dû, selon les termes du jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau, prendre pris fin le 24 mai 2013, soit cinq ans avant le décès du père de ce dernier, et qu’elle ne démontre pas que sa mission aurait été prorogée. Elle ajoute que la SELARL [4] ne s’est jamais manifestée auprès d’elle dans le cadre de la succession et qu’elle a fait preuve d’un manque de diligences et de négligence fautifs dans le cadre de sa mission pour apurer le passif de Monsieur [D] [H].
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit enjoint à la demanderesse d’avoir à produire plusieurs pièces concernant les justificatifs du suivi des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [D] [H] et la situation financière de celui-ci, les pièces lui ayant permis d’obtenir du tribunal judiciaire de Fontainebleau la prorogation du terme de la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire, ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 février 2013.
z
Par dernières conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SELARL [4] formule les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L.641-9 du Code de commerce.
DECLARER recevable l’action engagée par la SELARL [4], ès qualité de liquidateur judiciaire du Docteur [D] [H] et en sa qualité de représentant des créanciers,
DEBOUTER Me [E] de sa demande d’injonction de communiquer,
PRONONCER la clôture des débats et fixer une date d’audience de plaidoiries,
CONSTATER le refus de la SELARL [4] quant au désistement éventuel de son incident par Me [E],
DEBOUTER Me [E] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Me [G] [E] à régler à la SELARL [4], es qualité, la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’incident ».
La SELARL [4] soutient que son action est recevable au motif que sa mission de liquidateur judiciaire du Docteur [D] [H] est toujours en cours dès lors qu’aucun jugement de clôture n’a été rendu et que la date annoncée de clôture des opérations de liquidation fixée par le jugement n’est pas la date de la fin de la mission du liquidateur, même en l’absence de demande de prorogation. Elle ajoute que le tribunal judiciaire de Fontainebleau a, par jugement du 4 avril 2024, autorisé une prorogation de 18 mois pour l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de communication de pièces de Maître [G] [E] considérant que cette demande n’est pas justifiée, dès lors que certaines pièces ne ressortent pas de sa mission de liquidateur, qu’il n’y a aucune aggravation du passif puisqu’aucune créance née postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire n’est retenue, que la succession du père de Monsieur [D] [H] fait bien partie du patrimoine appréhendé par le liquidateur, que les termes de la requête ayant donné lieu au jugement du 4 avril 2024 ont été repris dans le jugement et qu’elle produit enfin l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 5 février 2013 demandé.
Elle demande enfin que soit prononcée la clôture des débats compte-tenu des échanges au fond et des manœuvres dilatoires qu’elle impute à la défenderesse.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 4 novembre 2024, a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SELARL [4]
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En particulier, il résulte de l’article L.641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’article L.643-9 du code de commerce dispose : « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire ».
En l’espèce, il résulte des débats que, par jugement en date du 24 mai 2012, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Fontainebleau a prononcé la liquidation judiciaire de l’activité de Monsieur [D] [H], désigné la SELARL [4] en qualité de liquidateur et dit que la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra intervenir au plus tard le 24 mai 2013.
Il est constant qu’aucun jugement n’a été rendu pour clôturer les opérations de liquidation judiciaire de l’activité de Monsieur [D] [H]. Toutefois, l’absence de clôture à la date annoncée dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire ne met pas fin au mandat du liquidateur, étant constaté au surplus que le tribunal judiciaire de Fontainebleau a, par jugement en date du 4 avril 2024, autorisé une prorogation de 18 mois du délai pour l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [D] [H], dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance permettant le cas échéant de recouvrir un éventuel actif dans l’intérêt des créanciers.
En conséquence de quoi la SELARL [4], qui justifie de sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [H] et de représentant des créanciers de la liquidation, a bien qualité à agir à l’encontre de Maître [G] [E] de sorte que son action en responsabilité civile à l’encontre du notaire est recevable.
La fin de non-recevoir opposée par Maître [G] [E] tirée du défaut de qualité à agir de par la SELARL [4] sera dès lors rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile énonce que si l’une des parties détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ; les articles 133 et 134 du même code précisent par ailleurs que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, cette communication.
Le juge de la mise en état, saisi d’une demande de production par les parties d’éléments de preuve qu’elles détiennent, en apprécie le mérite en fonction de la pertinence des documents dont il est demandé communication et de leur utilité pour trancher le litige qui les oppose.
En effet, la production forcée d’une pièce détenue par une partie nécessite que cette pièce soit nécessaire à la solution du litige, étant rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Maître [G] [E] demande, à titre subsidiaire, la communication par la SELARL [4] des pièces suivantes :
— l’inventaire des éléments de l’actif et du passif établi au moment de sa désignation,
— tous les comptes annuels à la clôture de chaque exercice fiscal entre 2012 et 2024,
— la requête en date du 15 mars 2024 et les pièces transmises pour obtenir la prorogation du terme de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [H],
— l’arrêt du 5 février 2013 de la Cour d’Appel de [Localité 5].
Maître [G] [E] ne démontre pas que les pièces dont la production est sollicitée sont indispensables à la solution du présent litige et à la démonstration recherchée d’une absence de faute commise dans le cadre de son activité professionnelle. En outre, elle ne justifie pas de l’intérêt de la production de l’inventaire précité, étant précisé qu’est déjà produite la liste des créances admises au passif de la liquidation judiciaire (pièces n°16 et 20) et elle ne justifie pas davantage que la SELARL [4] détienne les comptes annuels sollicités. Par ailleurs, Maître [G] [E] ne s’explique pas sur l’intérêt de recueillir la requête du 15 mars 2024 ainsi que les pièces à l’appui précitées, alors que le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 4 avril 2024 en fait état. Il est enfin observé que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 5 février 2013 est bien produit aux débats (pièce n°23).
Dans ces conditions, Maître [G] [E] doit être déboutée de sa demande de communication de pièces.
Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Maître [G] [E], qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l’incident.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Maître [G] [E], partie tenue aux dépens de l’incident, à payer à la SELARL [4] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Maître [G] [E] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SELARL [4] à ce titre.
La présente ordonnance est exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Maître [G] [E] tirée du défaut de qualité à agir de la SELARL [4],
Déboute Maître [G] [E] de sa demande de communication de pièces,
Condamne Maître [G] [E] aux dépens de l’incident,
Condamne Maître [G] [E] à payer à la SELARL [4] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître [G] [E] de sa demande de condamnation de la SELARL [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
Renvoie les parties et la cause à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 à 09h30 pour avis sur clôture (les dernières conclusions en défense ayant été notifiées le 7 janvier 2024)
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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