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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
Cité [28]
Pôle social
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 8]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMYJ
JUGEMENT DU :
03 Juin 2025
Société SINARI
Société SINARI INVEST
Société SINARI LAB
Société SINARI OBC
Société SINARI TMS PRO
Société SINARI TMS ENTREPRISE
Société SINARI WMS
Société SINARI PSX
Société ANTSWAY
Société FINANCIERE PORTHOS
C/
CFDT FEDERATION COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE
CFE-CGC CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT- CONFEDERATION GENERALE DES CADRES
FEDERATION CFTC MEDIA +
FEDERATION CGT DES SOCIETES D’ETUDE, DE CONSEIL ET DE PREVENTION
[R] [N]
[L] [J]
[G] [T]
[M] [E]
[C] [Y]
[V] [A]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juin 2025 ;
Par Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Rozenn LE CHAMPION, Greffière ;
Audience des débats : 03 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Société SINARI
[Adresse 30]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Nadia LOUNICI, avocate au barreau de PARIS
Société SINARI INVEST
[Adresse 30]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Nadia LOUNICI, avocate au barreau de PARIS
Société SINARI LAB
[Adresse 30]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Nadia LOUNICI, avocate au barreau de PARIS
Société SINARI OBC
[Adresse 30]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Nadia LOUNICI, avocate au barreau de PARIS
Société SINARI TMS PRO
[Adresse 30]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Nadia LOUNICI, avocate au barreau de PARIS
Société SINARI TMS ENTREPRISE
[Adresse 30]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Nadia LOUNICI, avocate au barreau de PARIS
Société SINARI WMS
[Adresse 30]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Nadia LOUNICI, avocate au barreau de PARIS
Société SINARI PSX
[Adresse 30]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Nadia LOUNICI, avocate au barreau de PARIS
Société ANTSWAY
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentée par Maître Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Nadia LOUNICI, avocate au barreau de PARIS
Société FINANCIERE PORTHOS
[Adresse 30]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Nadia LOUNICI, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
CFDT FEDERATION COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE
[Adresse 15]
[Localité 21]
Non représentée
CFE-CGC CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT- CONFEDERATION GENERALE DES CADRES
[Adresse 19]
[Localité 20]
Non représentée
FEDERATION CFTC MEDIA +
[Adresse 1]
[Localité 24]
Non représentée
FEDERATION CGT DES SOCIETES D’ETUDE, DE CONSEIL ET DE PREVENTION
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Non représentée
Mme [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée
M. [L] [J]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Non comparant, ni représenté
M. [G] [T]
[Adresse 25]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté
M. [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté
Mme [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
M. [V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une requête conjointe adressée par colissimo avec signature expédiée le 22 janvier 2025, les sociétés SINARI, SINARI INVEST, SINARI LAB, SINARI OBC, SINARI TMS PRO, SINARI TMS ENTREPRISE, SINARI WMS, SINARI PSX, ANTSWAY, et FINANCIERE PORTHOS ont saisi la présente juridiction afin de voir constater entre elles l’existence d’une unité économique et sociale. Elles ont sollicité la convocation à l’audience des syndicats représentatifs des personnels, à savoir la CFDT Fédération communication, conseil, culture, la CFE-CGC Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres, la CGT Fédération CGT des sociétés d’étude, de conseil et de prévention, la Fédération CFTC Média+, ainsi que les membres élus des CSE des différents sociétés requérantes : Madame [R] [N], Monsieur [L] [J], Monsieur [G] [T], Monsieur [M] [E], Madame [C] [Y] et Monsieur [V] [A].
Il est fait valoir à ce titre que les dix sociétés appartiennent au groupe SINARI qui édite différentes solutions informatiques développées par des sociétés progressivement intégrées audit groupe. Depuis une réorganisation mise en œuvre à la fin de l’année 2024, toutes ces solutions informatiques sont désormais commercialisées sous la seule marque « SINARI », et permettent de couvrir l’intégralité des besoins de gestion et d’optimisation des transporteurs routiers et logisticiens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, les dix sociétés étaient représentées par leur conseil. Les 4 organisations syndicales et les 6 membres des CSE, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, étaient non comparants.
Les dix sociétés, soutenant oralement les termes de leur requête introductive d’instance, ont demandé la reconnaissance de l’unité économique et sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures sus-citées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
« Une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés » (en ce sens Soc. 18 juill. 2000, no 99-60.353, Bull. civ. V, no 299 ; Soc. 15 févr. 2006, no 05-60.002).
En l’espèce, s’agissant de la concentration des pouvoirs de direction, il résulte des débats et des pièces produites que neuf des dix sociétés sont présidées par la dixième : la société FINANCIERE PORTHOS, laquelle est présidée par Monsieur [Z] [W].
Elles ont le même siège social.
S’agissant de la complémentarité des activités, suivant les pièces produites aux débats et les explications données, les sociétés ont des activités similaires (propositions de solutions informatiques) ou complémentaires (fonctions support, commerciales, recherche et développement et direction des autres sociétés du groupe).
Enfin, s’agissant de l’unité sociale, il est justifié que les salariés des dix sociétés bénéficient des mêmes avantages sociaux et sont gérés sur un seul et même outil concernant leur temps de travail, leurs congés, leurs absences, leurs jours de télétravail, les frais professionnels, leur paie. Ils sont soumis à des règles identiques concernant la charte de télétravail, les comptes épargne-temps, les temps de déplacement, les temps d’astreinte, le travail exceptionnel de nuit, le travail le samedi, le dimanche et les jours fériés. Par ailleurs, tous les salariés dépendent de la même convention collective (la convention collective applicable aux salariés des Bureaux d’études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des sociétés de Conseils) et bénéficient du même régime de mutuelle et de prévoyance. Il apparaît en outre qu’une permutabilité des salariés est d’usage entre les différentes sociétés.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, les critères cumulatifs sus-énoncés pour la constatation de l’unité économique et sociale entre les sociétés sont remplis.
Il convient ainsi de faire droit à la demande.
Les dépens resteront à la charge des parties en demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire à l’égard des parties demanderesses, réputée contradictoire à l’égard des parties défenderesses, en premier ressort, et par mise à disposition,
CONSTATE que les sociétés SINARI, SINARI INVEST, SINARI LAB, SINARI OBC, SINARI TMS PRO, SINARI TMS ENTREPRISE, SINARI WMS, SINARI PSX, ANTSWAY, et FINANCIERE PORTHOS constituent une entité économique et sociale ;
LAISSE les dépens à la charge des sociétés demanderesses.
La greffière La présidente
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